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Décisions

Cass. crim., 31 octobre 2000, n° 99-87.269

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

Mme Fromont

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Bouthors

Aix-en-Provence, 5e ch., du 2 sept. 1999

2 septembre 1999

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a déclaré Jean-Paul A... coupable du délit de subornation de témoins et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que Paul Y..., Jean-Marie F... et Jean-Claude C... ont tous les trois affirmé devant le juge d'instruction que le prévenu les avait convoqués à trois reprises pour leur demander de minimiser les faits lorsqu'il avait appris qu'une enquête était en cours sur ses agissements et qu'ils allaient être entendus par les gendarmes et qu'il leur avait demandé de dire que les travaux exécutés chez lui avaient été faits pendant leurs heures de service et payés en plus de leur salaire ; que les faits ont été confirmés devant le magistrat instructeur par Robert G..., qui avait reçu les confidences de ces trois salariés quant aux travaux qu'ils exécutaient chez Jean-Paul A... ; que ce témoin a précisé que ces trois personnes étaient l'objet de pressions de la part du prévenu qui les avaient convoqués chez son avocat pour leur faire la leçon et que, manifestement, ils craignaient de perdre leur place ;

qu'à l'audience de la Cour, Jean-Paul A... a reconnu qu'il avait demandé à ces trois personnes de ne pas "trop le charger" ; que les pressions exercées sur ces témoins sont constitutives du délit de subornation de témoins prévu par la prévention ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré Jean-Paul A... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors que le délit de subornation de témoins n'est réalisé qu'autant que le prévenu a usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire délivrer une attestation mensongère ; qu'en se bornant à affirmer que Jean-Paul A..., qui a reconnu qu'il avait demandé de ne pas trop le charger, avait exercé des pressions, sans caractériser celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de subornation de témoins dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, L. 316-5 et suivants, R. 316-1 et suivants du Code des communes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Jean-Paul A... a été condamné pénalement et civilement sur la constitution de partie civile de Marie-José X..., Jean-Pierre D..., Pierre B... et Yvan H..., déclarée recevable ;

"aux motifs que la commune de Grimaud s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel afin d'obtenir la réparation du préjudice tant matériel que moral causé par son ancien maire, Jean-Paul A... ; que Marie-Josée X..., veuve E... et jean-Pierre D..., tous deux contribuables de la commune de Grimaud, ont intérêt et qualité pour se constituer parties civiles afin d'obtenir la réparation de leur préjudice moral causé par le même délit ; qu'en ne se substituant pas à la commune de Grimaud, ils n'ont pas à demander l'autorisation préalable du tribunal administratif, prévue par l'article L. 316-8 du Code des communes, et sont recevables à demander la réparation de leur préjudice personnel ; que la décision déférée sera confirmée en ce qui les concerne et l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense rejetée ; qu'elle sera par contre réformée en ce qu'elle a déclaré irrecevables en leur constitution de parties civiles Pierre B... et Yvan H..., au motif que, copropriétaires faisant partie de l'Association Syndicale Libre des copropriétaires de Port-Grimaud, cette dernière, en se constituant elle-même partie civile, agissait pour leur compte ; qu'en effet, il ne résulte pas des conclusions déposées devant le tribunal par ces parties civiles qu'elles avaient agi en leur qualité de copropriétaires alors que, dans leurs écritures prises devant la Cour, elles ont expressément indiqué qu'elles agissaient en leur qualité de contribuables de la ville de Grimaud, ce qui rend, pour les raisons ci-dessus exposées, leurs demandes recevables ; qu'ainsi, il sera alloué 1 franc à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à chacune de ces parties civiles ;

"alors que le délit commis au préjudice d'une commune ne lèse directement que celle-ci ; qu'ainsi, les contribuables d'une commune, qui se prétendent victimes d'un délit, n'éprouvent qu'un préjudice indirect et ne sont pas recevables à se constituer partie civile ; qu'en considérant que Marie-Josée X..., Jean-Pierre D..., Pierre B... et Yvan H... pouvaient se constituer parties civiles tout en ayant constaté que la commune s'était constituée partie civile, la Cour a entaché sa décision de contradiction" ;

Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul A... a été poursuivi et condamné, alors qu'il était maire de Grimaud, pour prise illégale d'intérêt, en faisant travailler des employés municipaux à son domicile, pour abus de confiance au préjudice de l'association syndicale libre des copropriétaires de Port-Grimaud, dont il était le président, en détournant du matériel et des fournitures et en faisant travailler des salariés de l'association à son domicile, et pour subornation de témoins ;

Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de parties civiles de Marie-José X..., Jean-Pierre D..., Pierre B... et Yvan H..., après avoir reçu celles de la commune de Grimaud et de l'association précitée, les juges du second degré énoncent qu'en leur qualité de contribuables de la commune, ils peuvent obtenir la réparation de leur préjudice moral causé par le même délit ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une infraction commise au préjudice d'une commune ne lèse directement que celle-ci et qu'un contribuable de cette dernière n'en éprouve qu'un préjudice indirect, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 septembre 1999, mais en ses seules dispositions relatives aux constitutions de parties civiles de Marie-José X..., Jean-Pierre D..., Pierre B... et Yvan H..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DECLARE irrecevables les constitutions de parties civiles de Marie-José X..., Jean-Pierre D..., Pierre B... et Yvan H... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.