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Décisions

Cass. crim., 15 décembre 2004, n° 03-87.927

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Challe

Avocat général :

M. Finielz

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau, SCP Peignot et Garreau

Bastia, ch. corr., du 3 déc. 2003

3 décembre 2003

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Haute-Corse a lancé, en novembre 1994, des appels d'offres pour la réalisation de travaux, portant sur le terminal sud et le terminal nord du port de Bastia, qui devaient commencer le 15 janvier 1995 ; que, les offres déposées étant supérieures au montant du budget prévisionnel, la commission des marchés de la CCI a, le 20 janvier 1995, déclaré l'appel d'offres infructueux ; que, le 5 décembre 1995, cette commission, réunie en urgence en présence des seuls membres élus et de son directeur général, a décidé de mettre en oeuvre une procédure qui devait concerner, outre les deux marchés précités, les travaux relatifs à un bâtiment des Douanes ; que les cinq entreprises présélectionnées pour chacun de ces trois marchés devaient déposer une offre dans les dix jours ; que, le 10 janvier 1996, la commission des marchés s'est réunie, dans la même composition, pour l'ouverture des plis ;

Que, pour le marché du terminal nord, le procès-verbal ultérieurement rédigé par le directeur général et signé par le président de la commission, a mentionné l'existence de deux offres émanant de la société B... et de la société SGCB C... ; qu'il s'est avéré que la première société n'avait pas présenté d'offre et que la consistance de l'offre de la SGCB C... était incertaine ; que, le 1er juillet 1996, la commission des marchés a donné un avis favorable à l'attribution du marché à la SGCB C..., qui l'a obtenu ;

Que, s'agissant du marché du terminal sud, le procès-verbal a fait état de 3 offres dont celle d'une société Pierre, Bois, Tradition (PBT), dont il est apparu qu'elle n'avait jamais eu d'activité et n'avait présenté aucune offre ; que l'offre faite par la société Y... a été mentionnée comme s'élevant à 10 711 138 francs, alors que ce montant correspondait à une offre datée du 20 décembre 1995 mais établie après le 10 janvier 1996 ; qu'il a été découvert qu'un acte d'engagement, d'un montant de 10 631 138 francs, n'avait pu être rédigé avant avril 1996 alors qu'il était daté du 20 décembre 1995 ; que, le 1er juillet 1996, la commission des marchés a donné un avis favorable à l'offre de la société Y... ; que, le 6 septembre 1996, le marché a été notifié à cette société pour un montant de 10 631 138 francs hors taxes ;

Que, concernant le marché du bâtiment des Douanes, le procès-verbal a relaté les offres des sociétés Y..., SGCB C... et PBT ; qu'il s'est avéré que PBT n'avait pas la capacité d'établir une telle offre et que le modèle sur lequel elle l'avait rédigée avait été créé postérieurement à la date à laquelle elle était censée l'avoir déposée ;

que le montant mentionné pour l'offre de la société SGCB C... ne correspondait pas à celui de l'offre effectivement remise ; que le montant de l'offre de la société Y... avait été surévalué de telle sorte qu'elle n'apparaissait plus comme la moins disante ; qu'il est apparu que la société PBT avec laquelle le président de la CCI a, le 27 août 1996, sur avis favorable de la commission des marchés, signé l'acte d'engagement, n'avait pas la capacité de réaliser les travaux ;

Qu'un quatrième marché a, en outre, été passé pour la construction de deux passerelles ; que deux offres ont été déposées, dont l'une émanait de la société Travaux Maritimes (CTM), gérée par les enfants de Jules Paul X..., qui l'avait créée en 1975, mais dont il s'était retiré en 1992 ; que, le 8 avril 1997, la commission des marchés a proposé de retenir l'offre de la CTM, à laquelle, le 5 mai suivant, Jules X... a notifié le marché pour un montant de 1 147 835 francs, des avenants étant ultérieurement conclus ;

Attendu que des poursuites ont été exercées contre Jules Paul X..., président de la chambre de commerce et d'industrie, des chefs d'usage de faux et prise illégale d'intérêts, contre Augustin A..., président de la commission des marchés, pour faux et usage, contre Nicolas Z..., directeur général de la chambre de commerce, des chefs de complicité de faux et usage, et contre Pascal Y..., des chefs de faux et usage ; que la cour d'appel les a déclarés coupables de ces chefs ; qu'ils ont été en revanche relaxés des chefs de favoritisme, complicité et recel de ce délit ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Pascal Y..., pris de la violation des articles 121-3, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de faux en établissant des offres et actes d'engagements de 10 711 138 francs hors taxes et 10 631 138 francs hors taxes faussement datés du 20 décembre 1995 et pour en avoir fait usage ;

"aux motifs qu' "un certain nombre de circonstances rapprochent ce marché précédent en ce qui concerne le chantier ;

""l'appel d'offres était lancé en novembre 1994 avec une date de début des travaux fixée au 15 janvier 1995 alors que la commission des marchés ne se réunissait que le 20 janvier pour examiner les offres ;

""les prévisions du tableau d'investissements (annexe 6) comme l'architecte D... ( ) fixaient la valeur du marché entre 9 et 10 millions de francs ; toutefois, à l'ouverture des plis à la réunion du 20 janvier, Augustin A... déclarait, sur les indications de Nicolas Z... que l'enveloppe était de 7,4 millions de francs ; dès lors, aucune des offres examinées n'entraient dans le cadre depuis la moins disante, la société Vendasi à 9 300 849 francs hors taxes jusqu'à la plus disante, la SGB C... à 10 574 081 francs hors taxes ;

""la commission des marchés proposait de déclarer l'appel d'offres infructueux ; René D..., qui était surpris, établissait un nouvel estimatif à 9 413 092 francs hors taxes ; quant au service Méthodes et Travaux de la CCI, il proposait une nouvelle consultation au président de la CCI ( ) avec une redéfinition des prestations et une estimation administrative à 12 797 000 francs hors taxes ;

""au cours de la nouvelle réunion de la commission des marchés du 5 décembre 1995, une procédure parallèle à celle définie pour le terminal nord était mise en place ; la commission fixait une liste de cinq entreprises qui devaient déposer une offre dans les 10 jours ; or, la moins disante, Vendasi, n'en faisait pas partie tandis qu'une société Y..., qui n'avait pas soumissionné précédemment, figurait dans ce deuxième tour ;

""à la date du 22 décembre 1995, limite du dépôt des offres, il n'était relevé que deux attestations de remises d'offres de la société SGCB C... et de la société à responsabilité limitée Y... ;

""néanmoins, le procès-verbal de la réunion de la commission des marchés du 10 janvier 1996 établi par Nicolas Z... et signé par Augustin A... faisait état de trois offres : * Y... 10 711 138 francs hors taxes, * SGCB C... 10 991 221 francs hors taxes, * Pierre Bois et Tradition 10 783 803 francs hors taxes,

""l'analyse effectuée par l'architecte René D... retenait une nouvelle estimation provisionnelle de 10 558 026 francs hors taxes et concluait à ce que Pascal Y... était le moins disant ; le 1er juillet 1996, la commission des marchés donnait un avis allant dans le même sens ;

""le 6 septembre 1996, c'est finalement pour un montant de 10 631 138 francs hors taxes (11 481 629 francs toutes taxes comprises) que ce marché était notifié ;

""en fait, après un avenant intervenu en août 1997, le montant du marché devait s'élever à plus de 13 millions de francs soit près du double de ce qui avait été annoncé par Augustin A... lors de sa réunion de janvier 1995 ;

""là aussi un certain nombre d'anomalies mettaient en cause la régularité de la procédure et la sincérité des documents ;

""le procès-verbal établi le 10 janvier 1996 faisait état d'une offre de la société Pierre, Bois et Tradition ; l'enquête établissait que cette société n'avait jamais fonctionné ; selon sa gérante, Marie-Paule E..., épouse F..., elle avait été créée pour permettre à un de ses frères de se mettre à son compte mais ce projet était resté sans suite ; par contre, il était permis d'apprendre que l'un de ses frères faisait partie de la CCI où la famille E... jouissait d'une bonne réputation et ses projets étaient connus ; il était également établi que dans les semaines précédant la sollicitation de PBT, celle-ci avait ajouté dans son objet social, tel que précisé au Kbis, la maçonnerie et les travaux de bâtiment ;

Marie-Paule F... soutenait qu'elle n'avait soumissionné ni à la première ni à la seconde consultation concernant ce marché, elle était simplement allée voir en 1991 Augustin A..., ami de ses parents, pour lui demander s'il y avait des possibilités de travail ; il n'était par ailleurs retrouvé aucune trace des offres et actes d'engagement de sa société ; au cours de l'instruction, Marie-Paule F... devait indiquer que l'on s'était servi d'elle sans donner plus de précisions ;

""en ce qui concerne les offres Y..., elles faisaient l'objet d'une analyse approfondie de la part de l'Inspection Générale des Finances ; celle-ci a fait ressortir que la part des travaux que devait faire cette entreprise (le gros uvre) était de 35 % supérieure à la proposition Vendasi de décembre 1994 ; par contre, les offres de la SGCB C... et de Pierre Bois et Tradition comportaient une augmentation uniforme des prix en ce qui concerne les prestations des sous-traitants de sorte que la société Y... apparaissait comme la moins disante sur l'ensemble du marché tout en bénéficiant du prix le plus élevé sur le gros oeuvre qui constituait la part dont elle avait la réalisation et le bénéfice directs ;

""par ailleurs, il était découvert deux offres de la société Y... portant la date du 20 novembre 1995 mais d'un montant différent, l'une de 10 783 803 francs hors taxes (remise par le CCI), l'autre de 10 337 012 francs hors taxes retrouvée chez l'architecte D... ;

""ce dernier expliquait que le technicien de la société Y..., M. G... avait pu laisser sa première offre à son cabinet pour la corriger pour son dossier à la CCI, M. G... confirmait que sa première offre était de 10 337 012 francs hors taxes mais qu'après l'ouverture des plis, René D... l'avait convoqué pour lui indiquer que le chantier commencerait plus tard ; il avait alors établi une nouvelle offre de 10 711 138 francs hors taxes tenant compte de cet élément nouveau ;

""un autre élément conduisait également à s'interroger sur la sincérité des documents :

""aucun acte d'engagement de la société Y... correspondant à la somme de 10 711 138 francs hors taxes n'était découvert ; c'était un acte d'engagement daté du 20 décembre 1995 pour un montant de 10 631 138 francs hors taxes qui était retrouvé ;

or, cette différence de 80 000 francs correspondait à la rectification d'une erreur matérielle qui n'avait été signalée par le service Méthodes et Travaux de la CCI que dans un rapport du 4 avril 1996 au président de la chambre, ce qui confirmait la fausseté des indications portées sur le procès-verbal du 10 janvier 1996 ;

""pour sa part, Pascal Y... a déclaré que Jules X... lui avait fait obtenir le marché en raison de la confiance qu'il lui accordait et de sa sympathie ; il a également admis que l'offre de 10 711 138 francs établie après le 10 janvier 1996 avait été antidatée au 21 décembre 1995 ;

""plusieurs faits de faux et d'usage de faux peuvent être retenus :

"- en ce qui concerne le procès-verbal du 10 janvier 1996, il ne pouvait y être mentionné une offre Pierre, Bois et Tradition alors qu'il n'y avait pas eu d'accusé de réception du dossier de consultation des entreprises, pas non plus d'attestation de remise d'une offre, et que sa responsable a toujours affirmé qu'elle n'en avait pas fait et qu'il n'en a pas été retrouvé de trace ;

""tant Augustin A..., qui a signé le procès-verbal, que Nicolas Z... qui l'a établi ne pouvaient ignorer ce fait ; il a déjà été précisé les éléments qui conduisent à considérer que Jules X... ne pouvait méconnaître le caractère artificiel de ce document, les déclarations sans détour de Pascal Y... sur ses liens avec le président de la CCI viennent confirmer l'absence de sincérité de la procédure ;

""Pascal Y... a d'ailleurs reconnu avoir pris part à cette falsification puisqu'il a antidaté une offre de 10 711 138 francs établie après le 10 janvier ; cette opération lui a permis de compléter le dossier sur la base duquel le marché lui a été consenti ; il conviendra de le retenir des chefs de faux et usage d'usage de faux ;

""quant à René D..., il a expliqué que, pour préparer son rapport d'analyse, il avait travaillé sur les documents qui lui avaient été remis par la CCI dont il lui avait fait retour par une lettre du 4 février déposée au dossier ;

""- en ce qui concerne la société Y..., il avait eu connaissance des deux offres mais il n'avait effectivement mentionné que celle de 10 711 138 francs car c'était le coût auquel il était arrivé en étudiant l'offre et il considérait, ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience, que c'était de ce chiffre qu'il devait rendre compte pour permettre au maître de l'ouvrage de prendre sa décision ; il n'apparaît dans cette description vraisemblable des faits d'éléments qui permette de retenir une intention coupable de la part de l'architecte pour l'offre Y... ;

""- pour l'offre Pierre, Bois et Tradition, il existe un doute mais il est sur les conditions d'apparition de cette offre à la CCI avant l'intervention de l'architecte dont on ne voit pas pourquoi et comment il aurait pu l'inventer alors qu'il ignorait tout de cette entreprise ;

""René D... sera donc relaxé de ce chef" ;

"alors, d'une part, que constitue un faux l'altération de la vérité qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, de sorte qu'en reprochant à Pascal Y... d'avoir antidaté au 20 décembre 1995 l'offre de 10 711 138 francs hors taxes émise après la réunion de la commission d'appel d'offres du 10 janvier 1996 et partant violé le principe d'intangibilité des offres tout en relevant, pour confirmer la relaxe des prévenus des chefs de favoritisme et recel de favoritisme, l'inapplicabilité des règles du Code des marchés publics à l'époque des faits litigieux, ce dont il résulte que l'antidate ne pouvait avoir produit d'effet juridique quant à l'attribution du marché à la société Y..., la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que l'antidate d'un document n'est constitutive du faux que si elle est de nature à causer un préjudice si bien qu'en estimant que le fait d'avoir antidaté au 20 décembre 1995 l'offre de 10 711 138 francs hors taxes était constitutive du faux sans rechercher dans quelle mesure l'apposition de cette date aurait été de nature à causer à quiconque un préjudice alors qu'en toute hypothèse la SARL Y... était la moins disante des trois sociétés, qu'il s'agisse de l'offre de 10 337 012 francs hors taxes ou de celle de 10 711 138 francs hors taxes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, en outre, que l'antidate d'un document ne constitue un faux que si elle est substantielle, de sorte qu'en déclarant Pascal Y... coupable de faux et usage pour avoir antidaté au 20 décembre 1995 l'acte d'engagement de 10 631 138 francs hors taxes alors que, destiné à rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'offre de 10 711 138 francs, l'acte d'engagement de 10 631 138 francs hors taxes ne pouvait avoir d'effet juridique puisque le marché avait déjà été attribué à la société Y... par la commission des marchés le 1er juillet 1996 et que la modification ne constituait qu'une mise au point intervenue ultérieurement à cette attribution, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ;

"alors, encore, que l'altération de la vérité n'est répréhensible que si elle est de nature à causer un préjudice, si bien qu'en omettant de préciser dans quelle mesure l'offre rectifiée de 10 631 138 francs hors taxes antidatée au 20 décembre 1995 aurait été de nature à causer un préjudice alors qu'à la période à laquelle l'antidate a été apposée le marché lui avait déjà été attribué par la commission des marchés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, que seule l'altération frauduleuse de la vérité est de nature à constituer le délit de faux et d'usage de faux, de sorte qu'en omettant de rechercher si Pascal Y... avait eu conscience d'opérer une altération de la vérité de nature à causer un préjudice en antidatant au 20 décembre 1995 les deux offres d'engagements de 10 711 138 francs hors taxes et de 10 631 138 francs hors taxes dès lors que pour la première c'est bien René D... qui lui avait demandé d'opérer en ce sens et que, pour la seconde, il s'était borné à rectifier une simple erreur matérielle et qu'en toute hypothèse, ces deux antidates n'étaient pas de nature à porter préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Pascal Y... coupable de faux et usage, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il a établi, postérieurement au 10 janvier 1996, au nom de la société qu'il dirigeait, une offre d'un montant de 10 711 138 francs, qu'il a datée du 20 décembre 1995, énonce que cette opération, d'une part, lui a permis de compléter le dossier sur la base duquel le marché lui a été attribué, d'autre part, a contribué à la falsification du procès-verbal de la commission des marchés ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'offre faite par une entreprise en vue d'obtenir un marché d'une chambre de commerce et d'industrie, qui conditionne tant l'avis de la commission des marchés de cet organisme que la décision de passer le marché prise par son président, constitue un écrit qui entre dans les prévisions de l'article 441- 1 du Code pénal, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à des principes tirés de la réglementation des marchés publics, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner les troisième et quatrième branches du moyen qui critiquent la déclaration de culpabilité se rapportant à l'acte d'engagement d'un montant de 10 631 138 francs ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Jules Paul X..., pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-1, 131-26-2 , 432-12, 432-17 du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel déclare Jules Paul X... coupable du chef du délit de prise illégale d'intérêt et le condamne à une peine d'amende de 20 000 euros ;

"aux motifs que "la CTM, spécialisée dans les travaux maritimes, a été créée par Jules X... en 1975 et il s'en est retiré en 1992 au bénéfice de ses enfants, devenus co-gérants de l'entreprise ; il est indiqué au dossier que cette entreprise travaille à 100 % pour la commande publique compte tenu de sa spécialité : 75 % des marchés obtenus provenant d'organismes dont Jules X... assurait à l'époque la présidence ; CCI, conseil général, SIVOM de la Marana ;

dans ses explications, Jules X... a indiqué qu'il n'avait fait qu'agir pour le compte de la CCI et qu'il avait exécuté une décision qui aurait dû être prise par les services de l'Etat ; sa fille, Marie-Dominique H..., qui a signé l'offre, et son frère, Pierre X..., ont indiqué qu'ils savaient que leur père était à la tête de la CCI mais ne pensaient pas qu'il y avait une incompatibilité familiale et qu'ils ne s'entretenaient jamais des dossiers avec leur père ; la prise illégale est établie pour ce qui concerne Jules X... qui, selon le règlement intérieur de la CCI, disposait seul du pouvoir de décision et connaissait la situation juridique de ses enfants dans le cadre de la société CTM ; il avait au moins un intérêt moral du fait de ces liens de famille, à l'attribution du marché" ;

"alors que l'intention coupable n'est caractérisée qu'autant que l'auteur a accompli sciemment l'acte constituant l'élément matériel du délit ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt (page 30, in fine) que "la CTM était une entreprise de travaux maritimes travaillant sur la commande publique locale, pour des raisons économiques liées à l'insularité, avant même que Jules X... exerce une fonction élective ; en outre, aucun élément n'est avancé ni établi qui permette de considérer que c'est en raison des fonctions de leur père que les enfants X... se sont mis en situation de recueillir les fruits d'une opération de prise d'intérêt effectué par celui-ci" ; que ceci excluait que la décision du prévenu, prise en sa qualité de président de la chambre de commerce et d'industrie, fût dictée par un intérêt moral fondé sur un lien de famille" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de prise illégale d'intérêt dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen proposé pour Jules Paul X..., pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-1, 131-26-2 , 441-1 et 441-10 du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 453, 485, 486, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel déclare Jules X... coupable du chef du délit d'usage de faux et le condamne à une peine d'amende de 20 000 euros ainsi qu'à une peine d'inéligibilité de deux années ;

"aux motifs que, "selon le règlement intérieur de la CCI de la Haute-Corse, les marchés étaient précédés d'un avis de la commission des marchés qui était exclusivement compétente quand ceux-ci dépassaient 300 000 francs ; la commission des marchés était présidée par Augustin A... et composée de (..), la décision concernant les marchés appartenait au président de la CCI ; Nicolas Z... assistait aux réunions de la commission où il présentait l'ensemble des opérations, leur contexte et les éléments de réalisation ; il rédigeait le procès-verbal qui était signé par le président Augustin A..." (qui) "a précisé que c'était Nicolas Z... qui lui donnait le montant du budget des marchés en début de séance et qu'il ne disposait pas d'autres éléments d'information (...) de nombreux éléments recueillis par l'information mettent en doute la sincérité des opérations conduites pour la réalisation de ces bâtiments" (et) "permettent de situer les faits de faux dans la perspective d'une logique d'ensemble concernant l'attribution des marchés en cause qui a eu pour effet de réduire drastiquement la concurrence (...) le 10 janvier 1996, la commission des marchés se réunissait en composition toujours restreinte, c'est-à-dire sans la DDE ni le cabinet d'architecte ; le procès-verbal de cette réunion n'était établi que plusieurs mois plus tard par Nicolas Z..." (et) "mentionne des offres dont leurs auteurs n'avaient pas été sélectionnés parmi les entreprises consultées ou dont ils ont indiqué ne pas les avoir faites ou dans des conditions différentes ;

ce sont ces mentions qui sont essentiellement arguées de faux ; ce procès-verbal, qui avait pour objet de constater l'existence et le montant d'offres dans le cadre d'une procédure destinées à l'attribution de marchés est évidemment de nature, en relatant des faits inexacts, à préjudicier aux droits et intérêts de tiers (...) Jules X... était à l'époque investie de pouvoirs importants tant sur le plan politique comme président du conseil général qu'économique en qualité de président de la CCI ; à ce double titre, il était particulièrement impliqué par la réalisation des bâtiments du port de Bastia qui constituaient des équipements économiques essentiels ;

précédemment dirigeant d'entreprises du BTP prospères, il avait une excellente connaissance tout à la fois des données techniques et des procédures dans ce domaine comme du tissu des entreprises locales ; il ne pouvait lui échapper le déroulement du processus tel qu'il vient d'être décrit ; celui-ci ayant eu pour effet, après un affichage d'urgence, de ne voir débuter les travaux que 18 mois plus tard, de confier des marchés, d'une part, à une entreprise en grande difficulté, la société SGCB C... et, d'autre part, à une seconde entreprise sans activité ni référence, la société Pierre, Bois et Tradition, il n'a pu que consentir à tous les éléments de ce dispositif qui n'aurait pu se mettre en place en dehors de sa volonté ; ses deux principaux collaborateurs dans cette affaire ont été Nicolas Z... et Augustin A... ; le premier, directeur général des services de la CCI, était en poste depuis le début de travaux ; il avait eu des discussions techniques notamment avec l'architecte René D... et connaissait les mêmes données que Jules X... auquel il n'a pas manqué de rendre compte des difficultés notamment pour l'adoption d'une procédure de pré-sélection des entreprises ; présent à toutes les réunions de la commission des marchés, il n'animait et en préparait les procès-verbaux comme il a été indiqué ; la direction générale de la CCI effectuait toute la gestion administrative des dossiers ; Augustin A..., président de la commission des marchés, était évidemment la caution de ce dispositif qui s'est mis en place à travers les réunions de la commission qu'il présidait et les procès-verbaux de celle-ci qu'il signait (...) le terminal nord ( .. ) Jules X..., même s'il déclare n'avoir pas suivi la procédure, il s'appuyait nécessairement sur les procès-verbaux dressés à ses différentes étapes pour prendre sa décision d'attribution du marché ; il a été indiqué ci-dessus les éléments qui conduisent à considérer qu'il ne pouvait ignorer le caractère inexact de ce document (...) le terminal sud (...) il a déjà été précisé les éléments qui conduisent à considérer que Jules X... ne pouvait méconnaître le caractère artificiel de ce document, les déclarations sans détour de Pascal Y... sur ses liens avec le président de la CCI viennent confirmer l'absence de sincérité de la procédure (...) le bâtiment des Douanes (...) Jules X..., en se fondant notamment sur ce document inexact, a pris la décision d'attribution du marché à Pierre, Bois et Tradition dont il ne pouvait ignorer l'incapacité même d'établir un devis et encore moins de réaliser un chantier de l'ampleur de celui du bâtiment des Douanes ; il était en effet informé par le rapport de Bruno I... du service Méthode et Travaux de l'absence de références et de la situation administrative de cette entreprise (...) la responsabilité de Nicolas Z... apparaît comme centrale et, s'agissant du plus proche collaborateur du président de la CCI, il n'a pu laisser celui-ci, pour le moins, sans information sur les objectifs poursuivis et le mode opératoire" ;

"1 ) alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt prononcé et sa minute qui, comme en l'espèce, portent, distinctement des magistrats composant la juridiction "lors des débats, du délibéré et du prononcé" et du ministère public "représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt", la mention "Greffier : Mme J...", ainsi qu'une signature portée sous la mention "Le Greffier", suivie d'aucun nom, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les prescriptions légales d'ordre public selon lesquelles le greffier qui a signé la minute doit avoir été présent lors du prononcé de la décision juridictionnelle qu'il a charge d'authentifier ;

"2 ) alors que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que si elle porte sur un document valant titre, c'est-à-dire d'un document opposé à autrui et ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que tel n'est pas le cas d'un procès- verbal de réunion d'une commission consultative d'attribution d'un marché, au surplus non contesté par une partie civile ; que, par suite, l'usage d'un tel acte ne relève d'aucune incrimination pénale ;

"3 ) alors que, au surplus, le juge répressif ne peut prononcer une déclaration de culpabilité sans avoir relevé tous les éléments constitutifs -notamment l'élément intentionnel- des infractions qu'il réprime ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en l'état des seuls motifs précités, d'où il ne résulte pas que Jules X..., dont l'arrêt constate qu'il n'assistait pas aux délibérations de la commission consultative des marchés, savait, lors de la signature des projets de décisions d'attribution de marchés qui lui étaient soumis en sa qualité de président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, qu'ils reposaient sur de faux procès-verbaux de la commission consultative des marchés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Nicolas Z..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas Z... coupable de complicité de faux et l'a condamné pénalement ;

"aux motifs que, "selon le règlement intérieur de la CCI de la Haute-Corse, les marchés étaient précédés d'un avis de la commission des marchés qui était exclusivement compétente quand ceux-ci dépassaient 300 000 francs ; la commission des marchés était présidée par Augustin A... et composée de MM. K..., L..., de M... et N..." ;

"que "les décisions concernant Ies marchés appartenaient au président de la CCI" ;

"que "Nicolas Z... assistait aux réunions de la commission où il présentait l'ensemble des opérations, leur contexte et les éléments de réalisation ; il rédigeait le procès-verbal qui était signé par le président Augustin A..." ;

"qu'après le constat qu'un premier appel d'offre était infructueux, "une nouvelle réunion de la commission des marchés était convoquée dans l'urgence pour le 5 décembre 1995 à l'initiative, selon M. O..., du président et du directeur général de la CCI" ;

qu' "elle se réunissait à nouveau cette fois-ci avec ses seuls membres élus et Nicolas Z..." ;

"que "ce dernier y faisait un long exposé -placé par le procès-verbal dans la bouche d'Augustin A...- sur la situation des chantiers, l'urgence et la nécessité de prendre des mesures nouvelles" ;

"que "la commission décidait alors de mettre en place une procédure sui generis" ; que "la construction du bâtiment des douanes était également évoquée et la même procédure était adoptée" ; que cinq entreprises étaient présélectionnées pour chaque marché" ; qu' "il n'était pas tenu compte de leur situation de moins disante au cours du premier appel d'offres comme on le verra" ; que, "en fait, selon le président de la commission des marchés, Augustin A..., une règle était prise selon laquelle les entreprises qui avaient déjà un marché n'étaient pas retenues pour que d'autres, plus disponibles, puissent soumissionner" ;

"qu' "un dossier était adressé aux entreprises retenues avec obligation pour elles de déposer une offre dans les 10 jours, ce qui écartait de fait celles qui ne connaissaient pas l'environnement des travaux proposés" ;

"que "la gestion administrative, c'est-à-dire l'envoi des dossiers comme la réception des offres était réalisée par la direction générale de la CCI" ;

"que, "le 10 janvier 1996, la commission des marchés se réunissait en composition toujours restreinte, c'est-à-dire : sans la DDE ni le cabinet d'architecte ;

"que "le procès-verbal de cette réunion n'était établi que plusieurs mois plus tard par Nicolas Z... sans que l'on trouve aucune trace de notes prises à l'occasion de cette réunion" ;

"que "les membres de la commission des marchés ne conservaient pas de souvenirs très précis de cette opération" ; que "leur président, Augustin A... indiquait avoir signé le procès-verbal préparé par Nicolas Z... rédigé après la remise des analyses de l'architecte ;

"que "M. I..., responsable du service méthodes et travaux, a indiqué qu'un procès-verbal manuscrit avait du être rédigé mais que le procès-verbal dactylographié reprenait le rapport d'analyse des offres par l'architecte D... ; que ce dernier indiquait, pour sa part, qu'il avait recopié les documents qui lui avaient été remis" ;

"que "ce procès-verbal mentionne, ainsi qu'on le verra, des offres dont leurs auteurs n'avaient pas été sélectionnés parmi les entreprises consultées ou dont ils ont indiqué ne pas les avoir faites ou dans des conditions différentes ;

"que "ce sont ces mentions qui sont essentiellement arguées de faux" ; que "le procès-verbal qui avait pour objet de constater l'existence et le montant d'offres dans le cadre d'une procédure destinée à l'attribution de marchés est évidemment de nature, en relatant des faits inexacts, à préjudicier aux droits et intérêts de tiers" ;

"que "l'explication que Nicolas Z... a donnée tout au long de l'enquête et de l'instruction est qu'il s'est borné à reproduire les résultats des travaux d'analyse de l'architecte René D..." ; que, "quant à Augustin A..., il a signé sans effectuer de vérification ainsi qu'il l'a encore indiqué devant la cour d'appel" ;

"qu' "ensuite, les offres étaient étudiées par l'architecte dans des conditions qui vont faire l'objet d'un examen marché par marché" ; que, "le 1er juillet, la commission des marchés se réunissait à nouveau et exprimait l'avis d'attribuer le marché terminal nord à la SGCB C..., le marché terminal sud/ SNCM à la société Y..., le marché bâtiment des Douanes à la société Pierre Bois et Tradition ; que cet avis était suivi par le président de la CCI et les marchés étaient notifiés dans les semaines suivantes" ;

"que, " pour ces trois marchés, on devait constater que la SGCB C... avait soumissionné chaque fois" ; qu' "elle en a obtenu directement un, celui du terminal nord, et, indirectement, un autre puisque la société Pierre Bois et Tradition, qui avait été attributaire du bâtiment des Douanes devait lui en consentir la sous- traitance totale" ; que "la SGCB C..., qui était proche de la CCI - en devenant son entreprise de dépannage- était en état virtuel de cessation de paiement depuis 1993, sa situation financière étant désastreuse selon son expert-comptable" ; que "les marchés obtenus lui ont permis, comme l'a reconnu son dirigeant, de se maintenir dans une situation artificielle, de survie économique" ;

que "le troisième attributaire, Pascal Y..., devait déclarer au cours de l'enquête qu'il comptait sur l'amitié du président X... pour obtenir le marché du terminal sud/SNCM" ;

"que "Jules Paul X... était, à l'époque, investi de pouvoirs importants tant sur le plan politique comme président du conseil général qu'économique en qualité de président de la CCI ;

qu' "à ce double titre, il était particulièrement impliqué par la réalisation des bâtiments du port de Bastia qui constituaient des équipements économiques essentiels" ; que "précédemment dirigeant d'entreprises du BTP prospères, il avait une excellente connaissance tout à la fois des données techniques et des procédures dans ce domaine comme du tissu des entreprises locales" ; qu' "il ne pouvait lui échapper le déroulement du processus tel qu'il vient d'être décrit" ; que "celui-ci ayant eu pour effet, après un affichage d'urgence, de ne voir débuter les travaux que 18 mois plus tard, de confier des marchés, d'une part, à une entreprise en grande difficulté -la société SGCB C...- et, d'autre part, à une seconde entreprise sans activité ni référence -la société Pierre, Bois et Tradition" ;

"qu' "il n'a pu que consentir à tous les éléments de ce dispositif qui n'aurait pu se mettre en place en dehors de sa volonté" ;

"que "ses deux principaux collaborateurs dans cette affaire ont été Nicolas Z... et Augustin A..." ; que "le premier, directeur général des services de la CCI, était en poste, depuis le début des travaux" ; qu' "il avait eu des discussions techniques avec notamment l'architecte René D... et connaissait les mêmes données que Jules X..., auquel il n'a pas manqué de rendre compte des difficultés notamment dans l'adoption d'une procédure de pré-sélection des entreprises ; que, "présent à toutes les réunions de la commission des marchés, il l'animait et en préparait les procès-verbaux comme il a été indiqué" ; que "la direction générale de la CCI effectuait toute la gestion administrative des dossiers" ;

"que, "s'agissant du marché du terminal nord, "les investigations mettaient en lumière un certain nombre d'anomalies, la nouvelle offre SCBG C... mentionnée dans le procès-verbal du 10 janvier 1996 était en réalité exactement la même que celle présentée à la première consultation" ;

"que, "pour sa part, l'architecte D... avait établi son rapport à la commission des marchés sur la base d'une offre de la SGCB C..., retrouvée à son cabinet, non datée, d'un montant de 10 184 052 francs hors taxes et M. C... reconnaissait avoir signé une nouvelle offre de 10 891 382 francs après la commission des marchés du 20 janvier 1995" ;

"que "la sincérité des pièces établies à l'occasion de cette opération était également mise en doute par le fait qu'il n'était retrouvé aucune trace de la seconde offre de la société B... dont il était fait état dans le procès-verbal du 10 janvier 1996 et que le président-directeur général de celle-ci, M. P..., déclarait qu'il n'avait pas soumissionné lors de la deuxième consultation" ;

"qu' "il résulte de ces éléments que le compte-rendu du cabinet d'architecte était inexact puisqu'il a fait état d'un acte d'engagement de 10 891 382 francs hors taxes alors que le seul acte daté était d'un montant de 10 184 052 francs hors taxes" ; qu' "il a également présenté l'analyse d'une offre qui n'existait pas -l'offre B..." ;

"que, "néanmoins, il résulte de l'enquête que ce n'est pas René D... mais l'un des membres du cabinet Triumvirat qui lui était associé, M. Q... qui a établi ce rapport" ;

"qu "il y a donc lieu de relaxer René D... de ce chef" ;

"que, "par contre, le procès-verbal de la commission apparaît bien comme comportant des mentions fausses que ce soit l'offre C... dont on vient de voir que sa consistance était incertaine ou pour l'offre B... dont il est clairement établi qu'elle n'a pas existé" ;

"qu' "Augustin A..., qui l'a signé en connaissance de cause puisqu'il présidait la commission et avait le devoir de s'assurer de sa sincérité, sera retenu du chef de faux" ; que "Nicolas Z... qui l'a préparé, après avoir été présent aux travaux de la commission des marchés, a apporté un concours déterminant à son élaboration et sera retenu comme complice" ; que, "quant à Jules X..., même s'il déclare n'avoir pas suivi la procédure, il s'appuyait nécessairement sur les procès-verbaux dressés à ses différentes étapes pour prendre sa décision d'attribution du marché" ; qu' "il a été indiqué ci-dessus les éléments qui conduisent à considérer qu'il ne pouvait ignorer le caractère inexact de ce document" ;

"que, s'agissant du marché du terminal sud, "au cours de la nouvelle réunion de la commission des marchés du 5 décembre 1995 une procédure parallèle à celle définie pour le terminal nord était mise en place" ; que "la commission fixait une liste de cinq entreprises qui devaient déposer une offre dans les 10 jours" ; que "la moins disante, Vendasi, n'en faisait pas partie tandis qu'une société Y..., qui n'avait pas soumissionné précédemment, figurait dans ce deuxième tour" ;

"qu' "à la date du 22 décembre 1995, limite du dépôt des offres, il n'était relevé que deux attestations de remises d'offres de la société SGCB C... et de la société à responsabilité limitée Y..." ;

"que, "néanmoins, le procès-verbal de la réunion de la commission des marchés du 10 janvier 1996 établi par Nicolas Z... et signé par Augustin A... faisait état de trois offres : "- Y... 10 711 138 francs hors taxes "- SGCB C... 10 991 221 francs hors taxes "- Pierre, Bois et Traditions 107 833 803 francs hors taxes ;

"que "l'analyse effectuée par l'architecte René D... retenait une nouvelle estimation provisionnelle de 10 558 026 francs hors taxes et concluait à ce que Pascal Y... était le moins disant" ; que, "le 1er juillet 1996, la commission des marchés donnait un avis allant dans le même sens" ;

"que, "le 6 septembre 1996, c'est finalement pour un montant de 10 631 138 francs hors taxes (1 481 629 francs toutes taxes comprises) que ce marché était notifié" ;

"qu' "en fait, après un avenant intervenu en août 1997, le montant du marché devait s'élever à plus de 13 millions de francs, soit près du double de ce qui avait été annoncé par Augustin A... lors de la réunion de janvier 1995 ;

"que, "là aussi, un certain nombre d'anomalies mettaient en cause la régularité de la procédure et la sincérité des documents ;

"que, "- le procès-verbal du 10 janvier 1996 faisait état d'une offre de la société Pierre, Bois et Tradition" ; que "l'enquête établissait que cette société n'avait jamais fonctionné" ; que, "selon sa gérante, Marie-Paule E..., épouse F..., elle avait été créée pour permettre à un de ses frères de se mettre à son compte mais ce projet était resté sans suite" ; que, "par contre, il était permis d'apprendre que l'un de ses frères faisait partie de la CCI où la famille E... jouissait d'une bonne réputation et ses projets étaient connus" ; qu' "il était également établi que, dans les semaines précédant la sollicitation de PBT, celle-ci avait ajouté dans son objet social, tel que précisé au Kbis, la maçonnerie et les travaux du bâtiment" ; que "Marie-Paule F... soutenait qu'elle n'avait soumissionné ni à la première, ni à la seconde consultation concernant ce marché, elle était simplement allée voir en 1991 Augustin A..., ami de ses parents, pour lui demander s'il y avait des possibilités de travail" ; qu' "il n'était par ailleurs retrouvé aucune trace des offres et actes d'engagement de sa société" ; qu' "au cours de l'instruction, Marie-Paule F... devait indiquer que l'on s'était servi d'elle sans donner plus de précision" ;

"qu' "en ce qui concerne les offres Y..., elles faisaient l'objet d'une analyse approfondie de la part de l'inspection générale des Finances" ; que "celle-ci a fait ressortir que la part des travaux que devait faire cette entreprise (le gros oeuvre) était de 35 % supérieure à la proposition Vendasi de décembre 1994" ; que, "par contre, les offres de la SGCB C... et de Pierre Bois et Tradition comportaient une augmentation uniforme des prix en ce qui concerne les prestations des sous-traitants de sorte que la société Y... apparaissait comme la moins disante sur l'ensemble du marché tout en bénéficiant du prix le plus élevé sur le gros oeuvre qui constituait la part dont elle avait la réalisation et le bénéfice directs" ;

"que, "par ailleurs, il était découvert deux offres de la société Y... portant la date du 20 novembre 1995 mais d'un montant différent : l'une de 10 783 803 francs hors taxes (remise par la CCI), l'autre de 10 337 012 francs hors taxes retrouvée chez l'architecte D... (scellé 18)" ;

"que "ce dernier expliquait que le technicien de la société Y..., M. G..., avait pu laisser sa première offre à son cabinet pour la corriger pour son dossier à la CCI" ; que "M. G... confirmait que sa première offre était de 10 337 012 francs hors taxes mais qu'après l'ouverture des plis, René D... l'avait convoqué pour lui indiquer que le chantier commencerait plus tard" ; qu' "il avait alors établi une nouvelle offre de 10 711 138 francs hors taxes tenant compte de cet élément nouveau" ;

"qu' "aucun acte d'engagement de la société Y... correspondant à la somme de 10 711 138 francs hors taxes n'était découvert" ; que "c'était un acte d'engagement daté du 22 décembre 1995 pour un montant de 10 631 138 francs hors taxes qui était retrouvé (scellé n° 5)" ; que "cette différence de 80 000 francs correspondait à la rectification d'une erreur matérielle qui n'avait été signalée par le service Méthodes et Travaux de la CCI que dans un rapport du 4 avril 1996 au président de la chambre, ce qui confirmait la fausseté des indications portées sur le procès-verbal du 10 janvier 1996" ;

"que, "pour sa part, Pascal Y... a déclaré que Jules X... lui avait fait obtenir le marché en raison de la confiance qu'il lui accordait et de sa sympathie" ; qu' "il a également admis que l'offre de 10 711 138 francs établie après le 10 janvier 1996 avait été antidatée au 21 décembre 1995" ;

"que "plusieurs faits de faux et d'usage de faux peuvent être retenus" ;

"qu' "en ce qui concerne le procès-verbal du 10 janvier 1996, il ne pouvait y être mentionné une offre Pierre Bois et Tradition alors qu'il n'y avait pas eu d'accusé de réception du dossier de consultation des entreprises, pas non plus d'attestation de remise d'une offre, et que sa responsable a toujours affirmé qu'elle n'en avait pas fait et qu'il n'en a pas été retrouvé de trace" ;

"que tant Augustin A..., qui a signé le procès-verbal, que Nicolas Z... qui l'a établi ne pouvaient ignorer ce fait" ; qu' "il a déjà été précisé les éléments qui conduisent à considérer que Jules X... ne pouvait méconnaître le caractère artificiel de ce document ; que "les déclarations sans détour de Pascal Y... sur ses liens avec le président de la CCI viennent confirmer l'absence de sincérité de la procédure" ;

"que s'agissant du bâtiment des Douanes, "lors de sa réunion du 5 décembre 1995, la commission des marchés décidait de sélectionner cinq entreprises à consulter pour ce chantier : Lacrimini, Pierre Bois et Tradition, 3 C 2b, Baldrichi et SGCB C..." ;

"que "de premières anomalies se manifestaient" ; que "la référence dans le procès-verbal de cette réunion pour justifier du recours à la procédure de marché négocié, à un précédent appel d'offres infructueux était inexacte" ; qu' "il s'agissait de l'appel d'offres de novembre 1994 qui n'avait concerné que les travaux des terminaux nord et sud" ; que, "par ailleurs, la société Y... qui n'avait pas été appelée à soumissionner signait une attestation de réception de dossier mais pas la société Pierre Bois et Tradition" ;

qu' "à la date limite de dépôt de dossiers ne figuraient que deux attestations de remise d'offres, celles de la SGCB C... et de la société Y..." ;

"que, "néanmoins, lors de réunion de la commission des marchés du 10 janvier 1996, selon le procès-verbal, l'ouverture des plis concernait : ""la société Y... pour une offre de 5 073 369 francs hors taxes (scellé 6) ;

""la SGCB C... pour 5 042 407 francs hors taxes (scellé 7) ;

""Pierre, Bois et Tradition pour 5 394 524 francs toutes taxes comprises ;

"que, "dans son rapport, le cabinet d'architecte concluait que cette dernière était la mieux disante" ;

"que, "le 1er juillet 1996, la commission des marchés donnait un avis favorable pour cette offre alors même que la société Pierre Bois et Tradition n'avait remis aucun document administratif et le 27 août 1996 l'acte d'engagement de Pierre Bois et Tradition était signé par le président de la CCI" ;

"que, "dans cette affaire également, la régularité des opérations et la sincérité des documents appellent un certain nombre d'observations" ;

"que " la situation de la société Pierre, Bois et Tradition et les circonstances de son intervention dans ces marchés ont déjà été exposées à l'occasion de l'affaire du terminal sud" ;

"que, "pour le dossier du Bâtiment des Douanes, Marie-Paule E..., épouse F..., a expliqué qu'elle n'avait pris aucune initiative" ;

"que, "selon ses dires, c'est Michel C... ou M. I... qui lui avaient apporté le dossier, ce qu'ils ont tous deux contesté" ; qu' "elle s'est bornée à établir une page de garde au nom de son entreprise et d'apposer sa signature" ; qu' "ensuite, la CCI lui avait annoncé qu'elle avait obtenu le marché" ; qu' "elle ne voulait pas le réaliser et Michel C... lui avait proposé de le lui sous- traiter" ; que "M. I..., en septembre 1996, était venu lui faire signer un dossier de sous-traitance au bénéfice de ce dernier" ; qu' "elle a précisé qu'elle n'avait rien reçu de personne dans cette affaire, ce que l'information n'a pas contredit" ;

"que "Michel C... a soutenu que c'est parce que Marie-Paule E..., épouse F..., n'était plus intéressée par le marché que la CCI avait envisagé la sous-traitance pour éviter un nouvel appel de candidatures et M. I... a indiqué l'avoir accompagné pour la signature de l'acte de sous-traitance" ;

"qu' "aucun reçu de l'offre de Pierre Bois et Tradition n'a été découvert" ;

"que, cependant, "l'exactitude même des mentions concernant les offres est en cause" ;

"qu' "en ce qui concerne Pierre, Bois et Tradition, il était retrouvé un projet de notification du marché pour un montant de 4 756 374 francs hors taxes dont René D... a indiqué qu'il pouvait correspondre à l'offre originale" ;

"qu' "il résultait par ailleurs de l'étude de l'offre soit disant déposée pour la commission des marchés du 10 janvier 1996 qu'elle avait été faite sur la base d'un modèle créé par René D... sur son ordinateur en avril 1996" ; que, "dès lors, l'offre de 4 994 931 francs ne pouvait être celle déposée à ce moment-là" ;

qu'il convient de noter qu'une disquette de ce modèle d'analyse avait été remise par René D... à des membres de la CCI : MM. I... ou R... qui lui avaient indiqué devoir "éider" (sic) la société C..." ;

"qu' "il était également retrouvé une offre de la société Y... datée du 20 décembre 1995 d'un montant de 4 441 534 francs hors taxes (rapport de l'IGF fiche 4 page 2) donc moins élevée que celle de Pierre, Bois et Tradition" ;

"qu' "après l'analyse des offres déposées le 10 janvier 1996, René D... avait modifié un élément technique touchant au bardage" ; que "cette modification aboutissait à une nouvelle appréciation du marché" ; que "les offres soit disant déposées par les entreprises avant le 10 janvier 1996 tenaient déjà compte de cette modification alors que le fournisseur du bardage, M. S..., a déclaré qu'il n'avait jamais remis de devis correspondant à ces modifications à ces entreprises avant le 10 janvier 1996" ;

"que "Michel C... a d'ailleurs indiqué que son offre de 5 042 407 francs hors taxes (scellé 7, 11) n'était pas celle qu'il avait remise le 22 décembre 1995" ;

"qu' "ainsi, les mentions du procès-verbal de la réunion du 10 janvier 1996 apparaissent comme inexactes à plusieurs titres" ;

"qu' "Augustin A..., qui a ouvert les plis, comme Nicolas Z..., qui a rédigé le procès-verbal, ne pouvaient ignorer ces altérations de la réalité" ; que "Jules X..., en se fondant, notamment, sur ce document inexact, a pris la décision d'attribution du marché à Pierre Bois et Tradition dont il ne pouvait ignorer l'incapacité même d'établir un devis et, encore moins, de réaliser un chantier de l'ampleur de celui du bâtiment des Douanes" ; qu' "il était en effet informé, par le rapport de Bruno I... du service Méthodes et Travaux, de l'absence de références et de la situation administrative de cette entreprise" ;

"qu' "il résulte du rapprochement des différents marchés que les opérations se sont déroulées de la façon suivante :

"que "la commission des marchés du 5 décembre 1995, suivant les suggestions de Nicolas Z..., hors la présence des protagonistes extérieurs à la CCI, a décidé d'adopter une procédure sui generis qui n'était soumise à aucun texte et elle a désigné des entreprises (5 par marché)" ;

"que "la direction générale, en fait Nicolas Z..., a ensuite consulté des entreprises qui n'étaient pas prévues (la société Y... pour le bâtiment des Douanes), a ajouté des dossiers d'entreprises qui n'avaient pas été sélectionnées pour le deuxième tour (B... pour le terminal nord) ou qui n'avaient pas déposé de dossiers mais dont les offres ont été fabriquées (Pierre, Bois et Tradition pour le terminal sud" ;

"que "cette manoeuvre était destinée soit à donner l'impression d'une concurrence quand il n'en existait pas (pour le terminal nord où il n'y avait que la SGCB C... ou de faire apparâtre une entreprise (Pierre, Bois et Tradition pour le terminal sud/SNCM) que l'on voulait mettre sur "orbite" ;

"que "la CCI a adressé ces dossiers d'offres à l'architecte René D..." ;

"que, "sur la base de ceux-ci (Ies vrais, les faux) l'architecte a rédigé des rapports et fait retour des dossiers à Nicolas Z..., dossiers qui n'ont jamais été retrouvés" ;

"qu' "à ce moment-là seulement, un procès-verbal apocryphe de la réunion du 10 janvier 1996 a été établi par Nicolas Z... et soumis à Augustin A... sur le fondement des analyses de René D..., ce qui donnait un aspect objectif au choix des bénéficiaires des marchés" ;*

"que "le scénario décrit s'induit, en premier lieu, du fait que des dossiers pour lesquels il n'y a pas eu de transmission de dossier de consultation des entreprises, ou pour lesquels il n'existe aucun accusé de réception par la CCI ont néanmoins fait l'objet d'analyse de la part de l'architecte, en second lieu, du retour par ce dernier des dossiers à la CCI où ils ont disparu, en troisième lieu, des déclarations d'un certain nombre d'entreprises sur le fait qu'ils n'ont pas soumissionné (M. T... de la société B...) ou ont été manipulés par la CCI (Mme F... de Pierre Bois et Tradition) ;

"qu' "il ressort de la cohérence des explications de l'architecte avec les documents d'analyse qu'il a établis" ;

"que, "de ce fait, la responsabilité de Nicolas Z... apparaît comme centrale et s'agissant du plus proche collaborateur du président du CCI, il n'a pu laisser celui-ci, pour le moins, sans information sur les objectifs poursuivis et le mode opératoire" ;

"alors que, d'une part, le faux est un écrit comportant des mentions erronées, qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

qu'en l'espèce, il n'a pas été établi en quoi la commission des marchés qui s'était réunie lors de la réception des offres des sociétés ayant soumissionné pour les marchés proposés, était liée par les candidatures telles que présentées dans le procès-verbal du 10 janvier 1996 et si les offres ainsi présentées étaient intangibles ;

que la cour d'appel n'a pas plus établi en quoi le procès-verbal en question avait pu influer sur la décision du président de la chambre du commerce et de l'industrie dès lors qu'elle constatait que, si l'avis de la commission des marchés s'imposait lorsque le montant du marché dépassait 300 000 francs, le président de la chambre du commerce et de l'industrie décidait seul de l'attributaire du marché et qu'il avait attribué le marché en toute connaissance du caractère erroné du procès-verbal du 10 janvier 1996 ; qu'il n'est donc pas établi que l'avis de la commission des marchés, à le supposer fondé sur le procès-verbal erroné du 10 janvier 1996, avait déterminé et était déterminant de la décision du président de la chambre du commerce et de l'industrie ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas établi en quoi le procès-verbal du 10 janvier 1996 constituait un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

"alors que, d'autre part, le faux est un écrit mensonger de nature à porter préjudice à un tiers ; que la cour d'appel a constaté que le président de la chambre du commerce et de l'industrie avait seul le pouvoir de choisir l'attributaire du marché au vu de l'avis consultatif de la commission des marchés et qu'il ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles le procès-verbal du 10 janvier 1996 ayant précédé cet avis avait été établi ; qu'ainsi, il apparaissait qu'il avait choisi l'attributaire du marché en toute connaissance de cause ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, considérer que le procès-verbal mensonger avait été de nature à porter préjudice à un tiers ;

"alors que, de troisième part, s'agissant du terminal nord, en constatant qu'une seule société avait soumissionné pour le marché du terminal nord contrairement à ce qui était affirmé dans le procès-verbal du 10 janvier 1996 et que cette société avait été retenue, il apparaissait que le procès-verbal du 10 janvier 1996, prétendument mensonger, n'avait pas pu causer de préjudice à aucun tiers dès lors qu'une seule société s'était portée candidate et avait effectivement été retenue pour passer le contrat ;

"alors que, de quatrième part, s'agissant du terminal sud, la cour d'appel n'a pas établi en quoi la modification du montant de la proposition Y..., société finalement choisie pour le marché, avait été de nature à porter atteinte aux autres candidats, dès lors que la nouvelle offre avait été augmentée et non baissée et alors que la cour d'appel constatait que, sur proposition de l'architecte, la société Y... avait modifié son offre, pour tenir compte des retards dans l'attribution des marchés ;

"alors que, de cinquième part, s'agissant du bâtiment des Douanes, la cour d'appel constatait que, selon le règlement de la CCI, la commission des marchés était exclusivement compétente pour les marchés dépassant 300 000 francs hors taxes et que le président de la chambre du commerce et de l'industrie avait été averti de la situation de la société qu'il avait finalement désignée comme attributaire du marché ; que, dans ces conditions, la cour d'appel aurait du expliquer en quoi le fait d'avoir établi un procès-- verbal erroné de réception des offres était de nature à porter préjudice à un tiers ;

"alors qu'enfin, la complicité de faux par aide et assistance suppose l'intention de s'associer à l'infraction principale ; que la complicité de faux suppose par conséquent la connaissance du caractère faux de l'écrit à la confection duquel la personne poursuivie comme complice a participé ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, il était soutenu que le procès-verbal du 10 janvier 1996, prétendument mensonger, ait été rédigé au vu du rapport de l'architecte, ce qui excluait toute intention coupable de sa part ; que la cour d'appel n'a pas précisé quels éléments permettaient de considérer que Nicolas Z... avait organisé la modification des offres ou savait qu'elles avaient été modifiées après la réunion du 10 janvier 1996, cette connaissance ne pouvant découler de sa seule qualité de directeur général des services ; que, par ailleurs, en considérant que l'architecte n'avait pu être à l'origine de la modification des offres après le 10 janvier 1996 telle qu'apparaissant dans son rapport, sur lequel le prévenu prétendait s'être appuyé pour rédiger le procès-verbal de réunion du 10 janvier 1996, alors qu'elle constatait par ailleurs que certaines offres avaient été modifiées à la demande de l'architecte et qu'il avait lui-même rédigé l'offre de l'une des sociétés candidates sans le préciser, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions du prévenu tiré de l'absence d'intention coupable, a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen proposé pour Jules Paul X..., pris en sa première branche :

Attendu que le greffier qui a signé la minute est présumé être celui dont l'arrêt mentionne qu'il a assisté à son prononcé ;

Sur les moyens pris en leurs autres branches :

Attendu que, pour déclarer Nicolas Z... coupable de complicité de faux, pour avoir rédigé le procès-verbal de la réunion de la commission des marchés en date du 10 janvier 1996 signé par Augustin A..., et Jules X... coupable d'usage dudit procès-verbal, à l'occasion de la notification des trois marchés auquel il se rapportait, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et retient, notamment, que ce procès-verbal, ayant pour objet de constater l'existence et le montant d'offres dans le cadre d'une procédure destinée à l'attribution de marchés, était de nature à préjudicier aux intérêts et droits de tiers ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine des faits de la cause et dès lors que l'établissement d'un faux procès-verbal d'une commission des marchès instituée au sein d'un établissement public administratif emporte nécessairement préjudice, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

Que les moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.