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Décisions

Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 99-88.139

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Challe

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocat :

Me Hemery

TGI Evry, 61e ch., du 12 mai 1998, n° E9…

12 mai 1998

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15, alinéa 1er, 432-17, 441-2, alinéas 1er et 3, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, de la loi du 16 fructidor an III, des articles 5, 11 et 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier Y... coupable de détournement de fonds ou acceptation d'avantages par dépositaire de l'autorité publique, de 1994 à 1995, dans l'Essonne et de faux dans un document administratif commis de manière habituelle, de 1994 à février 1995 à Evry et condamné Xavier Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende ainsi qu'à une peine de privation du droit d'éligibilité pour une durée de 2 ans ;

" aux motifs qu'il ressort de l'enquête que, jusqu'en 1994, les billets et réservations de véhicules étaient commandés par téléphone auprès de l'agence de voyage " Look Voyages ", prestataire habituel, les billets, accompagnés de la facture étant ensuite transmis au cabinet, qui adressait la facture et le bon de commande correspondant à la paierie départementale pour règlement ; considérant qu'Alain Z... a déclaré que, lors de sa prise de fonctions de directeur du cabinet, au mois d'avril 1994, il avait constaté que de nombreux refus de prise en charge de ces frais étaient opposés par la paierie, et que le payeur départemental Mme C..., qu'il avait alors interrogée à ce sujet, lui avait indiqué que, pour être prises en charge, les factures devaient être établies au nom de fonctionnaires titulaires et accompagnées d'un ordre de mission ; qu'Alain Z... a déclaré qu'il avait alors " demandé à Mme E... de régulariser les factures en instance par l'établissement d'ordres de mission antidatés, portant les noms de fonctionnaires titulaires du cabinet " ; qu'il a précisé également à cet égard : " j'ai fait part de mon entretien et surtout des indications de Mme C... au président Y... Il en a pris acte, et n'a pas fait d'observations particulières. Il est évident que cette procédure mise en place passait par l'élaboration de faux documents... " ; que Mme C... a confirmé l'existence de cet entretien, en précisant qu'elle avait bien rappelé quelles étaient les pièces nécessaires pour permettre un remboursement et, en particulier, attiré son attention sur l'exigence d'un ordre de mission ; considérant que les investigations auxquelles il a été procédé au cours de l'enquête ont mis en évidence une soixantaine de voyages réalisés entre le 20 janvier 1994 et le 9 février 1995, dont la demande de prise en charge sur le budget du conseil général a été accompagnée d'un ordre de mission faussement libellé au nom d'un fonctionnaire du cabinet ; que le coût total de ces déplacements réalisés par des membres de la famille de Xavier Y..., ou des proches, est supérieur à 200 000 francs, somme à laquelle est limitée la prévention ; considérant qu'au soutien de ses conclusions de relaxe, Xavier Y..., qui n'a pas contesté avoir signé matériellement les ordres de mission, mais prétendu l'avoir fait sans y prendre garde, affirme qu'il ne saurait lui être imputé un délit de faux, ces documents ayant été rédigés conformément aux conseils du trésorier-payeur départemental, et sur l'instruction donnée par son directeur de cabinet, en conséquence de ces recommandations, destinés à régulariser la situation ; considérant que les premiers juges ont à juste titre relevé que l'attention de Xavier Y... ne pouvait toutefois avoir manqué d'être attirée par l'invraisemblance des ordres de mission signés, pour justifier de voyages accomplis par lui-même, sa propre épouse, ou des personnes proches ; qu'à cet égard, il est significatif de se référer aux déclarations de M. X..., bénéficiaire, au moyen d'un ordre de mission au nom de E..., d'un voyage aller et retour Paris-Genève les 24 et 16 juin 1994 qui était, à l'époque des faits, assistant parlementaire du député de l'Essonne M. B..., et que Xavier Y... avait convié à l'accompagner pour participer à ses côtés à une compétition cyclo-sportive ;

que le caractère répété du recours à ce procédé, et l'importance des sommes en cause, justement révélée par le tribunal, établissent le caractère volontaire du recours à des justificatifs faux, afin de provoquer l'imputation sur le budget du conseil général de dépenses à caractère personnel ; considérant, par ailleurs, que Xavier Y... fait valoir que l'élément moral de l'infraction de détournement de fonds publics n'est pas constitué ; qu'il avait, en effet, dès le mois d'octobre 1996, et avant toute révélation des faits par la presse, pris l'initiative de s'enquérir de la procédure à suivre pour régulariser sa situation, et rembourser les sommes lui ayant ainsi bénéficié ; qu'il avait, suivant les conseils du préfet de l'Essonne, consigné le 3 janvier 1997, la somme de 199 669 francs, puis engagé de sa propre initiative les démarches aboutissant au remboursement d'une somme globale de 225 147 francs au mois de mars suivant ; considérant que cette circonstance ne saurait constituer une preuve de l'absence de l'intention délictueuse lors des faits, mais peut s'analyser en un repentir actif, impropre à faire disparaître l'élément moral de l'infraction ; considérant que Xavier Y... conclut également à l'absence d'élément matériel de l'infraction de détournement de fonds publics, au motif que les fonds publics sont détenus non par l'ordonnateur mais par le comptable et que, dès lors, le délit de l'article 432-15 suppose, pour être constitué, qu'il soit imputable au comptable ; considérant, toutefois, que le texte de l'article 432-15 vise notamment toute personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission de service public ; qu'en sa qualité de président du conseil général, et d'ordonnateur principal des dépenses du département, Xavier Y... avait reçu mission de gérer les fonds affectés au fonctionnement de celui-ci ; que le contrôle exercé par le comptable porte sur la régularité des pièces produites à l'appui de l'ordre de paiement, mais non sur l'opportunité de la dépense ; qu'ainsi, en acceptant de faire établir et de transmettre à la paierie départementale des documents faux accompagnant des ordres de paiement, afin de permettre l'exécution de ceux-ci, il a disposé des fonds publics, et par leur utilisation à des dépenses étrangères à leur objet, sciemment détourné ces fonds qu'il avait mandat d'affecter à la couverture de dépenses engagées dans le cadre du fonctionnement du conseil général ; que le délit de détournement de fonds publics se trouve caractérisé à son encontre en tous ses éléments, et que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu Xavier Y... dans les liens de la prévention de ce chef, ainsi que du chef de faux dans un document délivré par une administration publique, accompli à titre habituel (arrêt attaqué, pages 7 à 9) ;

" 1o alors que le délit de détournement de fonds publics par une personne dépositaire de l'autorité publique n'est constitué que si ces fonds lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ; que le président d'un conseil général, ordonnateur des dépenses de cette collectivité territoriale, qui n'a pas été déclaré comptable de fait de cette collectivité territoriale, ne détient pas, à la différence d'un comptable public, les fonds de ladite collectivité territoriale ; qu'en l'espèce, en déclarant coupable de détournement de fonds ou acceptation d'avantages par dépositaire de l'autorité publique Xavier Y..., président du conseil général de l'Essonne, en l'absence de détention par ce dernier des fonds dont la prévention lui reprochait le détournement et de déclaration de manière définitive à la date où elle a statué de sa qualité de comptable de fait de cette collectivité territoriale, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 432-15, alinéa 1er, 432-17 du Code pénal et les articles 5, 11 et 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

" 2o alors que la cour d'appel n'a pas constaté que les fonds dont la prévention reprochait le détournement à Xavier Y... lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ; qu'en l'absence de cette constatation d'un élément constitutif du délit de détournement de fonds publics par un dépositaire de l'autorité publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 3o alors que la déclaration de débet d'un comptable public, et s'agissant d'un président d'un conseil général, qui n'est qu'ordonnateur des dépenses de cette collectivité territoriale, la déclaration préalable de sa qualité de comptable de fait de ladite collectivité sont des exceptions préjudicielles au jugement d'un dépositaire de l'autorité publique pour détournement de fonds publics imposant aux juges du fond à surseoir à statuer dans l'attente de telles déclarations ; qu'en l'espèce, en déclarant coupable de détournement de fonds ou acceptation d'avantages par dépositaire de l'autorité publique Xavier Y..., président du conseil général de l'Essonne, alors qu'était pendant devant la Cour des comptes l'appel formé par Xavier Y... à l'encontre du jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France l'ayant déclaré comptable de fait du conseil général de l'Essonne, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et la loi du 16 fructidor an III ;

" 4o alors que le délit prévu et réprimé par l'article 441-2 du Code pénal n'est constitué que si un faux a été commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; que des ordres de mission signés par le président d'un conseil général à l'attention d'agents de cette collectivité territoriale ne sont pas des documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; qu'en l'espèce, en déclarant Xavier Y... coupable de faux dans un document délivré par une administration publique commis de manière habituelle, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 441-2, alinéas 1er et 3, 441-10 et 441-11 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 314-1, 314-10, 432-15, alinéa 1er, 432-17 du Code pénal, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, de la loi du 16 fructidor an III, des articles 5, 11 et 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier Y... coupable d'abus de confiance, du 1er mars 1993 au 28 février 1994, dans l'Essonne, sur le fondement des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal et de détournement de fonds ou acceptation d'avantages par dépositaire de l'autorité publique, du 1er mars 1994 au 31 décembre 1995, dans l'Essonne et condamné Xavier Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende ainsi qu'à une peine de privation du droit d'éligibilité pour une durée de 2 ans ;

" aux motifs que, selon contrat du 15 mars 1993, Marie-Aline A... a été engagée par le président du conseil général de l'Essonne en tant que collaborateur de cabinet, à dater du 1er avril 1993, et moyennant une rémunération mensuelle brute de 21 500 francs ; que, par un avenant du 31 janvier 1994, cette rémunération brute a été portée à 25 204 francs, et maintenue à ce montant dans le contrat de réitération de son engagement du 29 avril 1994, à effet au 1er avril de cette même année ; considérant que les tâches qu'elle affirme avoir accomplies consistaient à assister son mari par la relecture et le contrôle de l'ensemble du courrier soumis à sa signature, le suivi et la rédaction du courrier réservé, ainsi qu'à assumer des fonctions de représentation, et à suivre des dossiers à caractère social, notamment en relation avec les questions relatives à l'enfance ; considérant qu'à l'issue de l'information, et au soutien de la décision de condamnation des premiers juges, ont été relevés un certain nombre d'éléments permettant de mettre en cause la réalité du travail accompli par Marie-Aline Y... ; qu'ainsi, des anomalies telles que l'établissement des contrats d'engagement sous le seul nom de jeune fille de Marie-Aline Y..., ou encore l'absence de définition du contenu de ses attributions, et l'absence de références sur ces contrats ont été considérées comme révélant une volonté de dissimulation des rémunérations qui lui étaient servies ; qu'ont également été relevées les contradictions existant entre les différentes déclarations de l'intéressée et de Xavier Y... relativement à l'organisation de son travail et au temps passé dans les locaux du conseil général, ainsi que les déclarations des divers collaborateurs et fonctionnaires du cabinet, qui ont affirmé que sa présence était intermittente ; que le tribunal a estimé cette présence telle que décrite par les témoins comme insuffisante au regard du salaire perçu ; considérant que des éléments matériels ont également été retenus, tels que l'omission de son nom dans les documents comportant la liste des collaborateurs du cabinet, ou encore le fait qu'aucun bureau ne lui était attribué avant 1995, date à laquelle les faits ont été dénoncés, qu'elle n'avait pas, contrairement aux usages, été présentée aux membres du cabinet, et qu'aucune trace écrite des travaux réalisés par Marie-Aline Y... n'avait été produite ; que seules 6 notes signées par Alain Z..., dont une portant la date du 8 avril 1993, comportant une description des fonctions dévolues à Marie-Aline Y... seraient susceptibles de constituer une telle trace écrite ; que, toutefois, les anomalies relevées dans le contenu de ces documents et les conditions de leur classement, ont conduit le tribunal à s'interroger sur leur sincérité et la date de leur établissement ; qu'enfin, la volonté manifestée par le directeur et le directeur adjoint du cabinet de rendre apparente la présence de Marie-Aline Y... au sein du cabinet, par l'attribution d'un bureau, et la mention de son nom dans l'annuaire du conseil général, et de " régulariser sa situation " après la divulgation des faits au printemps 1995, a également été retenue comme significative ;

considérant qu'au soutien de ses conclusions de relaxe, Xavier Y... soulève l'argument déjà exposé et auquel il a été répondu plus haut, tenant à l'impossibilité selon lui de retenir le délit de détournement de fonds publics à la charge de l'ordonnateur ; qu'il excipe également de la séparation des pouvoirs pour demander à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour des comptes, saisie de l'action tendant à le voir déclarer comptable de fait se soit prononcée sur ce point ; qu'il fait enfin valoir sur les faits que la réalité du travail accompli par son épouse résulte des témoignages recueillis ; (...) considérant sur l'exception tirée du principe de la séparation des pouvoirs que la procédure suivie devant les juridictions financières, tendant à voir déclarer un ordonnateur comptable de fait, de même que la décision de débet, n'ont pas de caractère sanctionnateur, mais un aspect patrimonial, et visent à rétablir les formes comptables, en imposant au comptable de fait de rendre compte des opérations accomplies par lui, et d'en supporter éventuellement les conséquences financières ; considérant que les faits reprochés à Xavier Y... étant qualifiés d'abus de confiance pour la partie d'entre eux commise sous l'empire de l'ancien Code pénal, et de détournement de fonds publics pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code, il appartient au juge pénal, contrairement à ce qui est soutenu, de se prononcer sur l'existence des infractions déférées au vu des éléments de procédure qui lui est soumise, dont l'appréciation ne saurait être subordonnée à la constatation préalable d'une qualité de comptable de fait par la juridiction financière ; que l'exception sera en conséquence rejetée ; considérant que Xavier Y... fait valoir oralement et dans une note adressée à la Cour, le 20 août 1999, que la modification de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, par la loi du 12 juillet 1999 selon laquelle il est désormais précisé au sujet des collaborateurs de cabinet que :

" ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils remplissent auprès d'elle ", implique qu'aucune appréciation de la qualité ou de la quantité du travail accompli par eux soit portée par une autre autorité que celle dont ils dépendent ; que, toutefois, ce texte n'instaure aucune dérogation aux règles générales relativement au contrôle de la légalité du recrutement des collaborateurs de cabinet au service des collectivités territoriales, ou encore aux règles présidant à la fixation de leur rémunération ; qu'ainsi, demeure en particulier applicable l'exigence du service fait, dont l'effectivité est attestée par cette autorité, en sa qualité d'ordonnateur ; considérant qu'à cet égard, les premiers juges ont exactement relevé les éléments de la procédure relatifs aux anomalies constatées dans les contrats d'engagement de Marie-Aline Y..., d'où il résulte que le contrôle de la légalité de ces engagements s'était trouvé entravé ;

que de manière pertinente, par des motifs auxquels il est expressément fait référence, ils ont analysé les déclarations recueillies par les enquêteurs et les constatations de fait auxquelles ils ont procédé, et estimé que les époux Y..., se trouvaient dans l'impossibilité d'apporter des éléments tangibles de la réalité de l'activité de Marie-Aline Y..., en exécution de ces contrats ; considérant que, devant la Cour, les prévenus n'apportent aucun élément nouveau, se contentant de contester la portée des témoignages recueillis ; considérant que Marie-Aline Y... a été engagée en tant que collaboratrice de cabinet, avec une rémunération proche du plafond fixé, ce qui suppose, en référence à la règle du service fait, et en l'absence de mention contraire dans l'acte d'engagement, une activité à plein temps ; qu'elle était, par ailleurs, et dans le même temps rétribuée en tant qu'assistante parlementaire de son époux, et se trouve dans l'incapacité de préciser la consistance de ses interventions dans le cadre de l'une et l'autre de ces activités, ou de démontrer la réalité du travail qu'elle invoque notamment en ce qui concerne les corrections du courrier auxquelles elle prétend avoir consacré une part importante de son activité ; que les attestations adressées en copie par Xavier Y..., en annexe à sa note du 20 août 1999 sont impropres à apporter la preuve de l'importance de son travail, dans le cadre de son activité au service du conseil général ; qu'ainsi, il est établi que, sur instructions de Xavier Y..., il a été servi à Marie-Aline Y... une rémunération sur la base d'un service fait ne correspondant pas à la réalité ; que, dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, en ce qu'il a estimé caractérisé à la charge de Xavier Y... les délits d'abus de confiance pour la première période visée à la prévention et de détournement de fonds publics pour la seconde (...) (arrêt attaqué, pages 9 à 12) ;

" 1o alors que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis et que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ; qu'en l'espèce, en confirmant le jugement rendu le 12 mai 1998 par le tribunal correctionnel d'Evry " sur les déclarations de culpabilité de Xavier Y... ", après avoir énoncé que ledit jugement " a déclaré Xavier Y... coupable d'abus de confiance, du 1er mars 1993 au 28 février 1994, dans l'Essonne, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimé par les articles 314-1, alinéa 2, 314-10 du Code pénal, alors que les dispositions des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, qui sont plus sévères que les dispositions de l'article 408 de l'ancien Code pénal qui étaient les seules dispositions visées par la prévention applicables du 1er mars 1993 au 28 février 1994, ne sont entrées en vigueur que le 1er mars 1994, soit postérieurement aux faits pour lesquels Xavier Y... a été reconnu coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du Code pénal et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

" 2o alors que le délit d'abus de confiance n'est constitué que lorsque une personne détourne, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le président d'un conseil général, ordonnateur des dépenses de cette collectivité territoriale, qui n'a pas été déclaré comptable de fait de cette collectivité territoriale, ne détient pas, à la différence d'un comptable public, les fonds de ladite collectivité territoriale ; qu'il ne se voit donc pas remettre en les acceptant les fonds du département dont il préside le conseil général ; qu'en l'espèce, en déclarant coupable d'abus de confiance Xavier Y..., président du conseil général de l'Essonne, en l'absence de détention par ce dernier des fonds dont la prévention lui reprochait le détournement et de déclaration de manière définitive à la date où elle a statué de sa qualité de comptable de fait de cette collectivité territoriale, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal et les articles 5, 11 et 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

" 3o alors que la cour d'appel n'a pas constaté, s'agissant des faits ayant eu lieu du 1er mars 1993 au 28 février 1994, que les fonds dont la prévention reprochait le détournement à Xavier Y... lui avaient été remis et que Xavier Y... avait accepté une telle remise ; qu'en l'absence de cette constatation d'une condition préalable du délit d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 4o alors que le délit de détournement de fonds publics par une personne dépositaire de l'autorité publique n'est constitué que si ces fonds lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ; que le président d'un conseil général, ordonnateur des dépenses de cette collectivité territoriale, qui n'a pas été déclaré comptable de fait de cette collectivité territoriale, ne détient pas, à la différence d'un comptable public, les fonds de ladite collectivité territoriale ; qu'en l'espèce, en déclarant coupable de détournement de fonds ou acceptation d'avantages par dépositaire de l'autorité publique Xavier Y..., président du conseil général de l'Essonne, en l'absence de détention par ce dernier des fonds dont la prévention lui reprochait le détournement et de déclaration de manière définitive à la date où elle a statué de sa qualité de comptable de fait de cette collectivité territoriale, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 432-15, alinéa 1er, 432-17 du Code pénal et les articles 5, 11 et 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

" 5o alors que la cour d'appel n'a pas constaté, s'agissant des faits ayant eu lieu du 1er mars 1994 au 31 décembre 1995, que les fonds dont la prévention reprochait le détournement à Xavier Y... lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ; qu'en l'absence de cette constatation d'un élément constitutif du délit de détournement de fonds publics par un dépositaire de l'autorité publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 6o alors que la déclaration de débet d'un comptable public, et s'agissant d'un président d'un conseil général, qui n'est qu'ordonnateur des dépenses de cette collectivité territoriale, la déclaration préalable de sa qualité de comptable de fait de ladite collectivité sont des exceptions préjudicielles au jugement d'un dépositaire de l'autorité publique pour détournement de fonds publics imposant aux juges du fond à surseoir à statuer dans l'attente de telles déclarations ; qu'en l'espèce, en déclarant coupable de détournement de fonds ou acceptation d'avantages par dépositaire de l'autorité publique Xavier Y..., président du conseil général de l'Essonne, alors qu'était pendant devant la Cour des comptes l'appel formé par Xavier Y... à l'encontre du jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France l'ayant déclaré comptable de fait du conseil général de l'Essonne, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et la loi du 16 fructidor an III " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre janvier 1994 et février 1995, une soixantaine de voyages privés, effectués par Xavier Y..., alors président du conseil général de l'Essonne, par des membres de sa famille et des proches, ont été prise en charge, à concurrence de 200 000 francs, par le conseil général au moyen d'ordres de mission faussement libellés au nom de fonctionnaires du cabinet du président ; qu'en outre, le 1er avril 1993, Xavier Y... a engagé son épouse, Marie-Aline A..., en qualité de collaboratrice de cabinet, moyennant une rémunération brute mensuelle de 21 500 francs, portée à 25 500 francs le 31 janvier 1994, alors que celle-ci s'est trouvée dans l'incapacité de démontrer la réalité du travail qu'elle a prétendu avoir accompli ;

Que Xavier Y... a été poursuivi pour avoir falsifié des documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une qualité, une identité ou d'accorder une autorisation, et détourné des fonds publics au préjudice du conseil général ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges retiennent notamment qu'en " acceptant de faire établir et de transmettre à la paierie départementale des documents faux accompagnant des ordres de paiement, afin de permettre l'exécution de ceux-ci, il a disposé des fonds publics, et par leur utilisation à des dépenses étrangères à leur objet, il a sciemment détourné ces fonds qu'il avait mandat d'affecter à la couverture des dépenses engagées dans le cadre du fonctionnement du conseil général " ;

Qu'ils relèvent, par motifs adoptés, que, pour les faits antérieurs au 1er mars 1994, les détournements de fonds ont été commis par le président du conseil général qui avait mandat de les employer dans l'intérêt de la personne morale qu'il représentait ;

Qu'ils ajoutent qu'il appartient au juge pénal de se prononcer sur l'existence des infractions déférées au vu des éléments de la procédure qui lui est soumise, dont l'appréciation ne saurait être subordonnée à la constatation préalable d'une qualité de comptable de fait par la juridiction financière ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a retenu que de faux ordres de mission entrent dans la définition de l'article 441-2, alinéa 1, du Code pénal et qu'elle a caractérisé, d'une part, le mandat que le président du conseil général tient de l'article L. 3221-2 du Code général des collectivités territoriales, en tant qu'ordonnateur des dépenses du département, ayant le pouvoir d'engager et de liquider lesdites dépenses, d'autre part, le détournement des fonds correspondant aux dépenses engagées et liquidées à des fins étrangères à celles prévues pour le fonctionnement du conseil général, peu important que l'intéressé n'ait pas eu la détention matérielle de ces fonds ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 432-12, alinéa 1er, 432-17 du Code pénal, l'article 110, alinéa 1er, de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, contradiction de motifs :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier Y... coupable d'ingérence de dépositaire de l'autorité dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille, du 25 avril 1994 au 9 juin 1995, à Evry et condamné Xavier Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende ainsi qu'à une peine de privation du droit d'éligibilité pour une durée de 2 ans ;

" aux motifs qu'Almira D..., employée de maison au service des époux Y..., a été salariée et déclarée auprès des organismes sociaux par eux-mêmes, pour les 6 premiers mois de l'année 1993 ; que, par contrat du 2 août 1993, signé par Xavier Y... lui-même, elle a été recrutée en tant que collaborateur de cabinet à mi-temps, à compter de 1er juillet 1993 ; que, par contrat d'engagement du 25 avril 1994, également signé de Xavier Y..., Almira D... a été recrutée à mi-temps en qualité de collaborateur de cabinet à dater du 1er avril 1994, moyennant une rémunération brute mensuelle de 8 500 francs ; que, selon décision du président du conseil général en date du 30 mai 1995, il a été mis fin à ces fonctions à compter du 9 juin 1995, l'intéressée étant recrutée à partir de cette date au terme d'une décision signée le 22 juin 1995 par Michel F..., agissant par délégation, comme agent vacataire de catégorie B et affectée au cabinet du président, et maintenue dans ces fonctions à compter du 9 juillet 1995, par décision intervenue dans les mêmes conditions le 15 septembre suivant, son salaire brut demeurant à hauteur de 8 500 francs ; qu'enfin, à partir du mois de novembre 1996, elle a perçu des époux Y... une rémunération spécifique de 2 612 francs, pour la garde de leurs enfants, le traitement brut servi par le conseil général étant ramené à 6 054 francs, ce qui permettait de maintenir ses émoluments au même niveau que précédemment ; considérant que la prévention reproche à Xavier Y... une prise illégale d'intérêt, en ce qu'il a signé en tant que président du conseil général le contrat d'engagement d'une employée en réalité affectée à son service personnel ; considérant que Xavier Y... a déclaré qu'Almira D... avait consacré une partie de son activité au service du conseil général, en assurant la préparation et le service des réceptions à caractère officiel qu'il organisait à son domicile, considéré comme plus agréable que les locaux du conseil général et que, pour le surplus, elle était, " hormis les réceptions, une employée de maison à l'identique des employées de maison du corps préfectoral " ; que, devant la Cour, il a également soutenu qu'il avait choisi cette solution parce qu'elle s'avérait la moins onéreuse pour le conseil général, alors que, par ailleurs, il avait renoncé à occuper le logement de fonction qui lui était attribué ; qu'il conclut en outre que, pour la part de son activité consacrée au service privé de sa famille, et notamment la garde de ses enfants, elle avait été rémunérée au cours de la période visée à la prévention, soit du 25 avril 1994 au 9 juin 1995, au pair puisqu'elle était logée et nourrie à son domicile ; qu'il précise n'avoir pris l'initiative de rembourser au département de l'Essonne la totalité de la rémunération perçue par Almira D... que dans un souci d'apaisement, et sans aucune reconnaissance de culpabilité de sa part ; considérant qu'il reprend devant la Cour l'argumentation développée en première instance tiré de la liberté de choix des collaborateurs de cabinet, et de la libre détermination des fonctions qui peuvent y être exercées, en s'appuyant notamment sur le texte de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 12 août 1999 ;

considérant que les premiers juges ont estimé le délit de pris illégale d'intérêt caractérisé en tous ses éléments, en relevant que les fonctions confiées à Almira D... n'apparaissaient pas correspondre à la mission susceptible d'être celle d'un collaborateur de cabinet, et qu'il était établi que l'intéressée consacrait la quasi-totalité de son temps au service privé des époux Y... ; considérant qu'il est établi par les déclarations d'Almira D... que celle-ci, recrutée à l'origine comme employée de maison des époux Y..., a continué à consacrer la plus grande partie de son activité à leur service privé, après que le conseil général se fût substitué à eux pour lui servir sa rémunération ; que, si elle a participé à la préparation et à la réalisation de réceptions au domicile de son employeur qui, pour une part au moins, pouvaient, ainsi que le revendique Xavier Y..., s'inscrire dans son activité de président du conseil général, la périodicité de ces interventions qu'elle a elle-même eu quelque difficulté à estimer, ne saurait justifier la prise en charge par le conseil général de son salaire correspondant à la rémunération d'un travail accompli à temps complet ; que Xavier Y... a tiré les conséquences de cette situation à partir du mois de novembre 1996, en prenant la décision de répartir la rémunération de son employée entre le conseil général et lui-même ; que la comparaison qu'il prétend faire avec les avantages offerts aux préfets à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions est dénuée de pertinence ; qu'il convient, en outre, de relever que, contrairement aux affirmations du prévenu, l'emploi d'Almira D... n'avait aucun caractère de transparence, puisqu'il avait été dissimulé lors de son engagement qu'elle était domiciliée chez les époux Y..., et qu'une fausse adresse avait alors été indiquée ; considérant que le prévenu conclut encore que le lien juridique ponctuel constitué par le contrat de collaborateur de cabinet d'Almira D... ne constituerait pas au sens de la loi l'entreprise ou l'opération prévue par l'article 432-12 du Code pénal ; mais considérant que les premiers juges ont exactement relevé que Xavier Y... était bien une personne investie d'un mandat électif public, et que le recrutement de personnel de maison constituait bien un acte ou une opération entrant dans les prévisions de l'article 432-12 du Code pénal ; considérant en effet que la mission de Xavier Y... comportait la surveillance de l'exécution des missions confiées au personnel du conseil général ainsi l'ordonnancement des dépenses afférentes à ces emplois ; qu'en engageant Almira D... au service du conseil général, alors que celle-ci devait consacrer son activité à son service privé, il s'est bien rendu coupable du délit de prise illégale d'intérêt (arrêt attaqué, pages 12 à 14) ;

" 1o alors qu'en l'absence d'intérêt quelconque pris, reçu, conservé, directement ou indirectement, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou une personne investie d'un mandat électif dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, le délit de prise illégale d'intérêts n'est pas constitué ; qu'en l'espèce, en déclarant Xavier Y... coupable d'ingérence de dépositaire de l'autorité dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille, du 25 avril 1994 au 9 juin 1995, à Evry et en le condamnant à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende ainsi qu'à une peine de privation du droit d'éligibilité pour une durée de 2 ans, au motif que " si (Almira D...) a participé à la préparation et à la réalisation de réceptions au domicile de son employeur qui, pour une part au moins, pouvaient, ainsi que le revendique Xavier Y... s'inscrire dans son activité de président du conseil général, la périodicité de ces interventions qu'elle a elle-même eu quelque difficulté à estimer, ne saurait justifier la prise en charge par le conseil général de son salaire correspondant à la rémunération d'un travail accompli à temps complet " alors qu'elle avait par ailleurs constaté que, " par contrat d'engagement du 25 avril 1994, également signé de Xavier Y..., Almira D... a été recrutée à mi-temps en qualité de collaborateur de cabinet à dater du 1er avril 1994 ", la cour d'appel a considéré le délit de prise illégale d'intérêts constitué à l'encontre de Xavier Y... en l'absence d'intérêt pris, reçu ou conservé et a donc violé les articles 432-12, alinéa 1er, 432-17 du Code pénal ;

" 2o alors qu'après avoir constaté que " par contrat d'engagement du 25 avril 1994, également signé de Xavier Y..., Almira D... a été recrutée à mi-temps en qualité de collaborateur de cabinet à dater du 1er avril 1994 ", la cour d'appel a déclaré Xavier Y... coupable d'ingérence de dépositaire de l'autorité dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille, du 25 avril 1994 au 9 juin 1995, à Evry et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende ainsi qu'à une peine de privation du droit d'éligibilité pour une durée de 2 ans au motif que " si (Almira D...) a participé à la préparation et à la réalisation de réceptions au domicile de son employeur qui, pour une part au moins, pouvaient, ainsi que le revendique Xavier Y..., s'inscrire dans son activité de président du conseil général, la périodicité de ces interventions qu'elle a elle-même eu quelque difficulté à estimer, ne saurait justifier la prise en charge par le conseil général de son salaire correspondant à la rémunération d'un travail accompli à temps complet " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 3o alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives et réglementaires ; que l'article 110, alinéa 1er, de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dispose que " l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs " ; que l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales précise que " la rémunération de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale " ; qu'en l'espèce, en déclarant Xavier Y... coupable d'ingérence de dépositaire de l'autorité dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille, du 25 avril 1994 au 9 juin 1995, à Evry et en le condamnant à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende ainsi qu'à une peine de privation du droit d'éligibilité pour une durée de 2 ans, au motif que " si (Almira D...) a participé à la préparation et à la réalisation de réceptions au domicile de son employeur qui, pour une part au moins, pouvaient ainsi que le revendique Xavier Y..., s'inscrire dans son activité de président du conseil général, la périodicité de ces interventions qu'elle a elle-même eu quelque difficulté à estimer, ne saurait justifier la prise en charge par le conseil général de son salaire correspondant à la rémunération d'un travail accompli à temps complet ", la cour d'appel a violé les articles 122-4 du Code pénal, l'article 110, alinéa 1er, de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Almira D..., employée de maison au service des époux Y..., a été recrutée par contrats des 2 août 1993 et 25 avril 1994, signés par Xavier Y..., en qualité de collaboratrice de cabinet à mi-temps, moyennant un salaire brut mensuel de 8 500 francs, puis, à compter du 9 juin 1995, comme agent vacataire affectée au cabinet du président du conseil général, pour le même salaire ;

Attendu que, pour déclarer Xavier Y... coupable de prise illégale d'intérêts, les juges relèvent que les fonctions confiées à Almira D... n'apparaissent pas correspondre à la mission susceptible d'être celle d'un collaborateur de cabinet ; qu'ils retiennent que, recrutée à l'origine comme employée de maison des époux Y..., celle-ci a continué à consacrer la plus grande partie de son activité à leur service privé, après que le conseil général se fût substitué à eux pour lui servir sa rémunération ;

Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.