Cass. 3e civ., 11 juillet 2019, n° 18-13.460
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que M. et Mme P... ont vendu à M. et Mme S... une maison d'habitation ; qu'à la suite de l'apparition de fissures, ceux-ci ont assigné les vendeurs en nullité de la vente pour dol et en garantie des vices cachés ; que M. et Mme P... ont appelé en garantie la société Cometra qui avait réalisé des travaux sur l'immeuble antérieurement à la vente et ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre, par M. et Mme S..., de la clause figurant à l'acte de vente ;
Attendu que M. et Mme P... font grief à l'arrêt de déclarer l'action de M. et Mme S... recevable ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes de l'acte de vente rendait nécessaire, que la clause prévoyant le recours préalable à un conciliateur, rédigée de manière elliptique en termes très généraux, était une "clause de style", la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, qu'il ne s'agissait pas d'une clause instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire, de sorte que M. et Mme P... ne pouvaient pas invoquer l'irrecevabilité de la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme P... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.