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Décisions

Cass. 2e civ., 13 mai 1987, n° 86-11.098

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocats :

Me Guinard, SCP Nicolay

Limoges, du 19 nov. 1985

19 novembre 1985

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les mesures urgentes prévues par ce texte ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société des Porcelaines de Limoges Castel, soutenant que la secrétaire chargée de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise ne dressait pas des comptes rendus fidèles des délibérations, a demandé, sur requête, au président du tribunal de grande instance la désignation d'un huissier de justice pour assister aux réunions de ce comité et établir des procès-verbaux des évènements survenus et des propos échangés ; que l'ordonnance faisant droit à cette demande ayant été rétractée, la société a relevé appel de l'ordonnance de rétractation ;

Attendu que la cour d'appel, pour accueillir la demande de la société, retient que lorsque des difficultés s'élèvent au sein d'une assemblée des membres d'une personne morale, le juge a la possibilité de désigner, " sur requête ou en référé ", un huissier pour assister à l'assemblée afin de dresser constat, et qu'en l'espèce, la procédure d'ordonnance sur requête était " parfaitement légale ", bien que non contradictoire, la voie de la rétractation étant ouverte à tout intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 19 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.