CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 février 2023, n° 21/01058
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Kaovia (SARL)
Défendeur :
Events And More Bean (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Brun-Lallemand, Mme Depelley
Avocats :
Me Rouquette Terouanne, Me Jourdain, Me Allouche, Me Tosi
La société Kaovia, dénommée Kalitea jusqu'en 2016, a pour activité la fourniture et la pose de volets « aspect bois ».
Depuis 2014, elle participait chaque année à Bordeaux aux foires organisées par la société Congrès et Expositions de [Localité 2] (CEB), à savoir la Foire internationale de Bordeaux fin mai et le salon Vivons maison fin octobre.
Par lettre du 17 septembre 2018, la société CEB a informé la société Kaovia qu'elle lui refusait le droit de participer au Salon Vivons Maison 2018 ainsi qu'à la Foire internationale de [Localité 2] 2019.
Le 11 décembre 2019, la société Kaovia a fait assigner la société CEB devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir paiement de dommages intérêts, d'une part pour rupture brutale de la relation commerciale établie, d'autre part pour n'avoir pas correctement exécuté ses obligations contractuelles.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a :
- dit irrecevable comme prescrite l'action diligentée par la société Kaovia à l'encontre de la société CEB,
- débouté la société Kaovia de toutes ses demandes,
- débouté la société CEB de ses autres demandes,
- condamné la société Kaovia aux dépens et à payer la somme de 1 500 € à la société CEB au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kaovia a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 13 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 28 octobre 2022, la société Kaovia demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit :
1) infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- juger recevable son action fondée sur l'article L 442-6-1 5° du code de commerce et débouter la société [Localité 2] events and more de sa demande tendant à titre principal à la confirmation du jugement l'ayant déclarée irrecevable en son action,
- déclarer la société [Localité 2] events and more responsable sur le fondement de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce et la condamner à lui payer en réparation de son préjudice matériel :
la somme de 443 305,76 € et, à titre subsidiaire, celle de 168 462,03 €,
la somme de 49 047 € pour frais engagés du fait de la rupture brutale,
- par ailleurs, condamner la société [Localité 2] events and more à lui payer la somme de 218.347,09 €, à titre de dommages-intérets, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en réparation du préjudice résultant de ce que celle-ci n'a pas correctement rempli ses obligations contractuelles en s'abstenant de l'enregistrer sous sa nouvelle dénomination,
2) débouter la société [Localité 2] events and more de sa demande tendant, à titre subsidiaire, au débouté de ses demandes indemnitaires,
- la débouter de ses demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral et de la somme de 15.000 € pour procédure abusive,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
3) condamner la société [Localité 2] events and more aux entiers dépens de première instance et d'appel et la condamner à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 octobre 2022, la société [Localité 2] events and more (BEAM), anciennement dénommée Congrès et Exposition, demande à la cour, au visa des articles
L 442-6-1 5° et suivants du code de commerce, 1231 et suivants du code civil ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
1) à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
2) à titre subsidiaire, débouter la société Kaovia de l'ensemble de ses demandes,
3) à titre reconventionnel, condamner la société Kaovia :
- au paiement de la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral par elle subi du fait de l'altération de son image de marque,
- au paiement de la somme de 10 000 €, à titre d'amende civile pour procédure abusive et dilatoire,
- aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 12 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription invoquée par la société BEAM, nouvelle dénomination de la société CEB
La société BEAM fait valoir :
- que les dispositions du Règlement général des manifestations commerciales de l'UNIMEV, qui s'appliquent à toutes les manifestations qu'elle organise et qui sont connues de tous les exposants, fondent la relation commerciale établie, indépendamment de la signature ou non d'une convention entre les parties,
- que la société Kaovia a reconnu avoir eu connaissance de ce règlement,
- que si aucun contrat n'a été signé en 2018, les parties étaient liées par une relation commerciale résultant des documents contractuels antérieurs et reposant sur le règlement des manifestations,
-que le chapitre 12.05 de ce règlement intitulé « Contestations-mise en demeure-prescription » stipule :
En cas de contestations ou de différends avec l'organisateur, quel qu'en soit l'objet, l'exposant s'engage à soumettre sa réclamation à l'organisateur avant toute procédure, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute action introduite avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception de la dite lettre sera irrecevable.
Conformément à l'article 2254 du Code civil, les parties conviennent de fixer à un an le délai de prescription de droit et d'action relatifs à la responsabilité que l'organisateur est susceptible d'encourir, soit de son propre fait, fut ce d'un préposé, soit du fait d'un tiers, quelle qu'en soit la cause. Ce délai court à compter de l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa précédent.,
-que la clause d'aménagement de la prescription n'est pas seulement applicable dans le cadre du contrat de 2018, qu'elle était annexée à tous les contrats successifs de participation de Kaovia et que cette clause, de portée générale et qui constitue un usage entre les parties, ne peut être écartée,
- que la décision d'exclusion des manifestations a été notifiée à Kaovia le 17 septembre 2018,
-que le 11 octobre BEAM a confirmé à Kaovia qu'elle refusait sa participation aux manifestations, qu'en ajoutant le délai de quinze jours, le délai de prescription d'un an a couru à compter du 26 octobre 2018,
- qu'à compter de cette date, Kaovia, par son silence, a implicitement renoncé à contester la décision de BEAM,
-que l'action de la société Kaovia engagée le 21 novembre 2018 est irrecevable comme prescrite,
-que l'action en indemnisation d'une rupture brutale de la relation commerciale établie revêt une nature contractuelle,
- que le refus de participation opposé à Kaovia est fondé sur le comportement grave adopté par ses représentants à deux reprises, un incident majeur étant survenu le 13 mai 2018, faisant suite à un autre survenu en 2016,
- que c'est sur le contrat du 5 mai 2018, non respecté par Kaovia, que BEAM s'est fondée pour rejeter la demande de participation aux manifestations.
La société BEAM ajoute, s'agissant des demandes pour inexécution contractuelle, que la société Kaovia lui adressé une mise en demeure le 19 mai 2018 et ne l'a faite assigner que le 21 novembre 2019, au-delà du délai de prescription.
Pour soutenir que ses demandes sont recevables, la société Kaovia expose :
- que c'est un refus de participation aux manifestations à venir, à savoir le salon Vivons Maison de fin octobre 2018 et la Foire de [Localité 2] de fin mai 2019, qui lui a été notifié et non une décision d'exclusion,
- qu'aucun contrat n'ayant pris effet, BEAM ne peut opposer une prétendue clause contractuelle réduisant le délai de prescription,
- que le fait de tenir compte de contrats antérieurs, successifs ou non, pour apprécier l'existence de la relation commerciale établie ne signifie pas que les parties sont tenues, par la suite, par des dispositions contractuelles antérieures une fois le contrat parvenu à son terme,
- que le règlement invoqué par BEAM lui est inopposable,
- que l'action en indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie est de nature extra-contractuelle en droit interne,
- que le Règlement général des manifestations commerciales d'UNIMEV, dans lequel figure la réduction du délai de prescription, ne lui a jamais été communiqué,
- que le règlement annexé au contrat, intitulé « règlement de la manifestation », ne renferme aucune clause relative à une réduction du délai de prescription, son préambule mentionnant seulement, en cas de lacunes, que les dispositions du Règlement d'UNIVEM le compléterait, l'exposant reconnaissant en avoir pris connaissance et en accepter tous les termes,
- qu'en raison de l'importance de la clause réduisant le délai de prescription, il aurait été nécessaire que le dirigeant de la société adhérente l'écrive de sa main et la signe pour qu'il soit considéré qu'il en ait pris connaissance.
Réponse de la Cour
L'existence d'une relation commerciale établie entre les parties à compter de 2014 n'est pas contestée.
Seuls les contrats de participation afférents à la foire de [Localité 2] du 24 mai au 1er juin 2014, au salon Vivons maisons du 7 au 11 novembre 2014 et à la foire internationale de [Localité 2] du 12 au 21 mai 2018 sont versés aux débats. Il n'est pas discuté que les contrats portant sur les manifestations organisées en 2015, 2016, 2017 comportent des stipulations similaires.
Dans ces conventions, la signature du gérant de la société Kaovia est précédée de la mention imprimée : « Je déclare avoir pris connaissance du règlement général de la manifestation et des conditions de paiement, en accepter toutes les clauses et m'engager à respecter le règlement d'architecture. »
Le règlement de la manifestation figurant en annexe, qui mentionne qu'il complète le règlement général des foires et salons de France s'appliquant entièrement à toutes les manifestations organisées par Congrès et Expositions de [Localité 2], ne renferme aucune clause relative à la prescription.
C'est à juste raison que la société Kaovia objecte que le Règlement général des manifestations commerciales de l'Union Française des Métiers de l'Evénement (UNIMEV) de juillet 2015 ne lui est pas opposable, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle en aurait eu connaissance et qu'elle en aurait accepté toutes les clauses et, notamment, celle importante réduisant le délai de prescription.
En conséquence, c'est en vain que la société BEAM se prévaut d'une prescription de l'action engagée par la société quel que soit le fondement contractuel ou extra-contractuel de cette action.
Sur la demande de la société Kaovia en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie
La société Kaovia reproche à la société BEAM de ne l'avoir informée de la rupture de leurs relations que tardivement, le 19 septembre 2018, alors qu'elle avait été invitée à participer au salon Vivons maison 2018 et à la foire internationale 2019 et qu'elle avait envoyé le contrat de participation et engagé des frais de publicité relatifs à sa participation au salon Vivons maisons qui débutait le 31 octobre 2018.
Elle dénie toute gravité à l'incident survenu le 13 mai 2018 au cours de la foire intenationale de [Localité 2], précisant qu'il s'agissait d'une simple discussion, sans menace ni violence, avec Mme [X], commerciale de la société BEAM, au sujet d'une erreur de signalétique commise par cette société et non réparée. Elle en veut pour preuve les attestations qu'elle produit et prétend que les pièces produites par la société BEAM n'ont pas de caractère probant. Elle souligne :
- qu'elle n'a pas été exclue immédiatement après le 13 mai 2018,
- qu'elle a reçu une lettre de Mme [X] du 29 août 2019 l'invitant à participer à la nouvelle foire Cocoon se déroulant du 8 au 11 novembre 2019,
- qu'en rompant tardivement leurs relations, la société BEAM a voulu la sanctionner pour avoir fait constater par huissier de justice, le 18 mai 2018, la faute contractuelle qu'elle avait commise en enregistrant la société Kaovia sous son ancienne enseigne commerciale Kalitea.
Réponse de la Cour
Il ressort de la main courante déposée par Mme [X] le 15 mai 2018 au commissariat de police d'[Localité 4] que le dimanche précédent, elle s'est rendue sur le stand de la société Kaovia pour régler un désaccord avec le client sur sa participation et qu'elle a alors précisé :
« Le directeur n'était pas sur le stand mais j'ai été reçu par sa femme, elle a refusé de me dire bonjour, je lui ai demandé si son mari était présent ce à quoi elle m'a répondu de fermer ma gueule que je n'étais qu'une petite merde que je ne servais à rien tout en avançant vers moi et me provoquer. Je lui ai demandé de se calmer son fils est alors arrivé. Il s'est approché de moi en me disant pour qui tu te prends ....Il s'avançait en bombant le torse, je me suis alors cachée dans la réserve. Je me suis effondrée, je tremblais, je suis retournée vers nos bureaux et j'ai avisé mes responsables de ce qui s'était passé. Ils m'ont dit de rentrer chez moi ».
M. [O], responsable d'un stand voisin, atteste que le dimanche 13 mai 2018 il travaillait sur son stand avec des clients lorsque la commerciale du Congrès et Expositions de [Localité 2], [M] [X], est venue en état de choc, les larmes aux yeux, lui faire part d'une altercation avec l'un de ses clients, la société Kaovia et que, la trouvant très marquée par les menaces qu'elle venait de subir, je l'ai accueillie sur mon stand afin de lui permettre de reprendre ses esprits.
Les attestations de Mme [Z], compagne du dirigeant de la société Koalia, et de deux des salariés de cette société non présents sur les lieux, qui déclarent que la conversation avec Mme [X] du 13 mai 2018 n'a donné lieu à aucune insulte ou vulgarité, sont dépourvus de force probante suffisante comme émanant de personnes ayant un lien de communauté d'intérêts ou de subordination avec la société Kaovia.
De plus, M. [N] atteste avoir rencontré [M] [X] le 14 mai 2018 sur son stand à la foire de [Localité 2], laquelle lui a relaté l'incident survenu la veille 13 mai avec la responsable et son fils du stand Kaovia et déclare que [M] [X] était très choquée et effrayée à l'idée de les rencontrer à nouveau.
M. [S] atteste que le 14 mai 2018, lors de la foire internationale de [Localité 2], il a rencontré [M] [X] qui lui a raconté son altercation avec les employés de la société Kaovia la veille et lui a dit être terrorisée à l'idée de repasser dans le secteur du stand Kaovia tant elle redoutait de se faire agresser à nouveau ; il ajoute que connaissant Mme [X] depuis de nombreuses années, il ne l'avait jamais vu aussi apeurée et l'a assurée de son entier soutien et de sa protection si elle devait circuler aux alentours du stand Kaovia.
Il est ainsi établi que la société Kaovia a gravement manqué à ses obligations en adoptant un comportement non seulement discourtois mais violent et menaçant à l'encontre de la responsable commerciale de la société BEAM. Même si cette société n'a pas sanctionné immédiatement les faits par une exclusion de la société Kaovia et lui a envoyé par courriel automatique ultérieur une invitation à participer à d'autres manifestations, ces circonstances ne retirent pas aux faits qui se sont déroulés sur les lieux d'une foire ouverte au public leur caractère de gravité.
La société BEAM, dans ces circonstances, n'a pas commis de faute en rompant sans préavis la relation commerciale établie. Les demandes d'indemnisation de la société Kaovia sur le fondement de l'article L 442-6-1 5 ° du code de commerce seront donc rejetées.
Sur la demande de la société Kaovia pour inexécution contractuelle
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société Kaovia reproche à la société BEAM, lors de la foire de [Localité 2] 2018, de l'avoir enregistrée sous son ancienne dénomination Kalitea. Elle expose lui avoir demandé de rectifier l'erreur avant l'ouverture de la foire et avoir découvert que la société BEAM ne l'avait pas fait. Elle allègue que cette inexécution contractuelle lui a causé un déficit de visibilité et qu'elle a subi un préjudice important dans la mesure où elle ne communiquait plus sous l'enseigne Kalitea depuis le printemps 2017 et avait engagé des frais de publicité ainsi que de communication sous l'enseigne Kaovia.
Réponse de la Cour
L'huissier de justice mandaté par la société Kaovia a constaté le 18 mai 2018, sur le site de la foire de [Localité 2], que la liste de l'ensemble des exposants remis aux visiteurs mentionnait la société Kalitea, et non la société Kaovia, alors que les affichages figurant sur le stand concerné étaient tous à l'enseigne Kaovia.
Cependant, le 17 mai 2018, la société BEAM avait déjà pris des mesures pour communiquer le nouveau nom de la société Kaovia pendant le déroulement de la foire de [Localité 2]. En effet, à cette date, elle a adressé au dirigeant de la société Kaovia un courriel ainsi rédigé :
« Voici ce que nous avons mis en place sur notre site internet :
- une actualité pour le lendemain mettant en avant votre nouveauté sur le bloc
'les dernières actualités' de la page d'accueil du site internet de la foire internationale de [Localité 2],
- votre présence constante jusqu'à la fin de la foire en 1er dans le bloc ' Nos exposants' qui défile sur la page d'accueil. »
A cette date, l'adresse mail de la société Kaovia était toujours :
'[email protected]'; cette adresse a encore été utilisée par la société Koavia dans un message adressé à la société BEAM le 30 août 2018.
En cet état, la société Kaovia ne démontre aucun lien de causalité entre l'erreur reprochée à la société BEAM sur la liste des exposants et le préjudice invoqué consistant en une perte de chiffre d'affaires entre les manifestations du printemps 2016/2017 d'une part et celle de 2018 d'autre part.
Sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
Sur les demandes de la société BEAM
La société BEAM fait valoir que la société Kaovia a mis en oeuvre une véritable stratégie judiciaire dans le but de s'exonérer de ses propres fautes et de battre monnaie, faisant preuve d'une mauvaise foi outrageante et insultante à son encontre. Elle en déduit que son comportement devra être légitimement sanctionné au visa de l'article 32.1 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
La société Kaovia n'a pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de relever appel.
Par ailleurs la société BEAM ne démontre aucune altération de son image de marque du fait de la procédure.
En conséquence, il convient de débouter la société BEAM de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Kaovia qui succombe doit supporter les dépens.
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société Kaovia de sa demande à ce titre et d'allouer à la société BEAM la somme supplémentaire de 10 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action diligentée par la société Kaovia à l'encontre de la société CEB,
Statuant à nouveau :
- déclare la société Kaovia recevable en son action et ses demandes formées contre la société [Localité 2] events and more (BEAM),
- déboute la société Kaovia de l'intégralité de ses demandes formées contre la société [Localité 2] events and more (BEAM)
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant, condamne la société Kaovia à payer la somme de 10 000 € à la société [Localité 2] events and more (BEAM) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Kaovia aux dépens de première instance et d'appel.