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Décisions

Cass. crim., 10 juin 1970, n° 69-92.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rolland

Rapporteur :

M. Faivre

Avocat général :

M. Boucheron

Avocat :

Me Talamon

Poitiers, du 20 juin 1969

20 juin 1969

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DES MATHES, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 20 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PRONONCANT LA RELAXE DE X... (LEON), INCULPE DE PRISE ILLEGALE D'INTERET EN SA QUALITE DE MAIRE DE LA COMMUNE;

LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

VU L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE, EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME OU UN DELIT, APPARTIENT SEULEMENT A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION;

QUE LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION ACCUEILLANT UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE N'ACQUIERT AUCUNE AUTORITE DE CHOSE JUGEE QUANT A LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LE JUGE DU FOND;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DES MATHES S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONTRE LEON X..., MAIRE DE LA COMMUNE, EN LUI IMPUTANT D'AVOIR PRIS UN INTERET DANS LES COMMANDES DE TRAVAUX EXECUTES PAR LA SOCIETE X... ET CIE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DES PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES, L'ACTION CIVILE DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DOIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE;

QU'EN EFFET, AUCUN TEXTE DE LOI NE PERMET A UNE ASSOCIATION DE TENIR EN ECHEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN SE SUBSTITUANT A SES MEMBRES POUR DEMANDER LA REPARATION D'UN PREJUDICE, QUI, A LE SUPPOSER ETABLI, AURAIT ETE CAUSE, NON A L'ASSOCIATION, MAIS A CHACUN DE SES ADHERENTS PRIS INDIVIDUELLEMENT;

QU'AU SURPLUS, LE DELIT D'INGERENCE, PREVU PAR L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL, PEUT EVENTUELLEMENT PROVOQUER UN PREJUDICE DIRECT AUX FINANCES COMMUNALES, MAIS CAUSE SEULEMENT UN DOMMAGE INDIRECT AUX CONTRIBUABLES INSCRITS SUR LES ROLES DE LA COMMUNE;

ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE ENTRAINE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.