Cass. mixte, 7 mai 1982, n° 79-12.006
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Schmelck
Rapporteur :
M. Perdriau
Avocat général :
M. Cabannes
Avocat :
Me Célice
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1979), confirmatif d'une ordonnance de référé, a ordonné une expertise, en application de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile, en vue de rechercher dans quelles conditions la société Phydor, en liquidation des biens, avait bénéficié du soutien financier d'établissements bancaires ou de crédit, dont le Crédit Lyonnais ;
Attendu que les sociétés Fransucre et Cofradec, créancières inscrites au bilan de la société Phydor et ayant produit au passif, et les syndics de la liquidation des biens de celle-ci, soutiennent que le pourvoi du Crédit Lyonnais est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 150 du Nouveau Code de procédure civile selon lesquelles la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Mais attendu que l'article 150 du Nouveau Code de procédure civile n'est applicable que si le juge reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du même Code, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expertise demandée par les sociétés Fransucre et Cofradec, alors que, selon le moyen, d'une part, faute par la Cour d'appel d'avoir exigé des demandeurs la justification d'un motif légitime, elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile qu'elle a, par suite, violé, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux dispositions impératives de l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile, desquelles il ressort qu'une demande de mesure d'instruction n'est admissible que si elle repose sur un commencement de preuve ou un indice quelconque de nature à étayer la demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir souligné l'importance des crédits dont a bénéficié la société Phydor eu égard à son chiffre d'affaires et à son actif, la Cour d'appel a relevé l'intérêt certain qu'avaient ses créanciers à faire établir les circonstances dans lesquelles ces crédits avaient été consentis ; qu'elle a ainsi caractérisé le motif légitime qui s'attachait à la conservation ou à l'établissement d'éléments de preuve dont ces sociétés ne pouvaient alors disposer ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même Code ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 1979 par la Cour d'appel de Paris.