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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 1992, n° 90-17.884

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Valdès

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Douai, du 16 mai 1990

16 mai 1990

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 1990), qu'avec l'assistance du Bureau d'études Seraco la société Coopérative d'habitations à loyer modéré La Maison familiale, a, en 1970-1971, fait édifier un groupe de maisons individuelles pour les commercialiser en location-attribution ; que les travaux ont été confiés à la société Caroni, depuis en règlement judiciaire, assurée auprès de l'UAP, et à la la société Camus, depuis en liquidation des biens, ayant comme assureur la compagnie La Préservatrice, chacune de ces sociétés construisant un type de maison déterminé et la société Caroni réalisant, en outre, les fondations des garages ; que des désordres, affectant le grosoeuvre des maisons, les garages, les puisards et les canalisations, étant apparus en 1981, après les réceptions provisoires intervenues en 1972, plusieurs locataires-attributaires ont assigné en réparation la société La Maison familiale, qui a appelé en garantie les entrepreneurs et leurs assureurs ; Attendu que la société La Maison familiale et le Bureau d'études Seraco font grief à l'arrêt de déclarer tardives les assignations au fond, signifiées le 2 juillet 1982 à la société Caroni et le 15 octobre 1982 à la société Camus et à son syndic, en ce qui concerne un certain nombre de logements, et, en conséquence, de débouter la société La Maison familiale de ses demandes en garantie, en ce qui concerne ces logements, alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas si la volonté des parties, qui s'imposait à elle, n'avait pas fixé le point de départ du délai décennal à la date de la réception définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les procès verbaux de remise des clefs par le maître de l'ouvrage aux locataires-attributaires, échelonnés du 14 mars au 29 juin 1972, mentionnaient l'exécution des réparations consécutives à la réception provisoire antérieurement prononcée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les marchés prévoyaient une réception provisoire et une réception définitive, a pu retenir les dates de ces procès verbaux, d'où résultait la levée des réserves, comme point de départ de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société La Maison familiale fait grief à l'arrêt de décider qu'à raison de son immixtion dans la construction des garages, elle doit supporter, pour partie, les frais de reprise correspondants à ceux pour lesquels la garantie a été invoquée dans le délai décennal, alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas si la compétence technique de la société d'HLM était, en fait, démontrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'immixtion d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent et légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que la société La Maison familiale, qui avait mis en oeuvre de nombreux programmes de construction et dont la compétence était connue en la matière, avait, dans un but d'économie, imposé à la société Caroni, pour les fondations des garages, des procédés de son choix ; Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que, selon l'expert, l'assainissement devait être revu, que le métreur avait proposé un coût par maison pour cette vérification et qu'en l'état, aucune responsabilité n'avait été déterminée, la cour d'appel a, sans dénaturation, infirmé le jugement accueillant la demande en garantie de la société La Maison familiale du chef des désordres affectant les puisards et les canalisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.