Cass. 3e civ., 4 juin 2013, n° 12-20.654
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2011), qu'un incendie est survenu le 6 janvier 2002 dans des locaux commerciaux donnés à bail par la SCI Albou à la société Food express ; que le bail ayant été résilié, la SCI Albou a assigné la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), en sa qualité d'assureur de la société preneuse, placée en liquidation judiciaire, en indemnisation de divers préjudices consécutifs à l'incendie ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI Albou fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors selon le moyen, que le locataire ne s'exonère, en cas d'incendie, que s'il démontre que celui-ci est imputable à un cas fortuit ou de force majeure, autrement dit à un fait imprévisible et irrésistible ; qu'il suffit qu'une négligence puisse être retenue à l'encontre du locataire ayant facilité l'incendie, et notamment dans le cas d'un incendie volontaire dû à un tiers, pour que l'existence d'un fait imprévisible ou irrésistible soit écartée ; qu'en l'espèce, la SCI Albou faisait valoir que le dispositif de protection était insuffisant ; que certes, les juges du fond ont expliqué que si M. X..., premier pompier arrivé sur les lieux, avait pu pénétrer aisément dans les lieux, c'est à raison de l'effraction commise par l'auteur de l'incendie volontaire ; que toutefois, dès lors qu'une contestation était émise par la SCI Albou, ils se devaient d'aller au-delà en recherchant si le local était muni d'un dispositif suffisant pour éviter l'intrusion d'un tiers et que, faute de se prononcer sur ce point, dès lors que le locataire avait la charge de la preuve, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 1733 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être considéré que la société preneuse avait facilité la survenance de l'incendie en ne prenant aucune mesure particulière contre l'intrusion d'un tiers dès lors qu'il résultait des témoignages recueillis que la porte d'entrée du magasin, toujours fermée à clef après le départ du personnel, fermait très bien, n'était pas abîmée, avait été verrouillée d'un tour le jour des faits mais avait été forcée, et que le sinistre d'origine volontaire dont l'auteur était demeuré inconnu avait donc constitué pour la société Food express un fait imprévisible et irrésistible, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.