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Décisions

Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n° 09-10.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 26 nov. 2008

26 novembre 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2008), qu'une explosion suivie d'un incendie s'est produite dans la maison donnée à bail par Mme X... à M. Y..., M. Z..., M. A... et M. B... et que, sous l'effet du souffle et du feu, l'étage loué à ces derniers avait été entièrement dévasté ; que Mme X... et son assureur la société Groupama Alpes-Méditerranée, (la société Groupama), ont assigné les preneurs en réparation des préjudices consécutifs à cet incendie ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que l'incendie a été la conséquence de l'explosion d'une accumulation de vapeurs d'hydrocarbures répandus dans toute l'habitation et que, les effets de l'incendie étant indissociables des dégâts dus à l'explosion, la responsabilité des locataires ne peut être engagée que par application de l'article 1732 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la destruction de l'étage loué résultait non seulement du souffle de l'explosion mais aussi du feu de l'incendie qui l'avait suivie, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.