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Décisions

Cass. 3e civ., 13 décembre 1989, n° 88-13.903

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Odent

Pau, du 18 févr. 1988

18 février 1988

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 février 1988), qu'un incendie ayant détruit une partie des locaux d'un immeuble appartenant à M. Y... donnés à bail à plusieurs locataires notamment à Mme X..., celle-ci ainsi que son assureur la compagnie La Lutèce ont assigné la compagnie Les Mutuelles unies, assureur du propriétaire, pour obtenir réparation des préjudices subis, que la compagnie Les Mutuelles unies a reconventionnellement réclamé à la compagnie La Lutèce et à Mme X..., en application de l'article 1734 du Code civil, paiement d'une part de l'indemnisation versée au propriétaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la compagnie La Lutèce à payer à la compagnie Les Mutuelles unies la somme demandée alors, selon le moyen, " d'une part, que si l'incendie a éclaté dans un lieu affecté à l'usage commun des locataires, la responsabilité présumée de l'article 1734 du Code civil ne peut pas jouer ; qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir relevé que l'incendie avait pris naissance dans un local affecté à l'usage commun des locataires, a estimé que Mme X... ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle ; qu'en statuant ainsi, sans retenir de faute à la charge de la locataire, la cour d'appel a violé l'article 1734 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'un locataire n'a la charge de la surveillance d'une partie de l'immeuble qu'en vertu d'un bail ou d'un accord verbal ; que seule l'existence d'une telle convention permet la mise en oeuvre de l'article 1734 du Code civil ; qu'en l'espèce Mme X... faisait valoir que le local où avait pris naissance l'incendie ne figurait ni dans son bail ni dans celui de l'agence Labenne ; que la cour d'appel, en omettant de constater l'existence d'un tel accord, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1734 du Code civil " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le propriétaire n'avait pas conservé la disposition du local où l'incendie s'est déclaré et dont il n'avait pas les clefs, que ce local était destiné aux locataires de l'immeuble à usage de débarras ainsi que le révélait la présence de multiples objets leur appartenant et qu'il était ainsi un local accessoire à usage privatif de chacun des locataires, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.