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Décisions

Cass. 1re civ., 9 février 1983, n° 81-16.184

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Duclaud

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

Me Célice

Paris, du 21 oct. 1981

21 octobre 1981

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE CGEE ALSTHOM , QUI AVAIT ETE CHARGEE, PAR DIVERS SYNDICATS DE DISTRIBUTION DES EAUX, DE LA POSE DE CANALISATIONS, ET SON ASSUREUR, LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), ONT SOLLICITE DU JUGE DES REFERES UNE MESURE D'EXPERTISE POUR DETERMINER L'ORIGINE DES FUITES QUI ETAIENT SURVENUES DANS CES INSTALLATIONS ET QU'ILS ATTRIBUAIENT A DES CASSURES DE MATERIAUX FABRIQUES ET LIVRES PAR LES SOCIETES ARMOSIG ET GIRPI ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QUE LES SOCIETES ARMOSIG ET GIRPI AINSI QUE LEUR ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN STATUANT EN MECONNAISSANCE DE LA TRANSMISSIBILITE AUX SOUS ACQUEREURS DE LA CHOSE VENDUE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES DUE PAR LE FABRICANT, D'UNE PART, TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET, D'AUTRE PART, VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL, QU'ELLES AVAIENT INVOQUE POUR SOUTENIR QUE LA DEMANDE N'AVAIT PAS ETE FORMEE DANS LE BREF DELAI PREVU PAR CE TEXTE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DES REFERES, LORSQU'IL STATUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CE QUI ETAIT LE CAS, EN L'ABSENCE DE TOUT PROCES ACTUEL ENTRE LES PARTIES SUR LES DESORDRES ALLEGUES, N'EST PAS SOUMIS AUX CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 808 DU MEME CODE, ET, QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE CGEE ALSTHOM ET SON ASSUREUR, LES AGF, JUSTIFIAIENT D'UN MOTIF LEGITIMEDE CONSERVER OU D'ETABLIR LA PREUVE DES FAITS DONT POURRAIT DEPENDRE LA SOLUTION D'UN LITIGE EVENTUEL SUR LES CAUSES DE CES DESORDRES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES GRIEFS DU MOYEN SONT INOPERANTS ;

QUE CE DERNIER N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.