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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 1 février 2023, n° 21/00415

RIOM

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Liggoo (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubled-Vacheron

Conseillers :

Mme Theuil-Dif, M. Kheitmi

Avocats :

SCP Collet de Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou & Associés, Me Lacquit, Selarl Cabinet Franck Banère

T. com. Clermont-Ferrand, du 1er févr. 2…

1 février 2021

Exposé du litige :

Suivant un acte sous seing privé du 26 juillet 2017, les sociétés Finatech Entreprises (Finatech) et [T] Gmbh & Co ([T]) ont conclu un contrat de distribution exclusive, selon lequel la société Finatech accordait à la société [T] un droit de distribution dans une aire géographique déterminée comportant plusieurs pays, pour des articles de la marque Liggoo Expert Line : des lampes-torches multi-usages, conçues et fabriquées par la société Finatech. L'article 6 de la convention imposait à la société distributrice la réalisation d'un résultat déterminé : 5 000 articles par an et par pays.

Le 15 novembre 2017, la société [T] a passé commande à la société Finatech de 9 900 articles, qui ont été livrés en décembre 2017, et dont la société [T] a payé le prix de 225 573,18 euros, en trois versements à la société Finatech.

Le 4 décembre 2018 cependant, la société [T] a fait connaître qu'elle n'était pas parvenue à vendre la marchandise commandée et livrée, et demandait à lui en faire retour. La société [T] a ensuite expédié lesdites marchandises à la société Finatech, qui les a refusées, et qui a aussi refusé de lui restituer le prix, comme la société [T] le lui avait demandé par une lettre de son avocat du 7 février 2019.

Et le 26 juin 2019, la société [T] a fait assigner la société Finatech devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir condamner cette dernière société à reprendre les marchandises en cause, à lui restituer le prix, outre les frais de transports.

Le tribunal de commerce, par jugement contradictoire du 1er février 2021, a :

- condamné la société Finatech à reprendre le stock qu'elle avait livré à la société [T] ;

- condamné la société Finatech à payer à la société [T] la somme de 225 573,18 euros en restitution du prix, mais l'a déboutée de sa demande portant sur la somme de 4 617 euros au titre des frais de transport ;

- condamné la société Finatech à payer à la société [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

La société Finatech, par une déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2021, a interjeté appel de ce jugement, dans ses dispositions lui faisant grief.

La SA Liggoo, qui déclare être la nouvelle dénomination de la société Finatech, demande à la cour de rejeter toutes les demandes de la société [T], et de constater que cette société a commis à son encontre des actes de concurrence parasitaire, pour lesquelles la SA Liggoo demande l'allocation d'une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.

La société appelante expose que la société distributrice était tenue, aux termes du contrat, de réaliser un objectif de vente déterminé, objectif qualifié de « condition déterminante » ; qu'elle a manqué à cette obligation, ainsi qu'elle l'a reconnu dans un message de son représentant légal du 13 décembre 2018 ; que la SA Liggoo est par suite fondée à invoquer l'exception d'inexécution, et à refuser par suite de reprendre les marchandises invendues.

La SA Liggoo reproche d'autre part à la société [T] de ne pas avoir exécuté la convention de bonne foi, en s'abstenant de mettre en œuvre les moyens utiles à la vente des articles livrés, et aussi d'avoir commis des actes de concurrence parasitaire, en s'appropriant la marque Liggoo, marque qu'elle a fait figurer dans son catalogue sur une prise multiple, avec un port spécialement adapté à la lampe créée et fabriquée par la société Liggoo. À titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait la restitution réciproque des marchandises livrées et du prix versé, la société appelante demande que son obligation de ce dernier chef soit limitée à la somme de 165 639,88 euros, compte tenu d'une remise de 10 % convenue entre les parties, et d'un remboursement partiel qu'elle a déjà effectué, à hauteur de 16 902,12 euros.

La société [T] conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée des ses demandes en paiement des frais de transport, et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle expose que le contrat de distribution prévoit la restitution des marchandises invendues, et que ce même contrat prévoit aussi, d'autre part, une sanction dans le cas de non-réalisation du chiffre de ventes par le distributeur : la perte de l'exclusivité, de sorte que la société Liggoo n'est pas fondée à demander l'application d'une autre sanction, telle que le refus de reprendre les marchandises invendues. La société intimée précise que la société Liggoo n'a d'ailleurs, dans un premier temps, motivé son refus de reprendre les marchandises et de restituer le prix que par ses propres difficultés financières, admettant ainsi le bien-fondé de la demande. La société [T] conteste d'autre part l'action en concurrence parasitaire engagée à son encontre : elle rappelle les dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel la concurrence parasitaire consiste dans l'utilisation d'un signe identique à une marque existante pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, et elle fait valoir que tel n'est pas le cas en ce qui la concerne : elle a créé une multiprise avec port spécialement adapté à la lampe de la société Liggoo, afin de favoriser la vente de cette lampe, et il ne peut y avoir aucune confusion puisqu'il s'agit de produits distincts.

Formant appel incident, la société [T] demande à la cour de condamner la société appelante à lui verser 4 617 euros au titre des frais de transport des marchandises restituées, et 50 000 euros pour résistance abusive.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 17 mai 2021 et le 15 juin 2022.

Motifs de la décision :

Sur la demande en restitution du prix :

Selon le Contrat de distribution exclusive du 26 juillet 2017, le distributeur (la société [T]) s'obligeait à atteindre des quotas de vente minimum, fixés à « 5 000 kits (hors accessoires) par année (12 mois) et par pays » : article 6 de l'acte contractuel. Le même article stipulait ensuite : « En cas de non-réalisation, il sera loisible au fournisseur, sans préjudice du droit de constater la résiliation du présent contrat, de faire perdre l'exclusivité de distribution au distributeur. Pour ce faire le fournisseur [la société Finatech devenue la société Liggoo] devra adresser un courrier recommandé avec avis de réception, constatant la non-réalisation des objectifs, et indiquant que la perte d'exclusivité interviendra moyennant un préavis d'un (1) mois de la réception du dit courrier ».

L'article 6 disposait d'autre part : « Les parties ont convenu que le fournisseur rachètera les produits achetés (par le distributeur) après un an si le distributeur n'a pas effectué de nouveaux achats pendant cette période ».

La société Liggoo soutient qu'elle est fondée à soulever l'exception d'inexécution, et à opposer à la demande de rachat de la société [T] le manquement de celle-ci à son obligation de résultat, d'atteindre des quotas de vente déterminés ; elle souligne que les parties avaient qualifié cette obligation de déterminante, et prévu qu'un manquement du distributeur à cette obligation pourrait justifier la résiliation du contrat, de sorte qu'à plus forte raison un tel manquement devrait, selon la société fournisseuse, fonder son refus d'honorer son obligation de rachat.

Cependant l'article 6 de l'acte contractuel, qui forme la loi des parties, institue deux sanctions déterminées, au soutien de l'obligation faite au distributeur d'atteindre certains quotas de vente annuelle : la perte d'exclusivité, et s'il y a lieu la résiliation du contrat ; l'obligation faite d'autre part au fournisseur de reprendre les produits livrés et restés invendus n'est pas subordonnée, selon le contrat, à d'autre condition que l'absence de commande nouvelle dans le délai d'un an. La possibilité de provoquer la résiliation du contrat, ouverte au fournisseur en cas de manquement du distributeur à son obligation d'atteindre certains quotas de vente, n'exonère pas par elle-même le fournisseur de son obligation de rachat des invendus : la résiliation d'un contrat à durée indéterminée, tel celui en cause, ne met fin aux relations des parties que pour l'avenir, sans effacer celles ayant existé jusqu'à la date de la résiliation. Les parties n'auraient pas manqué, si telle avait été leur intention, de prévoir qu'en cas de défaillance de la société distributrice à son obligation d'atteindre les quotas de vente, cette société perdrait le doit au rachat des invendus.

La commune intention des parties sur ce point apparaît confirmé par les échanges intervenus entre elles, après que la société [T] ait annoncé à la société Liggoo qu'elle n'avait pas atteint les quotas de vente, et qu'elle lui demandait de racheter les articles invendus : en particulier dans son message du 13 décembre 2018, le directeur général de la société Liggoo, en réponse à une demande de la société [T] de lui restituer les invendus à charge d'obtenir restitution du prix en retour, s'est limitée à faire état de ses difficultés financières, sans contester le droit à restitution réciproque : « Pour être honnête, nous avons de grandes difficultés financières et nous ne serons pas en mesure de vous payer quoi que ce soit ! Je préfère que vous essayiez de vendre les marchandises, éventuellement avec notre aide en faisant des remises ' plutôt qu'un retour sans paiements ! ».

Il en résulte que, ainsi que l'a énoncé le tribunal de commerce, la société [T] était en droit d'obtenir le rachat des produits invendus selon les conditions prévues au contrat, et ce quand bien même elle n'aurait pas atteint les quotas de vente prévu. La société Liggoo ne serait fondée à contester ce droit de rachat, et à invoquer l'exception d'inexécution, que dans le cas où la société [T] n'aurait pas exécuté ses propres obligations, notamment celle de mettre en œuvre les moyens appropriés à la vente des produits qu'elle devait distribuer. Or la société [T] expose qu'elle a cherché par divers moyens à vendre les articles fournis par la société Liggoo, et en rapporte la preuve au moyen de copies de messages internes, traitant de la commercialisation de ces articles (pièce n° 13 de la société [T], notamment les messages échangés entre MM. [U] [T], [J] [D] et Karl Späth les 25 octobre, 3, 7 et 15 novembre 2017), et de documents publicitaires en allemand et en anglais, destinés aux clients de la société [T], et présentant les lampes multi-usages commercialisées sous la marque Liggoo (pièce n° 15 de la société intimée) ; l'un de ces documents mentionne la présentation de ces mêmes articles à la foire de Francfort de l'année 2018, et un autre message de la société [T] fait état d'une participation à un salon à Stuttgart en avril et mai 2017 (pièce n° 5).

D'ailleurs la société Liggoo, qui ne fait pas état des chiffres des ventes de la même lampe multi-usages réalisées par d'autres distributeurs, avait elle-même reconnu, dans son message déjà cité du 13 décembre 2018, qu'elle avait « beaucoup trop investi », qu'elle avait « trop de stocks », laissant paraître que les difficultés résultaient d'erreurs de sa part dans ses choix industriels ; cette même société, dans un précédent message du 17 mars 2017, avait déclaré qu'elle appréciait « l'engagement » de la société [T] « autour du produit » (pièce n° 6). Il en résulte que la société distributrice, quels qu'aient été ses résultats, a rempli son obligation de mettre en œuvre les moyens appropriés pour vendre les produits en cause, et que la société Liggoo n'est pas fondée à lui reprocher une carence à cet égard. C'est à bon droit que le tribunal a condamné, conformément au contrat, la société fournisseuse à reprendre le stock et à restituer le prix à la société distributrice, n'étant pas contesté que la seule condition prévue au contrat pour cette reprise (l'absence de commande dans le délai d'un an), était remplie par la société [T].

La société Liggoo conteste subsidiairement le montant de la somme à restituer, en faisant valoir que la demande de la société [T] ne tient compte ni d'une remise de 10 % du prix (qui s'appliquerait selon elle sur une base de 202 825,44 euros, de sorte que le « prix remisé » serait de 202 825,44 (10%) = 182 542 euros), ni d'un paiement partiel qu'elle a déjà opéré en avril 2019, à hauteur de 16 902,12 euros. Il est établi cependant, sur le premier point, que, bien que la société [T] ait évoqué, dans un message du 4 décembre 2018 (la pièce n° 4 qu'elle produit), un accord pour que le prix à restituer pour les invendus soit affecté d'une réduction de 10 %, cet accord n'avait pas été conclu de manière ferme, comme le démontrent les termes de ce message, par lequel la société distributrice demandait à la société fournisseuse de lui donner « l'assurance formelle » qu'elle pourrait garder les marchandises trois mois supplémentaires, et qu'au terme de ce délai il lui resterait possible de les renvoyer « contre une réduction de 10 % du prix ». Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la réduction de 10 % demandée par la société appelante. Celle-ci justifie, en revanche, qu'elle a opéré le 17 avril 2019 un virement de 16 902,12 euros à la société [T], paiement dont celle-ci ne conteste ni la réalité, ni l'imputation sur sa créance en restitution du prix.

La société Liggoo fait état d'autre part d'un prix des marchandises invendues limité à 202 825,44 euros, alors que la société [T], en demandant la restitution de la totalité du prix qu'elle a versé, laisse paraître qu'elle n'a réalisé aucune vente ; or il ressort d'un message de cette société du 4 décembre 2018, et d'une lettre de son avocat du 7 février 2019 (pièces n° 3 et 4 de la société [T]), que le stock détenu par la société distributrice au moment de sa demande de restitution était inférieur au stock livré : 2 990 exemplaires détenus au lieu de 3 000 livrés pour le premier article (Modular EXP1) ; 4 980 exemplaires au lieu de 4 992 pour le deuxième article, 480 au lieu de 498 pour le troisième, et 1 490 au lieu de 1 500 pour le quatrième et dernier article ; la société [T], qui a donc réussi à vendre une partie des marchandises livrées, n'est pas en droit d'obtenir restitution de la totalité du prix ; cette société ne conteste pas le montant du prix des marchandises restées invendues, tel qu'indiqué par la société fournisseuse : 202 825,44 euros ; il convient donc de ne faire droit à sa demande de restitution que sur la base de cette somme.

Il y a lieu par suite de réformer la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal, en la réduisant à la somme de 202 825,44 ' 16 902,12 = 185 923,32 euros.

La société [T] expose d'autre part qu'elle a dû supporter les frais de renvoi des marchandises, que la société fournisseuse a refusé à trois reprises de recevoir en retour, et demande de ce chef une somme de 4 617 euros, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance ; cependant la société [T], devant la cour comme devant le tribunal, ne rapporte aucune preuve de la réalité et du montant des dépenses de transport dont elle demande à être défrayée ; le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.

Le jugement sera encore confirmé, en ce qu'il a condamné la société fournisseuse à reprendre les marchandises invendues ; et il sera complété, pour répondre à une demande de la société Liggoo, par une disposition selon laquelle cette reprise s'effectuera à ses frais.

Sur la demande formée pour concurrence déloyale, et sur les autres demandes :

La société Liggoo fonde sa demande à ce titre sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, et sur la règle selon laquelle la concurrence parasitaire est constituée de l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

L'article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité extra-contractuelle, est inapplicable à la cause, s'agissant des relations entre deux entreprises liées par un contrat. De plus, un acte de concurrence ne peut être qualifié de parasitaire que lorsque les deux entreprises sont en situation de concurrence (Cass. Com. 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457) ; or tel n'est pas le cas des sociétés Liggoo et [T], dont les objets sociaux respectifs sont complémentaires - producteur et distributeur -, et qui ont agi de concert dans le même but.

La demande de la société Liggoo doit être examinée, comme l'expose la société [T], au regard du code de la propriété industrielle, notamment son article L. 713-1, selon lequel l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.

Or il ressort des documents publicitaires en litige (pièce n° 3 de la société Liggoo) que, si la société distributrice y a présenté la marque Liggoo pour désigner les lampes multi-usages fabriquées par la société Liggoo, et si elle a présenté sur le même document une multi-prise électrique à enrouleur sur laquelle la lampe pouvait s'adapter, elle n'a en revanche pas désigné cette multi-prise par la marque Liggoo, qui n'est portée que sur la lampe (« LIGGOO-LED-Light ») ; cette présentation ne comporte donc aucun usage illicite de la marque, ou d'un signe associé à la marque, au sens des dispositions ci-avant rappelées ; elle ne créée d'ailleurs aucun risque de confusion pour le public. Cette présentation publicitaire ne contrevient pas non plus à l'obligation pour chacune des entreprises d'exécuter ses obligations loyalement et de bonne foi, édictée à l'article 12 du Contrat de distribution du 26 juillet 2017 ; elle ne constitue pas davantage une infraction à l'article 8 du même contrat, obligeant le distributeur à user paisiblement de la marque du fournisseur, et à éviter toute confusion, dans l'esprit des tiers, sur sa qualité de commerçant indépendant du distributeur, et sur le fait qu'il n'était pas propriétaire de la marque. C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée de ce chef.

Le jugement sera encore confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de 50 000 euros de dommages et intérêts présentée par la société [T], au motif de la résistance injustifiée de la société Liggoo : la créance en restitution du prix est assortie de l'intérêt légal, et la société [T] ne rapporte pas la preuve que le refus de paiement de la société adverse lui cause un préjudice indépendant du retard, au sens de l'article 1231-6 du code civil ; la société intimée n'établit pas non plus un préjudice lié au stockage des marchandises que la société Liggoo a refusé de reprendre, s'agissant d'ailleurs d'articles de faible volume.

Chacune des parties obtenant devant la cour satisfaction en certaines de ses demandes, il est conforme à l'équité de laisser à chacune d'elles la charge les frais qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société Finatech Entreprises à payer à la société [T] une somme de 225 573,18 euros en restitution du prix ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Liggoo à payer à la société [T] une somme de 185 923,32 euros en restitution du prix des marchandises livrées ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à dire que les condamnations prononcées contre la société FINATECH Entreprises sont prononcées contre la SA Liggoo ;

Complétant le jugement,

Dit que la restitution des marchandises s'effectuera aux frais de la société Liggoo ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.