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Décisions

Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 21-87.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

Mme Chafaï

Avocat général :

M. Salomon

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 8 déc. 2021

8 décembre 2021

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [1], courtier en assurances, a déposé plainte le 17 octobre 2014 pour des faits d'escroquerie et de banqueroute par détournement d'actif commis à son préjudice par M. [F] [T] et la société [2] dont il était le gérant, avec laquelle elle avait conclu un mandat d'intermédiaire d'assurances pour la distribution de contrats d'assurances dépendance et obsèques.

3. Elle exposait avoir été informée qu'à compter de l'été 2013, les commerciaux de la société [2], sur les instructions de M. [T], avaient déterminé des assurés ayant souscrit des contrats dépendance et obsèques auprès d'elle à résilier ces contrats afin d'en souscrire de nouveaux auprès de courtiers concurrents.

4. Il est apparu que la société [1] versait à la société [2] une commission d'acquisition d'un montant de 100% de la prime annuelle du client sous forme d'un précompte pour la première année, puis de commissions sur encours à partir du treizième mois. En cas de résiliation du contrat d'assurance par le client durant les trente-six premiers mois, la société [2] devait restituer à la société [1] la commission initiale.

5. L'enquête a établi que, sur les consignes de M. [T], les clients résiliaient leurs contrats à la demande des commerciaux de la société [2], sous différents prétextes mensongers (difficultés financières de la société [1], fin de la couverture des assurés par cette dernière, fusion entre la société [1] et la Mutualité française). La société [2] se chargeait de l'expédition de la lettre de résiliation signée par l'assuré, rédigée sous la dictée des commerciaux, afin d'échelonner les résiliations et de ne pas éveiller les soupçons de la société [1].

6. M. [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en premier lieu en faisant souscrire des contrats dépendance et/ou obsèques auprès de plusieurs personnes âgées, en second lieu, en envoyant les commerciaux au domicile de ces mêmes personnes aux fins de faire résilier lesdits contrats en utilisant notamment des prétextes fallacieux et ce au profit de la société [3], trompé la société [1] pour la déterminer à verser le commissionnement attaché aux contrats initiaux, avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.

7. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, notamment, d'escroquerie en bande organisée.

8. M. [T] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, quatrième et sixième branches

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

10. Le moyen, en ses première, troisième et cinquième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'escroquerie, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur les faits visés à la prévention ; que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel « pour avoir trompé la société [1] pour la déterminer à verser le commissionnement attaché aux contrats initiaux » ; que le prévenu invoquait la méconnaissance par le tribunal des termes de sa saisine en ayant déclaré le prévenu coupable pour avoir trompé les assurés pour les déterminer à résilier leurs contrats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en retenant également ces mêmes faits non visés à la prévention pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'un mensonge n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses ; qu'en retenant que la résiliation des contrats par les assurés avait été obtenu « sur des bases mensongères » ou encore « sur la base de prétextes fallacieux », la cour d'appel n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses et a méconnu les dispositions susvisées ;

5°/ qu'un acte régulièrement effectué ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse ; que la résiliation des contrats ont été régulièrement effectués par les assurés et ne constituent ni des faux ni des actes fictifs ; qu'en estimant cependant que la partie civile avait été trompée par la résiliation des contrats, la cour d'appel a méconnu les articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 313-1 du code pénal :

11. Il résulte de ce texte que le délit d'escroquerie est caractérisé par l'emploi, par son auteur, de manoeuvres frauduleuses aux fins de déterminer la victime à lui remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

12. Pour dire établi le délit d'escroquerie en bande organisée à l'encontre de M. [T], l'arrêt attaqué énonce notamment que les faits visés à la prévention concernent la souscription de contrats obsèques et dépendance par des assurés démarchés par les commerciaux de la société [2], puis leur résiliation sur la base de prétextes fallacieux par ces mêmes commerciaux, aux fins de souscrire de nouveaux contrats auprès d'un autre assureur et de maximiser le versement des commissions au profit de la société [2].

13. Les juges ajoutent que la résiliation d'un contrat est un acte immatériel, susceptible de faire l'objet d'une escroquerie et qu'en l'espèce, l'objet de la remise ne peut être que la résiliation du contrat passé, que les manoeuvres visent exclusivement à obtenir, les flux de commissionnement n'étant que la conséquence de la souscription du contrat puis de sa résiliation.

14. Ils en concluent que les manoeuvres des commerciaux ont eu pour effet la résiliation des contrats souscrits par les assurés.

15. En statuant ainsi, alors que les prétextes avancés par les commerciaux auprès des assurés s'analysent en de simples mensonges, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à déterminer la victime à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, ni éventuellement obtenir un acte opérant obligation ou décharge, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d'escroqueries en bande organisée et aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'escroqueries en bande organisée et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.