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Décisions

Cass. 3e civ., 5 juin 1991, n° 89-20.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Vuitton, Me Vincent

Paris, du 13 juill. 1989

13 juillet 1989

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Gonod, à laquelle la société Isonic avait donné à bail un bâtiment, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989) de l'avoir déclarée responsable d'un incendie survenu dans les lieux le 13 juin 1986, et de l'avoir condamnée à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne, assureur de la coopérative agricole de la région sud d'Auxerre, à laquelle la société Isonic avait vendu ce bâtiment le 18 mars 1986, le coût de la remise en état, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 1733 du Code civil s'appliquent exclusivement dans les rapports entre bailleur et locataire et en vertu de la convention qui les lie ; qu'ainsi, ayant constaté, d'une part, que le contrat de bail conclu entre la société Isonic et la société Gonod, puis tacitement reconduit, avait toujours été exécuté entre ces seules parties, nonobstant la vente consentie à un tiers, et, d'autre part, que la société Gonod était demeurée étrangère à cette vente, qui n'avait même pas été portée à sa connaissance et qui lui était dès lors inopposable, la cour d'appel, qui, pour faire droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits de la coopérative acquéreuse, a fait peser sur la société Gonod une présomption de responsabilité ne pouvant pas être invoquée par un tiers au contrat, a violé ensemble le texte ci-dessus mentionné et les articles 1165, 1384, alinéa 2, et 1733 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Gonod, qui ignorait la vente intervenue, avait continué à payer le prix de la location à la société Isonic qui lui en délivrait quittance, démontrant ainsi la volonté des deux parties de continuer leurs relations après l'expiration du bail écrit, la cour d'appel, qui a retenu que, selon l'acte de vente, la coopérative agricole venait aux droits et obligations de la société Isonic, en a justement déduit que les dispositions de l'article 1733 du Code civil étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.