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Décisions

Cass. 3e civ., 20 juin 1990, n° 89-13.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Darbon

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Capron, Me Boulloche

Besançon, du 11 janv. 1989

11 janvier 1989

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 1989) qu'en 1974-1975, la société coopérative fruitière vinicole d'Arbois (la société coopérative) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, représenté à l'instance par ses héritiers les consorts Y..., fait construire deux batteries de huit cuves à vin en béton armé par la société entreprise Bourachot, actuellement en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD ; que le marché stipulait que l'enduit intérieur des cuves serait soumis, quant à l'étanchéité, à une garantie de deux ans ; qu'invoquant le défaut d'étanchéité des cuves, le maître de l'ouvrage a, en 1980, assigné en réparation les constructeurs et l'assureur de l'entreprise Bourachot ;

Attendu que M. X... ès qualités et la compagnie Les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'entreprise Bourachot responsable, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, des malfaçons affectant les cuves à vin, alors, selon le moyen, que le caractère d'ordre public de la garantie décennale des constructeurs résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil - rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 - n'interdit pas aux parties à un contrat d'entreprise de stipuler une clause n'entraînant qu'une exonération partielle des constructeurs ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le marché liant les locateurs d'ouvrage à la fruitière vinicole d'Arbois comportait une telle clause, limitant à deux ans sans l'exclure la garantie de l'ouvrage ; qu'en la déclarant nulle au seul motif que la garantie des constructeurs était d'ordre public et ne pouvait être " éludée " par une disposition contractuelle, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef dès lors que, d'une part, il n'était pas contesté que les désordres relevés affectaient de gros ouvrages et les rendaient impropres à leur destination et que, d'autre part, l'application de la clause invoquée aurait abouti à priver le maître de l'ouvrage de la garantie légale pour les désordres les plus graves ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.