Cass. crim., 24 janvier 2023, n° 22-86.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Dary
Avocat général :
M. Lemoine
Avocat :
Me Goldman
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 avril 2021, M. [E] [V] a été mis en examen, notamment, des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Son avocate a été convoquée, le 23 septembre 2022, en vue du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, fixé au 5 octobre suivant, dont elle a, dès le 26 septembre 2022, sollicité le report en raison de son indisponibilité à la date retenue.
4. Le juge des libertés et de la détention ayant été, ensuite, informé par le greffe du juge d'instruction que M. [V], depuis le 15 septembre précédent, souhaitait désormais se défendre seul, a répondu à l'avocate, par courriel du 27 septembre suivant, que, dès lors qu'elle n'assistait plus celui-ci, il ne serait pas fait droit à sa demande de report du débat.
5. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V].
6. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité du débat contradictoire et a prolongé la détention provisoire de M. [V], alors :
« 1°/ qu'afin que soit respecté son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, la personne qui assure seule sa défense dans le cadre du débat contradictoire sur la détention provisoire doit être informée de celui-ci au plus tard cinq jours avant sa tenue ; qu'il résulte de la procédure que M. [V], qui assurait seul sa défense, n'a pas été informé préalablement à celle-ci de la tenue du débat contradictoire, de sorte qu'en écartant la nullité de ce débat tirée de l'absence de cette information préalable la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la personne mise en examen qui n'a pas été convoquée et assure seule sa défense lors du débat contradictoire sur la détention provisoire doit être informée par le juge des libertés et de la détention de la possibilité de demander un renvoi pour préparer sa défense ; que la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que le juge des libertés et de la détention n'avait pas avisé M. [V], qui n'avait pas été convoqué au débat et assurait seul sa défense, de la possibilité qu'il avait de solliciter un renvoi afin de préparer sa défense, s'est retranchée derrière la circonstance qu'il n'avait pas lui-même sollicité le renvoi, a méconnu l'article 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire de M. [V], l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du procès-verbal de ce débat que son avocate, régulièrement convoquée, étant absente et M. [V] souhaitant désormais se défendre seul, la demande de report formée par celle-ci, le 26 septembre 2022, était devenue sans objet.
9. Les juges relèvent encore, qu'après avoir été informé par le juge des libertés et de la détention qu'était envisagée la prolongation de sa détention provisoire, M. [V], qui a confirmé qu'il se défendait seul, a répondu aux questions du magistrat puis, après avoir entendu les réquisitions du ministère public, a sollicité le report du débat afin de produire des pièces concernant son projet de sortie de détention.
10. Ils en concluent que, M. [V] n'établissant pas que sa demande de renvoi, formulée après l'ouverture du débat, était fondée sur des motifs qu'il ne pouvait connaître antérieurement, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'y répondre.
11. Ils ajoutent que l'intéressé étant informé du motif du débat contradictoire et n'ayant pas sollicité le renvoi pour préparer sa défense, il ne saurait être reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas l'avoir avisé de son droit de solliciter un renvoi ou de ne pas l'avoir ordonné d'office.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
13. En effet, il appartenait à M. [V], qui avait décidé de se défendre seul et avait été informé au début du débat contradictoire que celui-ci avait pour objet la prolongation de sa détention provisoire, s'il estimait n'avoir pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de prendre l'initiative de solliciter le report du débat dès son ouverture.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.