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Décisions

Cass. 2e civ., 27 novembre 1996, n° 94-16.122

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Célice et Blancpain, SCP Richard et Mandelkern

Bastia, du 12 avr. 1994

12 avril 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 avril 1994), que les époux Y... ont acquis par adjudication un appartement desservi par une terrasse commune à l'appartement de M. X..., sur laquelle se trouvait un édicule à usage de WC ; que M. X... a procédé à la démolition de cette construction et que les époux Y... l'ont assigné en référé pour en faire ordonner le rétablissement sous astreinte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que la cour d'appel ne pouvait caractériser l'existence d'un trouble illicite en se fondant sur une inversion de la charge de la preuve consistant à reprocher à l'exposant, défendeur à l'action en référé, de ne pas établir l'absence du droit de propriété de son voisin demandeur à l'action, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la cour d'appel n'étant pas saisie d'une action au possessoire, la voie de fait, pour être constituée, suppose la démolition d'un bien appartenant à autrui ; qu'en se bornant à constater l'existence de l'édicule à usage de WC sur la terrasse au moment où M. et Mme Y... ont acquis leur appartement, ceux-ci ayant eu accès à cette installation pendant plus de 20 ans sans que personne n'élève de contestation, la cour d'appel n'a nullement caractérisé le droit de propriété de M. et Mme Y... sur l'édicule litigieux, pas plus que le prétendu trouble manifestement illicite invoqué par ceux-ci, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'en se bornant à reproduire le sens de simples attestations de témoins sur la présence des WC sur la terrasse en 1969 afin de justifier l'attribution à M. et Mme Y... de la propriété de cet édifice, sans expliquer en quoi ces attestations pouvaient prévaloir sur les titres de propriété produits par M. X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient acquis, en 1969, l'appartement desservi par la terrasse sur laquelle se trouvait l'édicule concerné, dont ils avaient usé depuis sans que personne n'élève de protestation, et constaté que M. X... avait détruit cette construction, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

Qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.