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Décisions

Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83.765

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Nocquet

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, du 30 avr. 2012

30 avril 2012

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que l'association Transparence perspective avenir et M. X... ont fait délivrer une citation directe à M. Y..., vice-président et secrétaire de la commission permanente du conseil général des Hautes-Alpes, auquel ils reprochaient de s'être fait allouer par cette commission une subvention pour l'aménagement d'un point de vente de produits agricoles ;

Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges qui avaient reçu les parties civiles en leur action et condamné le prévenu pour prise illégale d'intérêts, a déclaré celles-ci irrecevables à se constituer et à mettre en mouvement l'action publique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi, aucun préjudice n'étant susceptible de découler directement, pour les demandeurs, du délit de prise illégale d'intérêts objet de leur plainte ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas, eux-mêmes, recevables ;

Par ces motifs :

DÉCLARE les pourvois irrecevables ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.