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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 24 février 2022, n° 20/00025

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

La Clé des Champs (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bolteau-Serre

Conseillers :

Mme Tuffreau, M. Le Pouliquen

TGI de Boulogne-sur-Mer, 19 nov. 2019

19 novembre 2019

EXPOSE DU LITIGE

Par compromis de vente du 30 novembre 2013, M. F. et son épouse, Mme de K., ont vendu à la SCI La clé des champs, au prix de 220 000 euros, un immeuble à usage d'habitation, situé [...], comportant quatre logements dont certains donnés en location.

Aux termes de l'acte, les parties ont convenu que des travaux devaient être réalisés à savoir la réfection du plafond, des plinthes et du parquet de l'appartement du rez-de-chaussée et la remise en état de l'appartement du 2ème étage.

Les vendeurs ont fait réaliser des travaux de réfection de la toiture par un entrepreneur, M. Loïc M. lequel a émis une facture le 25 novembre 2013.

La vente a été réitérée par acte authentique du 27 février 2014.

Au mois d'août 2014, suite à un dégât des eaux, des désordres sont d'abord apparus au niveau du rez-de-chaussée, avant de s'étendre à l'ensemble de l'immeuble. L'un des locataires occupant l'appartement du rez-de-chaussée a quitté les lieux fin septembre 2014.

Par acte du 19 juillet 2016, la SCI La clé des champs a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 3 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a fait droit à cette demande et ordonné une expertise confiée à M. Jean-Philippe G..

La mesure d'expertise a été étendue à M. Loïc M., artisan et M. Pascal M., courtier ayant présenté l'artisan aux consorts F.-de K. et ce par ordonnance du 29 mars 2017 rectifiée par ordonnance du 26 avril 2017.

Par acte des 25 et 30 juillet 2018, la SCI La clé des champs a fait assigner M. Jacques F. et Mme Valérie de K. devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamner solidairement sur le fondement de la responsabilité du constructeur à les indemniser au titre de la reprise des désordres.

Par acte en date du 21 décembre 2018, M. Jacques F. et Mme Valérie de K. ont appelé en garantie M. Loïc M..

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :

-dit que les désordres constatés par l'expert dans son rapport du 5 février 2018 présentent un caractère décennal au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

-débouté la SCI La clé des champs de sa demande de condamnation solidaire de M. Jacques F. et Mme Valérie de K. formulée à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ainsi qu'à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

-dit que l'appel en garantie de M. Jacques F. et Mme Valérie de K. à l'encontre de M. Loïc M. est par conséquent sans objet ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SCI La clé des champs aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration en date du 2 janvier 2020, la SCI La clé des champs a interjeté appel du jugement.

M. Jacques F. et de Mme Valérie de K. ont fait assigner en appel provoqué M. Loïc M..

Par conclusions en date du 16 février 2021, la SCI La clé des champs demande à la cour au visa des articles 1792, 1792-l, subsidiairement 1641 et suivants du code civil et très subsidiairement 1116 et 1117 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 Février 2016.

- réformer la décision du 19 novembre 2019.

En conséquence,

- condamner solidairement M. F. et Mme de K. à payer à la SCI La clé des champs les sommes suivantes :

7 800 euros TTC s'agissant du coût des travaux de remise en état et de maîtrise d'œuvre,

20 118,75 euros au titre du préjudice de jouissance et des pertes de loyers,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner solidairement aux frais et dépens incluant notamment les frais de référé et d'expertise de 2 913,74 euros.

Par conclusions en date du 14 septembre 2021, M. Jacques F. et de Mme Valérie de K. demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants du code civil,

A titre principal

- débouter la SCI La clé des champs de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

A titre subsidiaire,

- déclarer M. Loïc M. responsable des désordres survenus dans le cadre des travaux entrepris

- condamner M. Loïc M. à garantir M. F. et Mme de K. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des préjudices subis par la SCI La clé des champs

En tout état de cause

- condamner la SCI la clé des champs à payer à M. F. et à Mme de K. une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement M. Loïc M. à payer à M. F. et à Mme de K. une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner SCI La clé des champs aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

M. Loïc M. n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la garantie décennale

L'appelante soutient que les consorts F.-de K., constructeurs au sens de l'article 1792-1 2° du code civil, sont tenus à garantie décennale pour les désordres affectant l'ouvrage en raison des travaux effectués, que l'ouvrage en question est la couverture de l'immeuble vendu et que la réception tacite a bien eu lieu.

Les intimés affirment au contraire que les travaux en question ne peuvent être qualifiés de construction, laquelle s'entend de l'édification d'un bâtiment ou d'un édifice, que la garantie décennale était à rechercher à l'encontre de M. M. artisan ayant réalisé les travaux, qu'ils n'ont pas réalisés eux-mêmes les travaux, que ceux-ci n'ont pas été achevés et qu'aucune réception n'est intervenue.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-4-1 dudit code prévoit, en application des articles 1792 et suivants, que cette responsabilité court pendant dix années à compter de la réception des travaux.

L'article 1792-1 dudit code dispose que : Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

La mise en œuvre de la garantie décennale suppose donc l'existence d'un ouvrage relevant de la construction, ayant fait l'objet d'une réception et d'un dommage répondant aux critères de l'article 1792 précité.

Conformément à l'article 1792-1, la garantie décennale doit être recherchée à l'encontre de toute personne pouvant être considérée comme constructeur de l'ouvrage.

- sur l'ouvrage

Il résulte de la 'facture' en date du 25 novembre 2013, que M. Loïc M. a effectué antérieurement à cette date des travaux succinctement décrits comme étant le 'remplacement d'une toiture bac acier de 21 m²' pour un montant de 3 650 euros. La facture mentionne 'ne possède pas de décennale'.

Les intimés ne produisent pas de devis, ni aucune autre pièce justifiant des travaux exécutés par l'artisan.

Selon le rapport d'expertise judiciaire, les désordres affectant l'immeuble sont directement liés à une mauvaise mise en œuvre de la couverture en bacs acier, dont M. M. est responsable en sa qualité de titulaire du marché de couverture suivant la facture du 25 novembre 2013.

En l'espèce, à défaut de production par les intimés de documents décrivant précisément les travaux et au regard des constatations de l'expert, il ne s'agit pas d'une simple réparation de la couverture mais du remplacement de l'ensemble de la couverture, de sorte que ces travaux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

- sur la réception

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception peut être tacite.

Ainsi, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.

En l'espèce, les intimés ne contestent pas avoir réglé le montant des travaux à M. M. suivant facture du 25 novembre 2013. De même, ils ont de fait pris possession de l'ouvrage pour réaliser la vente.

Ils ne peuvent sérieusement prétendre qu'à la date du compromis le 30 novembre 2013, puis à la date de la vente le 27 février 2014, les travaux étaient inachevés, au motif que M. M. n'aurait pas souscrit d'assurance de garantie décennale.

En effet, outre qu'ils ne produisent aucun élément justifiant d'une rupture des relations contractuelles avec l'artisan, ni de l'existence d'une autre entreprise ayant poursuivi les travaux, ils ont signé le compromis de vente puis la vente sans informer les acquéreurs ni de l'existence des travaux de couverture alors que l'acte de vente leur en faisait l'obligation, ni de leur supposé inachèvement, et encore moins de l'absence d'assurance décennale dudit artisan.

Enfin, l'expert judiciaire qui dénonce les malfaçons commises par M. M. n'indique pas que les travaux de couverture ont été inachevés mais que leur mise en œuvre comporte des malfaçons et que la réalisation est non conforme aux règles de l'art.

En conséquence, la volonté non équivoque des consorts F.-de K. de réceptionner l'ouvrage est démontrée par le paiement du prix et la prise de possession laquelle s'est effectuée au plus tard le 30 novembre 2013, étant en outre observé que les intimés se prévalent eux-mêmes de la garantie décennale à l'encontre de M. M. reconnaissant ainsi l'existence de la réception.

- sur les désordres et leurs causes

Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire constate au niveau de l'appartement du rez de chaussée de l'immeuble des traces importantes d'humidité liées à des infiltrations d'eau, des traces brunâtres et noirâtres des traces de ruissellement et des boursouflures de la peinture autour des puits de lumière de la cuisine et des deux chambres.

Les photographies insérées au rapport, ainsi que le courrier du 23 août 2014 du locataire de l'appartement endommagé informant le propriétaire, la SCI La clé des champs de l'inhabilité des lieux suite à un important dégât des eaux, de même que le constat de l'huissier en date du 6 février 2015, confirment les dires de l'expert.

Ce dernier, lors de l'inspection de la couverture, indique que celle-ci est constituée de bacs acier avec une pente de l'ordre de 10 à 15°. Il constate ainsi :

- un recouvrement des bacs acier inexistant et un raccordement en bout en bout réalisé par un simple joint de silicone,

- une fixation à la charpente des tôles en rives et en partie courante aléatoire,

- un faîtage contre le mur de la façade arrière sans aucune bande soline,

- une bavette d'étanchéité inadaptée aux ondes des bacs acier et un recouvrement de celle-ci insuffisant,

- des rives contre les murs réalisées avec des matériaux inappropriés,

- des relevés d'étanchéité d'une hauteur insuffisante,

- une absence de larmier et de bavette d'étanchéité au niveau du chéneau, dans lequel se déversent les eaux pluviales du versant arrière de la couverture de l'immeuble principal et celles de l'extension en façade arrière,

- une absence de plaque à douille au droit de l'évacuation des gaz brûlés,

- une absence de costière au niveau des fenêtres de toit formant puits de lumière d'où, selon l'expert, une étanchéité douteuse entre les fenêtres de toit et la partie courante de la couverture,

- une absence de chatière, de faîtage ventilé alors que le bâtiment est fermé et isolé sous pannes,

- une absence de relevé de feutre régulateur de condensation en sous-face de couverture.

Selon l'expert, les causes des désordres 'sont liés directement à une mauvaise mise en oeuvre de la couverture bacs acier et a fortiori à un non-respect au DTU 40.35". Il indique ainsi que 'Ces non-façons, malfaçons et non-respect des règles de l'art sont de nature à générer des infiltrations à l'intérieur de l'immeuble.'

Il conclut que la responsabilité de M. M. est engagée du fait de la mauvaise exécution des travaux et que le dommage affectant un élément constitutif de l'ouvrage est de nature à le rendre impropre à sa destination.

En conséquence, les désordres sont bien de nature décennale, répondant aux critères de l'article 1792 du code civil précité.

- sur la qualité de constructeur

Pour échapper à la définition du 2° de l'article 1792-1 précité, les intimés affirment que M. M. est seul responsable des désordres. Ils considèrent que la SCI est subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage et qu'il lui appartenait de former ses demandes contre M. M..

Les intimés pour dégager leur responsabilité, ne peuvent se prévaloir de la clause de l'acte de vente (p.10) aux termes de laquelle il est mentionné que 'l'acquéreur prendra l'immeuble sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l'acte par le vendeur dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol le sous-sol et les ouvrage, s'ils existent pourraient être affectés' et de la subrogation de l'acquéreur dans les droits et actions du vendeur relativement à l'immeuble.

En effet, en application de l'article 1792-5 du code civil, cette clause ne peut exclure ou limiter la responsabilité de M. F. et Mme de K. sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable envers les acquéreurs des désordres affectant ledit immeuble sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction.

Tel est le cas du remplacement de la couverture de l'immeuble vendu par les intimés, qui constitue un ouvrage au regard de l'importance de ces travaux.

En conséquence, M. F. et Mme de K. ont bien la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 2° du code civil.

Il importe peu que l'expert ait retenu la responsabilité de M. M. dans le dommage causé, puisqu'en l'état, il lui appartenait seulement de constater les désordres, d'en expliquer les causes lesquelles étaient le résultat de la mauvaise exécution de l'entreprise. Il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la qualité de constructeur du maître d'ouvrage-vendeur.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes formées à l'encontre des consorts F. sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

2- sur la réparation des désordres

- préjudice matériel

Il résulte de ce qui précède que si l'artisan M. M. est responsable de la mauvaise exécution des travaux, le vendeur de l'immeuble affecté des désordres en suite de travaux de couverture dont il n'a pas informé les acquéreurs lors de la vente malgré l'obligation qui lui en était faite, est également tenu au titre de la garantie décennale, de réparer le préjudice matériel subi par lesdits acquéreurs.

En l'espèce, sur les deux devis produits par la SCI La clé des champs pendant les opérations d'expertise, l'expert a retenu le devis de la société Littoral étanchéité du 24 juillet 2017 pour les travaux de remise en état de la couverture pour un montant de 9 400 euros TTC comprenant les frais de maîtrise d'œuvre pour un montant de 1 200 euros TTC (annexe B1 du rapport).

Les consorts F.-de K. ne peuvent sérieusement prétendre que le nombre de devis produits était insuffisant, alors même que la SCI a communiqué quatre devis différents au cours de la procédure.

En outre, cette dernière a fait exécuter pour une somme moindre que celle retenue par l'expert, les travaux par la société Littoral étanchéité, soit pour un montant TTC de 7 818 euros, selon facture du 27 mai 2019 (pièce appelante n° 25a). Elle produit également le procès-verbal de réception de ces travaux.

Il sera observé que la SCI a été indemnisé par sa compagnie d'assurance pour les embellissements (peintures).

Il convient en conséquence de condamner les consorts F.-de K. à payer la somme réclamée au dispositif des conclusions de l'appelante soit 7 800 euros TTC.

- sur le préjudice immatériel

La SCI réclame à ce titre la somme de 20 118,75 euros en raison de l'impossibilité de pouvoir louer leur appartement du rez de chaussée les fuites ayant entraîné le départ de la locataire.

Il est établi qu'effectivement suite au dégât des eaux, la locataire Mme C. a quitté l'appartement devenu inhabitable fin septembre 2014. Il est en outre justifié que le loyer mensuel était fixé aux termes du bail du 23 mars 2013 à 540 euros, outre une provision pour charges de 30 euros.

L'expert retient un loyer après indexation à la date du départ de 543,75 euros. A la date du rapport soit le 2 février 2018, l'appartement sinistré n'était pas reloué.

A la période du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2018 (39 mois) retenue par l'expert, il convient d'ajouter deux mois pour la réalisation des travaux de remise en état (p.18 et 19 du rapport), un mois entre le 1er janvier 2018 et le dépôt du rapport, mais de retrancher cinq mois de loyers réglés par l'assureur multirisques de la SCI La clé des champs, soit la somme de 2 718,75 euros (5 x 543,75 euros), soit un total de 20 118,75 euros (37 mois x 543, 75 euros).

Les consorts F.-de K. seront condamnés à payer la somme de 20 118,75 euros au titre du préjudice résultant de la perte de loyers.

3- sur la demande en garantie des intimés à l'encontre de M. M.

Les époux F.-de K. demandent la condamnation de M. M. à les garantir des condamnations prononcées contre eux au titre des préjudices subis par la SCI La clé des champs.

Après avoir contesté l'existence d'une réception des travaux, ils fondent cependant leur demande en garantie notamment sur la responsabilité décennale de M. M. au titre des désordres dont l'immeuble est affecté suite aux travaux qu'il a réalisés.

En l'espèce, il y a bien eu réception tacite de sorte que M. M. doit au maître de l'ouvrage la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil.

M. Loïc M. sera condamné à garantir les consorts F.-de K. des condamnations prononcées contre eux au titre des préjudices subis par la SCI La clé des champs.

4- sur les frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé sur les dépens.

Les consorts F.-de K. seront condamnés à payer à la SCI La clé des champs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Ils seront condamnés aux dépens de première instance comprenant ceux du référé et les frais d'expertise et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M. Jacques F. et Mme Valérie de K. à payer à la SCI La clé des champs les sommes suivantes :

- 7 800 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

- 20 118,75 euros au titre du préjudice immatériel résultant des pertes de loyers,

Condamne M. Loïc M. à garantir M. Jacques F. et Mme Valérie de K. des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices subis par la SCI La clé des champs,

Condamne solidairement M. Jacques F. et Mme Valérie de K. à payer à la SCI La clé des champs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. Jacques F. et Mme Valérie de K. de leurs demandes à ce titre,

Condamne solidairement M. Jacques F. et Mme Valérie de K. aux dépens de première instance comprenant ceux du référé et les frais d'expertise et aux dépens d'appel.