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Décisions

Cass. 2e civ., 29 janvier 2004, n° 02-15.219

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Trassoudaine

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocat :

Me Luc-Thaler

Montpellier, du 4 déc. 2000

4 décembre 2000

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait procéder à l'expulsion de M. Y... sur le fondement d'une ordonnance de référé ; qu'un juge de l'exécution a annulé la procédure d'expulsion ; que M. X... a interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait annulé le procès-verbal d'expulsion faute de titre exécutoire et autoriser M. X... à vendre les biens mobiliers visés dans le procès-verbal d'expulsion, l'arrêt retient que la validité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé n'affecte que la recevabilité de l'appel et que cette ordonnance pouvait être exécutée indépendamment de toute signification ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.