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Décisions

Cass. crim., 23 janvier 1996, n° 95-81.972

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milleville

Rapporteur :

M. Farge

Avocat général :

M. le Foyer de Costil

Avocat :

SCP Nicolay et de Lanouvelle

Paris, ch. d'acc., du 20 mars 1995

20 mars 1995

 l'ancien article 684 du Code de procédure pénale, applicable en la cause ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 6 octobre 1993 portant désignation de juridiction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 121-3 et 432-12 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Boris Y... devant le tribunal correctionnel de Paris, du chef d'ingérence ;

"aux motifs que la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil municipal révèle que Boris Y... a eu un rôle et une influence déterminants dans l'adoption de ces deux délibérations, pour lesquelles il avait un intérêt personnel évident ;

qu'en effet, les actions en justice mentionnés dans la délibération n 93/01 et que le conseil municipal a refusé d'engager avaient pour objet de faire réparer par Boris Y... le préjudice qu'il avait causé à la commune par des faits détachables de l'exercice de ses fonctions de maire, qualifiées d'ingérence et de comptabilité de fait ;

que dans le mémoire du prévenu, il est énoncé que les requérants reprochent à la commune de s'être enrichie sans cause au détriment d'une société Setil, et au maire d'avoir commis des actes susceptibles d'être qualifiés de gestion de fait dans le cadre d'un syndicat de développement touristique de la commune d'Arue ;

qu'en réalité, selon les parties civiles, l'action en justice proposée consistait à mettre en cause le maire auquel il était reproché d'avoir proposé au conseil municipal de verser des subventions au syndicat professionnel "Te Duai Hotu Ito Z... Arue" irrégulièrement constitué et d'avoir ainsi permis à ce syndicat d'utiliser irrégulièrement des recettes destinées au budget de la commune ;

qu'en conséquence, sans préjuger du bien-fondé de l'action, il s'agissait bien d'une mise en cause personnelle du maire qui, de ce fait, ne pouvait participer à la délibération décidant d'engager ou non une action en justice de ce chef contre lui-même ;

que par ailleurs, la procédure visée dans la délibération n 93/02 qui a autorisé le maire à représenter la commune, concernait l'instance en cours devant le tribunal administratif de Papeete, dans laquelle il était reproché à Boris Y... d'avoir fait régler, aux frais de la commune, les honoraires de ses avocats, dans le cadre du contentieux relatif à son élection (arrêt, pages 4 et 5) ;

"alors que l'exposant a expressément fait valoir que l'action en justice visée par la délibération n 93/01 concernait, au moins pour partie, un contentieux aux termes duquel il était reproché à la commune d'Arue de s'être enrichie sans cause au détriment d'une société Setil, ce dont il résultait que, dans cette limite, le maire de la commune était habilité à décider d'engager ou de refuser d'engager une procédure afin de défendre les intérêts de la commune et non les siens propres ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour renvoyer Boris Y..., maire de la commune d'Arue (Polynésie française), devant le tribunal correctionnel sous la prévention de prise illégale d'intérêts, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen et en conclut que le prévenu "a mis les pouvoirs qu'il tenait de sa fonction de maire au service de ses intérêts personnels" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a pu, sur le fondement des faits qu'elle avait retenus, déclarer qu'il existait contre Boris Y... des charges suffisantes d'avoir commis le délit prévu par l'article 175 ancien du Code pénal et le déférer de ce chef à la juridiction de jugement, devant laquelle les droits de la défense demeurent entiers ;

D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à un chef péremptoire de mémoire, se borne à discuter la valeur des charges retenues contre le prévenu, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.