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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 10-25.938

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

M. Chevalier

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt, SCP Richard

Versailles, du 9 sept. 2010

9 septembre 2010


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2010), que, le 19 octobre 1994, la République argentine a conclu avec un établissement bancaire américain (Bankers Trust Compagny) un contrat de service financier (Fiscal Agency Agreement), destiné à l'émission d'un emprunt obligataire, contenant en annexe un modèle de contrat d'émission de titres comprenant lui-même une clause de renonciation de cet Etat à son immunité d'exécution ; qu'à la suite de la crise survenue dans le pays en 1998, la République argentine a, le 3 février et le 21 juillet 2000, souscrit, en exécution de ce contrat de service financier, deux contrats d'émission d'obligations, reprenant, en partie, le libellé de la clause de renonciation initialement stipulée ; que la société NML Capital Ltd, établie aux îles Caïmans et détenue par un fonds d'investissement américain (Elliott International Lp.), a acquis, sur le marché obligataire de la bourse de New-York, entre les années 2001 et 2003, des obligations provenant des deux séries d'émission résultant de ces derniers contrats; que, saisie par la société NML Capital, une juridiction américaine (United States Court for Southern District of New York), par jugement du 18 décembre 2006, a condamné la République argentine à lui payer une certaine somme, outre les intérêts, en remboursement des obligations que cette société avait acquises ; qu'avant d'engager une procédure aux fins d'exequatur de cette décision en France, la société NML Capital a fait pratiquer, sur son fondement, au cours de l'année 2009, sept saisies conservatoires, entre les mains de la société Total Austral, sur des créances portant sur des sommes dont la succursale argentine de cette dernière société serait redevable auprès des autorités argentines, à titre de redevances pétrolières, du fait de son activité d'exploitation de gisements pétroliers situés sur le territoire argentin ; que, le 24 juillet 2009, la République argentine et, le 28 juillet suivant, la société Total Austral ont assigné la société NML Capital, devant un juge de l'exécution français, en mainlevée de ces saisies conservatoires et en indemnisation du préjudice résultant de leur caractère prétendument abusif ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société NML Capital fait grief à l'arrêt de déclarer la société Total Austral recevable en son action et en ses moyens ;

Attendu, d'une part, qu'ayant à juste titre retenu qu'il ne ressortait pas des articles 72 de la loi du 9 juillet 1991 et 236 du décret du 31 juillet 1992 que la faculté de contester une mesure de saisie conservatoire était limitée au débiteur saisi, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Total Austral, en tant que tiers saisi, avait qualité à émettre une telle contestation, par voie d'action en mainlevée des saisies conservatoires ;

Attendu, d'autre part, qu'en déduisant l'intérêt à agir de la société Total Austral de l'existence d'un risque que ses paiements au profit de la société NML Capital n'aient pas d'effet libératoire sur l'acquittement de ses obligations fiscales envers la République argentine, la cour d'appel, par une décision dûment motivée, ne s'est pas placée au stade de la conversion des saisies conservatoires en saisies-attributions, mais au jour de l'introduction de la demande en mainlevée de ces saisies conservatoires, ce
risque ayant été retenu comme existant dès ce jour là et étant de nature à menacer d'ores et déjà la situation juridique de la société Total Austral, les saisies conservatoires de créances ayant vocation à être converties en saisies-attributions et à donner lieu à ce titre au paiement des créances, par le tiers saisi, entre les mains du créancier saisissant ;

Attendu, enfin, que la société Total Austral n'ayant pas pris l'initiative d'invoquer le moyen tiré de l'immunité d'exécution de la République argentine, mais s'étant bornée à s'associer à ce moyen, déjà invoqué par cet Etat étranger, sans substituer son appréciation à celle de ce dernier, seul à même de décider de se prévaloir d'un tel privilège, la cour d'appel a retenu à juste titre que cette société était recevable en ce moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société NML Capital fait grief à l'arrêt d'ordonner, à ses frais, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à sa demande, à l'encontre de la République argentine, entre les mains de la société Total Austral, les 3 avril, 6 mai, 17 et 29 juin, 2 juillet, 4 août et 2 septembre 2009 ;

Attendu que, selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, si les Etats peuvent renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d'exécution sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les créances faisant l'objet des saisies conservatoires en cause se rattachaient nécessairement à l'exercice par l'Etat argentin des prérogatives liées à sa souveraineté, ces créances correspondant à des contributions fiscales ou parafiscales ayant pour origine le pouvoir régalien de l'Etat et pour vocation le financement d'autres prérogatives régaliennes et, d'autre part, l'absence de mention expresse et spécifique de ces créances dans la clause de renonciation figurant aux contrats d'émission d'obligations et au contrat de service financier auquel ces derniers étaient soumis, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer la loi étrangère invoquée au troisième moyen et abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche du premier moyen, que la République argentine n'avait pas renoncé à son immunité d'exécution sur ces créances ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.