Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 14 décembre 2022, n° 21-20.809

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

DBF Bordeaux Rive Droite

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Mornet

Avocat général :

M. Chaumont

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Bordeaux, 2e ch. civ., du 6 mai 2021,

6 mai 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2021), le 29 novembre 2013, la société DBF Bordeaux rive droite (le vendeur) a vendu à M. [U] (l'acheteur) un véhicule d'occasion, qui a subi douze pannes entre la date de son achat et le 12 juillet 2014.

2. L'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sept premières branches et en sa neuvième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen

4. L'acheteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en rejetant l'ensemble des demandes présentées par M. [U] à l'encontre de la SA DBF Bordeaux rive droite sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux motifs que lors des essais réalisés par les experts, à la suite des travaux réalisés depuis la vente, ayant permis de remédier aux problèmes techniques rencontrés, le véhicule circulait normalement, de sorte qu'il ne présentait pas, en l'état, d'impropriété à l'usage auquel il était destiné, cependant qu'à admettre même qu'il n'ait pu plus invoquer l'action en garantie dès lors que les vices avaient disparu, M. [U] pouvait de toute façon solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait de ces vices, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1641 et 1645 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que, si l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut cependant solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.

6. Pour rejeter la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs aux nombreuses pannes, l'arrêt retient que les travaux de remise en état réalisés ont permis de remédier aux problèmes techniques rencontrés, qu'en l'état, le véhicule ne présente pas d'impropriété à l'usage auquel il était destiné, que dès lors l'acheteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché et que, si le véhicule a présenté un nombre anormal d'avaries, celles-ci ont été réparées par le vendeur.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté toute possibilité d'indemnisation des préjudices non réparés par la remise en état du bien, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation des préjudices du fait des nombreuses pannes, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société DBF Bordeaux rive droite aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DBF Bordeaux rive droite et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.