Cass. 3e civ., 13 novembre 1973, n° 72-12.274
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Deltel
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Roques
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, DANS LA NUIT DU 10 AU 11 MAI 1968, UN INCENDIE DONT LA CAUSE EST DEMEUREE INCONNUE A PRIS NAISSANCE DANS LES LOCAUX QUE LA SOCIETE LANIER BASSET OCCUPAIT ELLE-MEME DANS L IMMEUBLE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE A MOUY, ET S ETANT PROPAGE SOUS L EFFET DU VENT, A DETRUIT LES LOCAUX QUE, DANS LE MEME IMMEUBLE, ELLE AVAIT DONNE A BAIL D UNE PART A LA SOCIETE LACTA-CHIMEX ET D AUTRE PART A MARCHAND, LEQUEL A FAIT ULTERIEUREMENT APPORT DE SES DROITS A LA SOCIETE OMNIUM DE REALISATION DE L EMBALLAGE PLASTIQUE O R E P ;
QUE LA SOCIETE LACTA-CHIMEX, MARCHAND ET LA SOCIETE O R E P ONT INTENTE UNE ACTION TENDANT NOTAMMENT A FAIRE CONDAMNER LA SOCIETE LANIER BASSET, DEVENUE PAR LA SUITE LA SOCIETE G LANIER ET COMPAGNIE, A REPARER LE PREJUDICE NON INDEMNISE PAR LEURS ASSUREURS, QUE LA CIE LA MEPROTOLE, LE GROUPE PRICE FORBES NAVE ET CIE, LA CIE D ASSURANCES GENERALES, LA CIE L UNIVERS, LA CIE L AIGLE, ET LA CIE C A M A T ASSUREURS DE MARCHAND ET DE LA SOCIETE O R E P ONT DEMANDE QUE LA SOCIETE LANIER FUT CONDAMNEE A LEUR REMBOURSER LES INDEMNITES PAR EUX PAYEES A LEURS ASSURES ;
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QUE LA COUR D APPEL RETENANT QU IL N A ETE PROUVE NI QUE L INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE G LANIER ET CIE AIT ETE LA CONSEQUENCE D UN CAS FORTUIT OU DE LA FORCE MAJEURE NI QUE CETTE SOCIETE AIT COMMIS UNE FAUTE GENERATRICE DE L INCENDIE QUI A PROVOQUE LE DOMMAGE, A, PAR ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF, DECIDE QUE L OBLIGATION DE REPARATION INCOMBANT A LA SOCIETE BAILLERESSE DEVAIT ETRE LIMITEE AUX CONSEQUENCES, SEULES PREVISIBLES LORS DE LA CONCLUSION DES BAUX, DE LA PERTE DU DROIT AU BAIL DES LOCATAIRES ET DES FRAIS ACCESSOIRES S Y RATTACHANT DIRECTEMENT TELS QUE LES FRAIS DE REMPLOI ET DE DEMENAGEMENT ;
QU EN CONSEQUENCE, APRES AVOIR COMMIS UN EXPERT EVALUER CES ELEMENTS DE PREJUDICE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DEBOUTE MARCHAND ETLA SOCIETE LACTA-CHIMEX DU SURPLUS DE LEURS DEMANDES, AINSI QUE LES DIVERSES CIES D ASSURANCES DE LEUR ACTION RECURSOIRE ;
ATTENDU QU IL EST FAIT GRIEF A L ARRET D AVOIR LIMITE DE LA SORTE L OBLIGATION DE REPARATION DE LA SOCIETE G LANIER ET CIE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE CETTE SOCIETE, NECESSAIREMENT ENGAGEE PAR L INCENDIE NE DANS LES LOCAUX DONT ELLE S ETAIT RESERVE LA JOUISSANCE, NE POUVAIT ETRE RESTREINTE PAR SUITE DE L ABSENCE DE FAUTE PROUVEE A SA CHARGE, QUE D AUTRE PART L OBLIGATION DE SECURITE DU PROPRIETAIRE ENVERS SES LOCATAIRES S ETENDANT A TOUT CE QUI ETAIT LA CONSEQUENCE DE L UTILISATION NORMALE DES LOCAUX LOUES PREVUE PAR LES PARTIES, LA REPARATION DEVAIT COMPRENDRE, OUTRE LA PERTE DU DROIT AU BAIL ET LES FRAIS ACCESSOIRES, LES DOMMAGES RESULTANT DE LA DESTRUCTION DES BIENS MOBILIERS ET DES MARCHANDISES PLACES DANS L IMMEUBLE LOUE, CONFORMEMENT A L USAGE PREVU ET QU ENFIN L OBLIGATION DE SECURITE INCOMBANT AU BAILLEUR N ETAIT PAS UNE SIMPLE OBLIGATION DE MOYEN POUR LES DOMMAGES MATERIELS, EN SORTE QUE CEUX-CI DEVAIENT ETRE INTEGRALEMENT REPARES COMME TOUS LES AUTRES DOMMAGES ;
MAIS ATTENDU QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LE LOCATAIRE DU FAIT DE LA DESTRUCTION DES BIENS MOBILIERS ET DES MARCHANDISES NE RESULTANT PAS DE LA PERTE DU DROIT AU BAIL MAIS DU SINISTRE, IL INCOMBAIT AU PRENEUR, POUR EN OBTENIR REPARATION, DE PROUVER LA FAUTE DU BAILLEUR ;
QU EN RETENANT QU AUCUNE FAUTE N ETAIT ETABLIE A LA CHARGE DE LA SOCIETE G LANIER ET CIE, LA COUR D APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, FUSSENT-ILS ERRONES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D OU IL SUIT QUE LE MOYEN N EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1972 PAR LA COUR D APPEL DE PARIS.