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Décisions

Cass. 3e civ., 20 novembre 2007, n° 06-18.559

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Douai, 2e ch. sect. 2, du 13 avr. 2006

13 avril 2006

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 avril 2006), que la société d'habitations à loyer modéré Maison roubaisienne Notre Maison (société Notre Maison), maître de l'ouvrage, a chargé la société Générale de travaux de bâtiments (société GTB) d'exécuter les travaux de couverture, et la société Sobati les travaux de plâtrerie dans la construction d'un lotissement composé de maisons individuelles ; que la société GTB a assigné en règlement du solde de ses travaux le maître de l'ouvrage, qui, par voie reconventionnelle, a réclamé le paiement de pénalités de retard et l'indemnisation du préjudice résultant d'infiltrations ayant dégradé des plaques de plâtre ;

Attendu que pour condamner la société GTB à payer une certaine somme au titre des dégradations des plaques de plâtre, l'arrêt retient qu'en septembre 2002, la société Notre Maison, n'ayant pas repoussé l'intervention du plâtrier malgré l'absence de mise hors d'eau de certaines maisons, a signalé la dégradation de ces plaques de plâtre stockées dans celles-ci suite à des infiltrations, que la réalité de ce préjudice est établie par les comptes rendus de chantier des 21, 28 septembre et 5 octobre 2001, et corroboré par un constat de l'huissier de justice du 3 octobre 2001 qui mentionne des absences d'étanchéité zinc ou de tuiles ou de gouttières sur presque tous les lots, et par la facture circonstanciée de la société Sobati en date du 26 septembre 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que si les travaux de couverture commencés, pour plusieurs maisons, dès juillet 2001, se trouvaient encore, début octobre, inachevés en raison de l'absence de rangées de tuiles, de faîtières, de gouttière et d'étanchéité zinc, la société GTB justifiait jusqu'à la fin du mois de septembre 2001 du retard apporté à la réalisation des travaux par des causes extérieures à sa volonté, à savoir le retard du charpentier, puis l'arrêt du chantier au mois d'août et enfin les intempéries au mois de septembre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GTB à payer à la société Notre Maison la somme de 11 617,22 au titre des dégradations, somme comprise dans la condamnation globale prononcée à son encontre pour un montant de 20 191 TTC, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.