Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 09-11.342
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Rapporteur :
M. André
Avocat général :
M. Mazard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;
Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la méconnaissance par les sociétés Duran, Duboi et SIS (les sociétés Duran) des obligations découlant de la convention de coopération commerciale qu'elle avait conclue avec celles-ci, la société DDS développement (la société DDS) a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice, avec pour mission de se rendre aux sièges de ces trois sociétés afin de se faire présenter et prendre copie de l'ensemble des devis et factures établis par celles-ci, pendant une certaine période, conformément à ladite convention ; que les sociétés Duran ont sollicité la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour refuser de rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que la procédure d'ordonnance sur requête s'imposait afin de prévenir la disparition des éléments de preuve recherchés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Duran soutenaient que ni la requête présentée par la société DDS ni l'ordonnance ne caractérisaient les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et qu'il lui appartenait, même d'office, de vérifier si le juge avait été régulièrement saisi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.