Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-12.457
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 mars 2011, la société GRDF a procédé au relevé et au remplacement du compteur de Mme Z..., à la demande de la société GDF Suez, désormais dénommée Engie (la société) ; que, le 14 juin 2011, celle-ci a adressé une facture portant sur la période du 17 août 2010 au 8 mars 2011 à Mme Z..., qui en a vainement contesté le montant ; que, le 26 décembre 2011, cette dernière a saisi le médiateur national de l'énergie (MNE), qui a, le 20 juillet 2012, formulé des recommandations ; qu'elle a, ensuite, assigné la société et la société GRDF aux fins d'obtenir, notamment, l'exécution de ces recommandations ; que, le 24 octobre 2013, la société a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de Mme Z... au paiement d'une certaine somme au titre de la facture litigieuse ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour déclarer prescrite la demande reconventionnelle de la société, l'arrêt fait application de l'article L. 122-1 du code de l'énergie, qui limite la suspension du délai de prescription des actions en matière civile et pénale au délai de deux mois imparti au MNE, par l'article 3 du décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007, pour formuler une recommandation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle limitation de la suspension du délai de prescription est de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge en les empêchant d'entamer une procédure judiciaire ou arbitrale concernant le litige qui les oppose, du fait de l'expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation, qui est susceptible d'excéder le délai imparti au MNE pour formuler une recommandation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au jour du relevé ayant donné lieu à la facturation litigieuse, soit au 8 mars 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel point de départ devait être fixé au jour de l'établissement de la facture litigieuse, soit au 14 juin 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Engie à l'encontre de la société Gaz réseau distribution France, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.