Sur le moyen unique :
Vu l'article 1733 du Code civil, ensemble l'article 1149 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1988), qu'à la suite de l'incendie ayant endommagé la toiture de l'immeuble des consorts X..., donné à bail à la Société des anciens établissements Thomet, l'assureur de celle-ci a versé aux bailleurs une indemnité tenant compte d'un abattement pour vétusté ; que les bailleurs ont assigné la locataire en paiement d'une somme correspondant au montant de cet abattement ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que l'indemnité à la charge du preneur doit se calculer d'après le prix nécessaire pour reconstruire le bâtiment, diminué de la différence du neuf au vieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déduction d'un coefficient de vétusté ne replaçait pas les propriétaires dans la situation où ils se seraient trouvés si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.