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Décisions

Cass. crim., 22 février 2006, n° 05-80.874

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Nocquet

Avocat général :

M. Finielz

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Basse-Terre, ch. corr., du 18 janv. 2005

18 janvier 2005

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-10 du Code pénal, 145 et 150 du Code pénal ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jacques X... s'était rendu coupable du délit de faux qui lui était reproché, et en conséquence, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi que la peine complémentaire de l'article 131-26 du Code pénal, de l'interdiction des droits civiques et civils ;

"aux motifs propres et adoptés que Jacques X... est poursuivi pour avoir, courant 1993, signé indûment 39 procès-verbaux de réception de travaux attestant faussement que les travaux concernant 39 logements évolutifs sociaux (LES) étaient intégralement achevés ; que le coût de la construction des LES était pris en charge par l'Etat à hauteur de 50 % ; 80 % du montant des subventions étaient versés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le solde (20 %) étant débloqué à l'achèvement des travaux ;

qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 le solde de la subvention ne peut être versé que sous réserve de production du procès-verbal de réception des travaux signé par le maître de l'ouvrage et le constructeur, de la certification du service fait, du procès-verbal de remise des clés à l'attributaire et de l'état justificatif des travaux réalisés ; que dans le cadre des arrêtés préfectoraux de subvention la construction des LES respectivement en date des 31 mars 1990 et 20 septembre 1991, 27 procès-verbaux de réception de travaux étaient signés par José X..., président de la Semanor, et Pierre Y..., fonctionnaire de la DDE ;

12 autres étaient signés par le même José X... et par André Z..., subdivisionnaire de la DDE, ce dernier ayant par ailleurs établi les deux certificats de "service fait" pour les logements litigieux qu'il remettait à la Semanor afin qu'elle fasse les appels de fonds nécessaires ; que ces procès-verbaux de réception de travaux avaient ainsi pour effet d'établir la preuve d'un fait (l'achèvement des travaux) ayant des conséquences juridiques : le versement par l'Etat du solde des subventions ; que les contrôles effectués en août 1993 par des fonctionnaires de la DDE ont établi que, contrairement aux énonciations des 39 procès-verbaux de réception litigieux qui ne sont ni datés ni signés par les attributaires des logements, seuls 19 LES étaient achevés, les autres en état à divers stades d'achèvement (de 0 à 80 %) ; que le 12 avril 1994, un autre contrôle a établi que les 39 LES n'étaient pas raccordés au réseau électrique ;

que tant André Z... que Pierre Y... et José X... ont admis avoir signé les procès-verbaux de réception de travaux alors que les travaux n'étaient pas effectivement achevés, José X... reconnaissant lui-même lors de sa première audition les avoir signés même s'ils ne correspondaient pas à la réalité sur le terrain ( D 76) ; qu'au regard des articles L. 111-19 et R. 111-24 et 2270 du Code civil, la réception des travaux qui fixe le point de départ des délais d'un certain nombre de garanties et vaut prise des lieux ne pouvait intervenir qu'une fois les travaux totalement achevés et ce construction par construction, et non simplement à la barre de 50 % correspondant au montant des travaux pris en charge par les subventions publiques ; que la rédaction des procès-verbaux de réception de travaux litigieux ne correspondant pas à la réalité de l'avancement des travaux a permis le versement indu à la Semanor du solde des subventions de l'Etat soit 8 323 014,39 francs pour l'arrêté du 31 mars 1990 et 293 210 francs pour l'arrêté du 20 septembre 1991 ; qu'il en est résulté un préjudice non seulement pour l'Etat qui en débloquant des fonds publics au profit de la Semanor a procuré indûment de la trésorerie à celle-ci, mais encore pour les attributaires des LES qui n'ont pu entrer en possession de ceux-ci soit que les clés ne leur aient pas été remises, soit que les raccordements aux réseaux n'aient pas été faits, alors qu'ils devaient supporter le prélèvement d'échéance de remboursement de prêts relatifs à des travaux qui n'avaient pas été complètement achevés (cf. auditions Molongo, Cledou, Morvan) ; que dès lors, en

signant en toute connaissance de cause les procès-verbaux de réception litigieux qui constituaient une altération frauduleuse de la vérité puisqu'ils attestaient faussement l'achèvement de travaux, José X... s'est bien rendu coupable du délit de faux qui lui est reproché ;

"1 - alors que, le faux intellectuel ne peut être poursuivi que s'il constitue un titre et comporte une obligation pour un tiers ;

que la réception des travaux est aux termes de l'article 1792-6 du Code civil l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la feuille intitulée "procès-verbal de réception de travaux" non datée et signée par le seul constructeur, en l'absence de toute signature du maître de l'ouvrage ne constitue nullement un procès-verbal de réception et est insusceptible de produire la moindre obligation pour un tiers ;

qu'il s'agit d'un simple projet de procès-verbal de réception de travaux, soumis à la signature du maître de l'ouvrage lequel aura tout loisir de refuser de le signer ou d'apporter des réserves ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que les 39 procès-verbaux litigieux n'étaient pas datés et étaient signés par le seul constructeur en l'absence de toute signature des maîtres de l'ouvrage ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer qu'en apposant sa signature sur ces 19 écrits, Jacques X... (constructeur) s'était rendu coupable du délit de faux ;

"2 - alors qu'en signant un document intitulé "procès-verbal de réception de travaux" non daté et non signé par le maître de l'ouvrage, le constructeur n'atteste d'aucun fait, ne faisant que signer un document préparatoire ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que les 39 procès verbaux litigieux n'étaient pas datés et étaient signés par le seul constructeur en l'absence de toute signature des maîtres de l'ouvrage ; que lesdits procès-verbaux ne faisaient effectivement état d'aucun achèvement de travaux ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence affirmer que Jacques X... avait faussement attesté de l'état d'achèvement des travaux ;

"3 - alors que, les juges doivent préciser les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt, d'une part, que le solde des subventions étatiques ne pouvait être versé que "sous réserve de production du procès-verbal signé par le maître de l'ouvrage et le constructeur, de la certification du service fait, du procès-verbal de remise des clés à l'attributaire et de l'état justificatif des travaux réalisés" (cf. arrêt p. 10 2), et, d'autre part, que les 39 procès-verbaux litigieux ne sont ni datés ni signés par les maîtres d'ouvrage (cf. arrêt p. 10 5) ; qu'il résultait ainsi des termes de l'arrêt que les conditions pour le versement du solde des subventions n'était nullement remplies, faute de date et signature du procès-verbal par le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement, sans préciser sur quel document elle se fondait, que la signature des procès-verbaux par Jacques X... (constructeur) avait permis le versement indu à la Semanor du solde des subventions de l'Etat (cf. arrêt p. 11 1)" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du Code pénal, 406 et 408 du Code pénal ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jacques X... s'était rendu coupable d'abus de confiance et en conséquence l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi que la peine complémentaire de l'article 131-26 du Code pénal, de l'interdiction des droits civiques et civils ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il est reproché à Jacques X... d'avoir, courant novembre 1990, alors qu'il était le président de l'association, détourné au préjudice de celle-ci une somme de 300 000 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat ; que l'ARACAB a été constituée à l'initiative de Jacques X... qui en était le président après le passage du cyclone Hugo en septembre 1989 pour recueillir des dons, aider les sinistrés et contribuer au renouveau de la commune d'Anse-Bertrand ; qu'elle avait recueilli 306 000 francs de dons ; que l'information a établi que toutes les décisions au sein de l'association qui ne tenait pas de comptabilité étaient prises unilatéralement par Jacques X..., celui-ci recevant les relevés du compte de l'association ouvert au Crédit Agricole et disposant de la signature sur ce compte ; que, pour satisfaire à l'augmentation de capital de la société Biotechnica dont Jacques X... était un des administrateurs, il était décidé en novembre 1991 une incorporation partielle au capital social du compte courant d'associé de Jacques X... s'élevant à 300 000 francs restant étant maintenus en compte courant ; cet apport de 300 000 francs résultait du versement de ladite somme par l'ARACAB à l'occasion de la reprise des actifs de la société Mecacyle par la société Biotechnica en remboursement d'une prétendue créance de Jacques X... à l'égard de l'ARACAB ;

qu'une attestation datée du 7 mars 1992 établie par Rosane A... B..., secrétaire de l'association, confirmait après coup que le chèque de 300 000 francs tiré sur le Crédit Agricole à l'ordre de Me C... (liquidateur de la société) correspond au remboursement de sommes dues par l'association à Jacques X... ; que M. D..., commissaire aux comptes de la société Biotechnica devait préciser que c'est au vu de cette attestation qu'avait été créé le compte courant de Jacques X... qui sera utilisé pour l'augmentation du capital de la société Biotechnica ; que Rosane A... B... devait déclarer qu'elle n'avait jamais été signataire de l'attestation établie le 7 mars 1992 ; que Jacques X... s'interroge sur l'identité du signataire et affirme, comme il l'a toujours fait au cours de l'information que l'ARACAB ne lui doit et ne lui a jamais dû d'argent ; que ceci étant, il déclare que le 17 septembre 1990, il s'est engagé personnellement à régler à hauteur de 300 000 francs diverses dépenses liées à l'objet social de l'ARACAB et produit diverses pièces (factures, attestations ) destinées à étayer ses dires ; que quoiqu'il en soit, il résulte des propres déclarations du prévenu que l'ARACAB n'est pas sa débitrice et que celle-ci n'a jamais eu aucun droit dans le capital social de la société Biotechnica ; que par ailleurs, il n'est pas véritablement établi par les pièces produites que les dépenses que Jacques X... soutient avoir payées pour le compte de l'ARACAB à hauteur de 300 000 francs proviennent d'avances faites sur ses fonds propres et que ces dépenses se rapportent à l'objet social de l'ARACAB ; qu'il résulte en revanche des développements qui précèdent que sous couvert de l'attestation du 7 mars 1992 qui apparaît comme une manoeuvre effectuée a postériori, Jacques X..., qui avait reçu la somme de 300 000 francs en sa qualité de président de l'ARACAB et à titre de mandat, a employé cette somme à son bénéfice exclusif en la faisant inscrire à son compte courant d'associé de la société Biotechnica et l'a ainsi détournée en l'utilisant à une fin autre que celle prévue par l'objet social de l'association et son mandat ; que dès lors le délit d'abus de confiance étant caractérisé, les premiers juges ont à bon droit retenu Jacques X... dans les liens de la prévention de ce chef ;

"alors que, les juges ne peuvent se déterminer aux termes d'une motivation dubitative ; que Jacques X... prévenu d'avoir détourné 300 000 francs au préjudice de l'association dont il était président, soutenait que cette somme lui revenait par compensation dès lors qu'il avait, sur ses fonds propres, avancé cette somme à l'association ; que, pour retenir Jacques X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel ne pouvait statuer par voie de motifs dubitatifs en affirmant qu' "il n'est pas véritablement établi par les pièces produites que les dépenses que Jacques X... soutient avoir payées pour le compte de l'ARACAB à hauteur de 300 000 francs proviennent d'avances faites sur ses fonds propres et que les dépenses se rapportent à l'objet social" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12, 432-17 du Code pénal, 175 du Code pénal ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jacques X... s'était rendu coupable de prise illégale d'intérêts et en conséquence l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi que la peine complémentaire de l'article 131-26 du Code pénal de l'interdiction des droits civiques et civils ;

"aux motifs propres et adoptés, qu'il est reproché à Jacques X... d'avoir courant mars 1993, étant maire d'Anse-Bertrand, pris directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait au moment de l'acte en tout ou partie la charge d'assurer la surveillance ou l'administration en s'étant en sa qualité de maire de ladite commune porté cessionnaire des actifs de la société Biotechnica International dont il était actionnaire et administrateur à titre personnel ; que la société Biotechnica a été constituée pour la reprise des actifs d'une société Mecacycles dont le siège social était à Saint-Etienne, son activité résidant dans la fabrication de cadres de cycles ; Henri E..., proche de Jacques X... en assurai les fonctions de PDG avant d'être remplacé dans ses fonctions par Jean F... ; au conseil d'administration de Biotechnica, siégeait également Jacques X..., maire d'Anse-Bertrand, et détenteur initialement de 6, 4 % du capital social ; que la société Biotechnica a été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 1992 ; son passif était évalué à 5 405 837 francs dont un passif privilégié de 2 256 526,37 francs alors que l'actif était évalué à dire d'expert à 518 543,50 francs ; que c'est dans ces circonstances que la commune d'Anse Bertrand a mandaté la Semanor sous la signature de son président Jacques X... pour le prix de 2 000 000 francs alors qu'une offre initiale avait été faite quelques jours auparavant par la même Semanor au prix de 600 000 francs ; qu'en mars 1993, sur requête présentée par Me C..., mandataire liquidateur de Biotechnica, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a autorisé le rachat des actifs de cette société pour le prix de 2 000 000 francs ; que les conditions de la reprise de ces actifs sont manifestement irrégulières en ce qui concerne le prix proposé qualifié par le mandataire liquidateur de "disproportionné" au regard de la valeur des actifs corporels ; que

Jacques X... soutenait que les actifs de Biotechnica avaient été sous évalués pour favoriser d'autres repreneurs potentiels ; qu'il est constant qu'il n'y a eu aucune offre de reprise concurrente ; que Jacques X... soutient encore à l'audience qu'au temps du rachat de ces actifs, il n'était plus administrateur la société puisque celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire le 1er juillet 1992 et que dès lors, à cette date, seul le liquidateur disposait des pouvoirs de contrôle, d'administration et direction de ladite société ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il était toujours actionnaire de Biotechnica et avait ainsi un intérêt direct dans cette entreprise dont il continuait pour partie à assurer l'administration ; qu'or dès lors la mise en liquidation judiciaire de Biotechnica il a oeuvré tant auprès du conseil municipal d'Anse-Bertrand qu'auprès de la Semanor pour la reprise de Bioetechnica soit réalisée à un prix supérieur à sa valeur réelle, ce prix étant suffisant pour couvrir en sa quasi intégralité le passif privilégié de cette société qui aurait pu être mis en tout ou partie à sa charge en sa qualité d'administrateur dans le cadre d'une action en comblement de passif ; que dès lors, en sa qualité de maire de la commune d'Anse-Bertrand, il a bien pris un intérêt direct dans l'opération de rachat de l'actif de la société Biotechnica dont il était actionnaire et administrateur, se rendant ainsi coupable de délit prévu et réprimé par l'article 432-12 du Code pénal ;

"1 - alors que, le délit de prise illégale d'intérêt n'est constitué que lorsqu'au moment de l'acte, la personne poursuivie a en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de l'entreprise ou de l'opération ; qu'en mars 1993, date des faits de la prévention de prise illégale d'intérêt, Jacques X... n'assurait plus aucune surveillance ni administration, dès lors qu'un mandataire liquidateur avait été nommé depuis le 1er juillet 1992 ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence retenir Jacques X... dans les liens de la prévention ;

"2 - alors que, l'action en comblement de passif n'est susceptible d'être engagée qu'en présence d'une faute de gestion commise par le dirigeant ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la prise illégale d'intérêt, affirmer péremptoirement que le passif privilégié de la société Biotechnica aurait pu être mis en tout ou partie à la charge de Jacques X... en sa qualité d'administrateur dans le cadre d'une action en comblement de passif, sans relever la moindre faute de gestion commise par ce dernier ;

"et aux motifs que, "la confusion sciemment entretenue entre les intérêts de Jacques X... personne privée, et Jacques X... pris en ses autres qualités, a conduit au pillage de l'association pour la reconstruction et l'aménagement de la commune d'Anse-Bertrand dont il convient de rappeler que la trésorerie provenait de dons de particuliers et de collectivités locales de métropole émus de la détresse des Ansois à la suite des ravages causés par le passage du cyclone Hugo ; qu'en utilisant ces fonds dans un intérêt strictement personnel, outre le fait qu'il ait commis un abus de confiance au détriment de l'association, il a trahi la confiance de tous ceux qui, dans un élan de solidarité, ont voulu contribuer à réparer dans l'urgence les désastres humains causés par cet événement climatique ; qu'en faisant supporter par la Semanor le rachat des actifs de Biotechnica en déconfiture dans le but d'échapper aux actions qui auraient pu être intentées contre lui en sa qualité d'administrateur, en faisant supporter par la Semanor, société d'économie mixte dont la commune dont il est maire était le principal actionnaire, des charges indues favorisant ses proches, il a trahi la confiance de ses concitoyens ; enfin, en signant des procès-verbaux de réception fictifs pour procurer des fonds à une société dont il était le président, il a montré le peu de cas qu'il faisait des procédures légales et réglementaires destinées à assurer la réalité des travaux effectués et à terme le relogement de ses concitoyens ; les faits commis par Jacques X... sont d'une particulière gravité ; ils justifient que soit prononcé à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement ainsi que la peine complémentaire de l'article 131-26 du Code pénal de l'interdiction des droits ;

"3 - alors, subsidiairement, que ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'en l'espèce, après avoir dit que Jacques X... s'était rendu coupable de prise illégale d'intérêts en 1993, la cour d'appel ne pouvait le condamner à aucune peine complémentaire, dès lors que l'article 175 du Code pénal (ancien) applicable à la date des faits reprochés n'en prévoyait aucune" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 242-6-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jacques X... s'était rendu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la Semanor et en conséquence l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi que la peine complémentaire de l'article 131-26 du Code pénal de l'interdiction des droits civiques et civils, et à verser à Me G... H... ès qualités de liquidateur de la Semanor la somme de 78 000 euros au titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il est reproché à Jacques X... d'avoir de janvier à mars 1993, étant le président du conseil d'administration de la Semanor fait, de mauvaise foi, des besoins ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre entreprise, en lui ayant fait indûment supporter le paiement partiel du prix de cession et diverses dépenses à hauteur de 563 630 francs, à l'occasion de la reprise des actifs de la société Biotechnica International dont il était administrateur ; qu'il a été expliqué supra dans quelles conditions la commune d'Anse-Bertrand avait repris les actifs de Biotechnica, la Semanor n'agissant qu'en qualité de mandataire de la commune ; que l'information et en particulier le rapport d'expertise comptable de M. I... établissent à cet égard que la Semanor a supporté le règlement d'une somme de 310 000 francs représentant une partie du prix d'achat de la reprise ainsi que diverses dépenses à hauteur de 253 630 francs représentant le montant de frais liés pour certains d'entre eux à l'acquisition et notamment : - la rémunération en 1991 et 1992 à hauteur de 45 000 francs et 51 000 francs de Rosane A... B... compagne de Jacques X..., pour des travaux de secrétariat qu'il est pas établi qu'elle ait effectué dans la mesure où la Semanor disposait d'un personnel de secrétariat ; le versement à la société Karukera, société de courses hippiques dont Jacques X... est le président, des sommes de 45 000 francs et 15 000 francs pour l'installation de stalles sur l'hippodrome d'Anse-Bertrand ; le versement d'honoraires importants à une société Sirius pour une assistance technique sur la comptabilité et le suivi de la commune d'Anse-Bertrand alors que la Semanor avait déjà recours à un expert-comptable pour l'établissement de ses comptes ; qu'il n'est pas discuté qu'il a été fait usage de ces fonds propres à la Semanor dont il convient de rappeler que l'objet social était la contribution au développement économique des communes du Nord Grande Terre ; qu'en l'espèce, il n'existe aucun rapport entre

l'implantation à Anse-Bertrand de Biotechnica, usine de cycles, et l'objet social de la Semanor ; que le rachat des actifs de Biotechnica à un prix largement surévalué et les autres opérations ci-dessus énumérées n'ont dès lors pu que contribuer aux difficultés financières de la Semanor et qui ont abouti à la mise en liquidation judiciaire de celle-ci sans qu'elle en tire un quelconque avantage économique ; qu'il y a bien eu un usage des fonds de la Semanor contraire à l'objet social de celle-ci ; que Jacques X... qui était actionnaire et administrateur de Biotechnica a poursuivi un intérêt personnel dans l'opération de rachat des actifs de cette société en liquidation à un prix sans commune mesure avec leur valeur réelle, ce qui lui permettait notamment de réduire les risques de poursuites ainsi qu'il résulte des précédents développements ;

que sa mauvaise foi résulte de ce qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de la Semanor, il avait, au moment de l'accomplissement de ces opérations, conscience de la surévaluation de l'actif de Biotechnica, de l'absence de contrepartie réelle, de l'absence de rapport entre l'opération de rachat de l'actif de Biotechnica et l'objet social de la Semanor, des difficultés financières de celle-ci au moment des faits et ainsi du préjudice qu'il lui a causé ; qu'en l'espèce ce préjudice correspond au montant des sommes payées indûment, ce qui a eu pour conséquence de contribuer à la cessation des paiements et à la mise en liquidation judiciaire de la Semanor ;

"1 - alors que l'abus de bien social n'est caractérisé que lorsque le dirigeant fait de mauvaise foi un usage des biens ou du crédit de la société, qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que l'objet social de la Semanor consistait en la contribution au développement économique des communes du Nord Grande Terre (dont Anse-Bertrand fait partie) ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, affirmer que l'installation sur Anse-Bertrand d'une usine de cycles, par définition créatrice d'emplois, ne rentrait pas dans l'objet social de la Semanor ;

"2 - alors que l'abus de bien social nécessite l'usage fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que, pour l'acquisition de la société Biotechnica, la Semanor n'avait agi qu'en qualité de simple mandataire de la commune d'Anse-Bertrand, en vertu d'un contrat de mandat, si bien que toute somme avancée par la Semanor, en sa qualité de mandataire devait lui être remboursée par la commune ;

que de surcroît ledit mandat était naturellement rémunéré ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que la mauvaise foi de Jacques X... résultait de sa conscience de la surévaluation de l'actif de Biotechnica et du préjudice qu'il causait ainsi à la Semanor, quand celle-ci n'agissait qu'en simple mandataire de la commune ;

"et aux motifs que la confusion sciemment entretenue entre les intérêts de Jacques X... personne privée, et Jacques X... pris en ses autres qualités, a conduit au pillage de l'association pour la reconstruction et l'aménagement de la commune d'Anse-Bertrand dont il convient de rappeler que la trésorerie provenait de dons de particuliers et de collectivités locales de métropole émus de la détresse des Ansois à la suite des ravages causés par le passage du cyclone Hugo ; qu'en utilisant ces fonds dans un intérêt strictement personnel, outre le fait qu'il ait commis un abus de confiance au détriment de l'association, il a trahi la confiance de tous ceux qui, dans un élan de solidarité, ont voulu contribuer à réparer dans l'urgence les désastres humains causés par cet événement climatique ; en faisant supporter par la Semanor le rachat des actifs de Biotechnica en déconfiture dans le but d'échapper aux actions qui auraient pu être intentées contre lui en sa qualité d'administrateur, en faisant supporter par la Semanor, société d'économie mixte dont la commune dont il est maire était le principal actionnaire, des charges indues favorisant ses proches, il a trahi la confiance de ses concitoyens ; enfin, en signant des procès-verbaux de réception fictifs pour procurer des fonds à une société dont il était le président, il a montré le peu de cas qu'il faisait des procédures légales et réglementaires destinées à assurer la réalité des travaux effectués et à terme le relogement de ses concitoyens ; les faits commis par Jacques X... sont d'une particulière gravité ; ils justifient que soit prononcé à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement ainsi que la peine complémentaire de l'article 131-26 du Code pénal de l'interdiction des droits ;

"3 - alors, subsidiairement, que ni les articles 437-3 , 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 ni l'actuel article L. 242-6-3 ne prévoient de peine complémentaire ; qu'après avoir déclaré Jacques X... coupable d'abus de biens sociaux commis en 1993, la cour d'appel ne pouvait prononcer de peines complémentaires non prévues par la loi" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à payer à Me G... H..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Semanor, la somme de 78 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs propres et adoptés que l'action engagée contre le prévenu qui vise à obtenir réparation du dommage résultant du délit d'abus de biens de la Semanor a un objet différent de celui des actions engagées devant les juridictions civiles : action en comblement de passif dirigée contre Jacques X..., action dirigée contre la commune d'Anse-Bertrand ; que le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice en allouant au liquidateur la somme de 78 000 euros correspondant au montant des sommes indûment supportées par cette société ;

"alors que, si la société peut certes solliciter des dommages-intérêts au titre de l'abus de bien social dont elle a été victime, elle ne peut à ce titre obtenir une nouvelle fois remboursement des fonds dont il a été abusé dès lors qu'elle en a déjà obtenu le remboursement devant une juridiction civile ; qu'il ressort des termes de l'arrêt que la Semanor n'agissait qu'en tant que simple mandataire de la commune, si bien que tous frais avancés par cette dernière (notamment d'acquisition de la société Biotechnica) devaient faire l'objet d'un remboursement par la commune ; qu'il résulte encore de l'arrêt qu'une action était précisément diligentée contre la commune devant les juridictions civiles ; qu'en conséquence la cour d'appel ne pouvait condamner Jacques X..., au titre du préjudice subi du fait de l'abus de biens sociaux, à verser au liquidateur de Semanor 78 000 euros correspondant aux sommes indûment supportées par la société Semanor pour le compte de la commune" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux, abus de confiance, prise illégale d'intérêts et abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié les peines prononcées ainsi que l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.