Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 01-01.128
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2000), que la société Ellipse licence, actuellement dénommée société Studio canal licence, a demandé à un président de tribunal de commerce de rétracter et d'annuler l'ordonnance sur requête, par laquelle il avait, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la remise à un huissier de justice de documents et notamment de correspondances que la société VH 85, requérante, prétendait susceptibles de constituer la preuve de faits de concurrence déloyale par démarchages actifs et de faits de complicité imputés à la société Ellipse licence ; que la société Studio canal licence a interjeté appel de l'ordonnance de référé qui, entre autres dispositions, avait rejeté sa demande de rétractation ;
Attendu que la société VH 85 fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance et rejeté la requête qu'elle avait déposée, alors, selon le moyen :
1 / que, conformément à l'article 953 du nouveau Code de procédure civile, l'appel de l'ordonnance de référé par laquelle le juge a refusé de rétracter l'ordonnance sur requête ayant ordonné des mesures d'instruction préventives est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance, ce qui impose, conformément à l'article 799 du nouveau Code de procédure civile, à la cour d'appel d'apprécier le bien-fondé de l'ordonnance de référé refusant de rétracter l'ordonnance sur requête ; qu'en se bornant à retenir que la requête déposée le 2 février 2000 par la société VH 85 ne justifiait pas des circonstances l'autorisant à ne pas appeler la partie adverse, la cour d'appel qui s'est abstenue d'apprécier le bien-fondé de l'ordonnance de référé ayant refusé de rétracter cette ordonnance mais qui a, néanmoins, infirmé celle-ci et qui a, en conséquence, rejeté la requête déposée par la société VH 85 le 2 février 2000, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
2 / que la société VH 85 ayant fait valoir dans la requête aux fins de conserver ou d'établir des preuves avant tout procès qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'appréhender tant les faits de démarchage actif attentatoires à la licence dont elle bénéficiait contractuellement que les faits de complicité active ou passive du concédant, il s'en déduisait nécessairement que seule la voie de la requête était ouverte à la société VH 85, et que tout appel en la cause de la société Ellipse licence France aurait eu pour effet de permettre aux sociétés concernées de dissimuler les éléments de preuve des faits qui leur étaient reprochés ;
qu'en énonçant que la société VH 85 n'avait pas justifié de ne pas appeler la partie adverse, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si les faits exposés par la société VH 85 dans sa requête ne constituaient pas précisément la raison par laquelle elle justifiait de ne pas appeler en la cause la société Ellipse Licence et la société BBC Worldwilde, a privé sa décision de base légale au regard des articles 493, 953 et 799 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le référé tendant à la rétractation ou à l'annulation de l'ordonnance sur requête relève de la matière contentieuse, tant en première instance qu'en appel ;
Et attendu qu'ayant constaté une absence de motif, tant de l'ordonnance sur requête que de la requête elle-même, sur les circonstances qui justifiaient que la mesure d'instruction demandée sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne soit pas prise contradictoirement, la cour d'appel qui n'avait à procéder à aucune autre recherche ni à statuer sur les mérites d'une requête qui ne pouvait saisir régulièrement le juge, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.