Livv
Décisions

Cass. crim., 27 juin 1995, n° 93-80.346

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milleville

Rapporteur :

M. Pibouleau

Avocat général :

M. Perfetti

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Cass. crim. n° 93-80.346

26 juin 1995

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code ;

"en ce que l'arrêt a refusé de prononcer la nullité de la procédure ;

"alors que la procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale (applicable aux procédures engagées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993) devait être engagée d'office par le procureur de la République dès le moment où le maire était mis en cause et par suite se trouvait, au sens de cet article, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions ;

que ces dispositions étaient d'ordre public et qu'il était du devoir des juridictions d'instruction d'en assurer le respect ;

que dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir qu'en dépit des énonciations figurant dans l'arrêt de la chambre criminelle en date du 20 mars 1991, désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles pour instruire sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre Z..., maire de Velizy, aucune requête émanant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles ne figurait au dossier ;

qu'il ressort des pièces de la procédure que la plainte de M. Gérard Desseigne "mandaté par les élus municipaux du groupe pour Velizy et son avenir" en date du 15 janvier 1991 précisait la qualité de maire de Z... ;

que l'ordonnance de soit communiqué du doyen des juges d'instruction sollicitant l'application de la procédure de l'article 681 est en date du 21 janvier 1991 et que l'arrêt de la chambre criminelle désignant la chambre d'accusation de la cour de Versailles pour instruire n'est intervenu que le 20 mars 1991 ;

qu'en cet état, en l'absence de toute indication dans les pièces de la procédure concernant la date de la requête du procureur de la République déposée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ce magistrat a engagé la procédure dès le moment ou Z... était mis en cause en sorte que la procédure ne pouvait qu'être annulée, fut-ce d'office, dans son ensemble" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 janvier 1991, Gérard Desseigne, conseiller municipal de la commune de Velizy et autorisé à agir au nom de la commune par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1990, a porté plainte avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction, contre Antoine Z..., du chef d'ingérence ;

que, cette plainte ayant été communiquée au procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale alors en vigueur, ce magistrat a présenté requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

que, par arrêt du 20 mars 1991, cette juridiction a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ;

Attendu qu'en cet état et dès lors qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué entre la plainte initiale et l'arrêt portant désignation de juridiction, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 681 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire du procureur général de la cour d'appel de Versailles en date du 14 janvier 1992 ;

"aux motifs que le réquisitoire en cause vise la plainte avec constitution de partie civile en date du 15 janvier 1991 de Gérard Desseigne contre Antoine Z... du chef d'ingérence et requiert la désignation de l'un des magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles pour instruire sur la plainte, constitue un acte régulier de mise en mouvement de l'action publique qui détermine, par les indications qu'il contient, l'objet exact et l'étendue de la saisine de la chambre d'accusation ;

"1 - alors que les juridictions d'instruction ne peuvent informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ;

qu'aux termes de l'article 681, alinéa 2 du Code de procédure pénale applicable à la présente procédure "s'il estime qu'il y a lieu à poursuite, le procureur général près la cour d'appel désignée en application des dispositions de l'article 681, alinéa 1, requiert l'ouverture d'une information" et que le procureur général près la cour d'appel de Versailles s'étant borné à requérir qu'il plaise au président et conseillers composant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles "de bien vouloir désigner l'un des magistrats de votre chambre d'accusation pour instruire sur la plainte de " sans préciser le nom du plaignant, ses réquisitions ne visaient manifestement aucun fait et étaient par là -même inexistantes en sorte qu'en refusant de prononcer la nullité de cette pièce de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"2 - alors qu'une plainte avec constitution de partie civile manifestement irrégulière ne peut ni interrompre la prescription, ni servir de base à des poursuites pénales ;

que par ailleurs si le visa dans le réquisitoire introductif des pièces qui y sont jointes, équivaut à une analyse desdites pièces qui déterminent par les indications qu'elles contiennent l'objet exact et l'étendue de la saisine de la juridiction d'instruction, c'est à la condition que ces pièces ne consistent pas uniquement en une plainte irrecevable ;

que le procureur général en laissant en blanc le nom du plaignant dans ses réquisitions tendant à informer sur une plainte a mais nécessairement constaté que le plaintes déposées par M.

X... en qualité de mandataire d'un groupe d'élus municipaux étaient irrecevables et que dès lors le seul visa des plaintes en cause dans le réquisitoire du 14 janvier 1992 n'était pas de nature à saisir la chambre d'accusation, ce que cette dernière avait l'obligation, fut-ce d'office, de constater" ;

Attendu que, Gérard Desseigne ayant réitéré sa plainte avec constitution de partie civile devant la chambre d'accusation, le procureur général a, conformément aux dispositions de l' article 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale, pris des réquisitions visant expressément la plainte et tendant à ce que "l'un des membres de la chambre d'accusation soit désigné pour instruire" ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont refusé d'annuler le réquisitoire, dès lors, que celui-ci satisfaisait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 de l'ancien Code pénal, de l'article L. 316-5 du Code des communes, des articles 2, 3, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour y être jugé sous la prévention d'ingérence après avoir refusé de constater l'irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile déposées par M. Desseigne les 15 janvier 1991 et 3 juillet 1991 ;

"aux motifs que Gérard Desseigne, en réitérant le 3 juillet 1991 sa plainte avec constitution de partie civile auprès de la chambre d'accusation, a produit un jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 juin 1990 l'ayant autorisé à agir au nom de la commune en application de l'article 316-5 du Code des communes ; que dès qu'un contribuable a obtenu du tribunal administratif l'autorisation prévue par les articles 316-5 et suivants du Code des communes, il est substitué à la commune dans l'action que cette dernière a refusé d'exercer et il suffit pour que sa constitution de partie civile soit recevable au regard de l'article 2, du Code de procédure pénale, que le délit poursuivi soit de nature à causer un préjudice à ladite commune ;

que tel est le cas en l'espèce du délit d'ingérence ;

que X... a seul signé la réitération de la plainte le 3 juillet 1991, que le tribunal administratif de Versailles l'a autorisé seul à exercer son action au nom de la commune à ses frais et risques ;

que X... n'a d'ailleurs pas contesté lors de son audition du 10 mars 1992 qu'il était la seule partie civile utilement constituée ;

"alors que si le délit de prise illégale d'intérêt par un maire peut causer un préjudice direct à une commune, les élus municipaux, fusent-ils constitués en un groupe, n'éprouvent qu'un préjudice indirect et non personnel et ne sont en conséquence pas recevables à mandater l'un d'eux pour se constituer partie civile de ce chef ;

que cependant, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des plaintes signées par M. Gérard Desseigne figurant au dossier de la procédure que celui-ci a agi non pas au nom de la commune de Velizy conformément à la décision du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1990 l'y autorisant, mais en qualité de mandataire "des élus municipaux du groupe pour Velisy et son avenir" et que dès lors ces plaintes étaient manifestement irrecevables en sorte qu'en omettant de constater cette irrecevabilité comme elle y était invitée par le mémoire du mis en examen, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 de l'ancien Code pénal, 111-4, 1213 et 432-12 du nouveau Code pénal, de l'article 1596 du Code civil, de l'article L. 121-35 du Code des communes, de l'article 421-2-5, du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant maire de Velizy-Villacoublay pris ou reçu un intérêt dans un acte dont il avait, au temps dudit acte, l'administration ou la surveillance, en faisant sciemment délivrer un permis de construire dérogatoire au plan d'occupation des sols de la commune pour un terrain sis à Velizy-Villacoublay et appartenant à la SARL Rama, dont il détenait le quart des parts sociales, sachant que ledit terrain avait fait l'objet d'une promesse de vente consentie par la SARL Rama à la société "Les Beaux Sites" sous condition de délivrance d'un permis de construire ;

"1 - alors qu'il résulte des dispositions susvisées qu'un maire ne peut être considéré comme intéressé à la délivrance d'un permis de construire que lorsqu'il est intervenu soit en son nom personnel, soit comme mandataire ;

que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Z... faisait valoir qu'il n'était intervenu en aucune de ces deux qualités puisqu'il était simple associé de la SARL Rama et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire mis en examen, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2 - alors que selon l'article 175 de l'ancien Code pénal applicable en l'espèce, le délit d'ingérence suppose pour être constitué que le dépositaire de l'autorité publique ait eu, au temps des faits reprochés, l'administration ou la surveillance de l'acte ;

que selon les propres constatations de l'arrêt, le permis de construire litigieux a été délivré par M. Y..., maire adjoint ;

que l'arrêt n'a aucunement relevé que Z... aurait donné des instructions pour que le permis de construire comporte des dérogations au plan d'occupation des sols et que dès lors la chambre d'accusation ne pouvait sans insuffisance et contradiction prononcer le renvoi du demandeur devant le juge correctionnel pour ingérence" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens se bornent à contester la recevabilité de la constitution de partie civile et à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a relevées contre le prévenu ;

que, ces points ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation de la cour de Versailles a renvoyé Z... ancien maire de la commune de Velizy-Villacoublay devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour y être jugé sur des faits d'ingérence qui, à les supposer établis, auraient été commis sur le territoire de cette commune ;

"alors que dans son arrêt du 20 mars 1991 désignant par application de l'article 681 la chambre d'accusation de Versailles pour instruire sur la plainte de M. Desseigne agissant comme mandataire d'un groupe d'élus municipaux, la chambre criminelle n'avait pas désigné le tribunal devant lequel l'affaire devrait être renvoyée au terme de l'instruction ;

que les dispositions de l'article 681 ne dérogeant pas à celles de l'article 382 du Code de procédure pénale aux termes duquel "est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier" ;

qu'en l'espèce, le tribunal du lieu de l'infraction et celui de la résidence du prévenu était le tribunal correctionnel de Versailles et que dans ces conditions, la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, renvoyer Z... devant le tribunal correctionnel de Nanterre" ;

Vu ledit article, ensemble l'article 213 du même Code

Attendu que, lorsque la chambre d'accusation estime que les faits dont elle est saisie constituent un délit, elle ne peut prononcer le renvoi de l'affaire que devant le tribunal correctionnel qui est compétent au regard des dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, faisant application de l'article 683 du Code de procédure pénale, qui lui interdisait d'ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'inculpé exerçait ses fonctions, a renvoyé Antoine Z..., domicilié dans la circonscription judiciaire de Versailles et prévenu d'un délit commis dans cette même circonscription devant le tribunal correctionnel de Nanterre ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au moment où elle statuait, l'article 683 précité était abrogé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 et qu' il lui appartenait donc de se référer aux seules dispositions de l'article 213 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi contre l'arrêt du 12 février 1992 ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 26 octobre 1994, uniquement en ce qu'il a renvoyé Antoine Z... devant le tribunal correctionnel de Nanterre, toute autres dispositions étant expressément maintenues pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisaton judiciaire ;

ORDONNE le renvoi d'Antoine Z... devant le tribunal correctionnel de Versailles ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.