Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83.765
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Nocquet
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que l'association Transparence perspective avenir et M. X... ont fait délivrer une citation directe à M. Y..., vice-président et secrétaire de la commission permanente du conseil général des Hautes-Alpes, auquel ils reprochaient de s'être fait allouer par cette commission une subvention pour l'aménagement d'un point de vente de produits agricoles ;
Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges qui avaient reçu les parties civiles en leur action et condamné le prévenu pour prise illégale d'intérêts, a déclaré celles-ci irrecevables à se constituer et à mettre en mouvement l'action publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi, aucun préjudice n'étant susceptible de découler directement, pour les demandeurs, du délit de prise illégale d'intérêts objet de leur plainte ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas, eux-mêmes, recevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois irrecevables ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.