Cass. 1re civ., 22 avril 1976, n° 75-10.101
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Devismes
Avocat général :
M. Albaut
Avocat :
Me Guinard
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 14 SEPTEMBRE 1970 LA ROCHE A CONCLU AVEC LA COMPAGNIE POUR LA LOCATION DES VEHICULES (CLV) UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL CONCERNANT UNE VOITURE AUTOMOBILE ;
QUE CETTE CONVENTION STIPULAIT QUE LA LOCATION SERAIT RESILIEE DE PLEIN DROIT A DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE SEULE ECHEANCE DE LOYER, HUIT JOURS APRES UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE RESTEE SANS EFFET ET QUE DANS CE CAS, LE LOCATAIRE DEVRAIT VERSER A LA CLV LES LOYERS IMPAYES ET CEUX RESTANT A COURIR JUSQU'A LA FIN DE LA LOCATION, SOUS DEDUCTION DU MONTANT NET DU PRIX DE VENTE DU VEHICULE, ET EN PLUS UNE INDEMNITE DE 10% DES LOYERS IMPAYES ET A ECHOIR QUE, LA ROCHE N'AYANT PAS PAYE L'ECHEANCE DU 20 DECEMBRE 1970, SOIT 2 113 FRANCS, LA CLV LUI A SIGNIFIE PAR LETTRE DU 16 FEVRIER 1971 UNE MISE EN DEMEURE QUI N'A PAS ETE SUIVIE DU PAIEMENT DANS LE DELAI DE HUIT JOURS ;
QUE LE 16 AVRIL 1971, LA ROCHE A ADRESSE UN CHEQUE DE 2 180 FRANCS A LA CLV QUI REPRIT LE VEHICULE LE 22 AVRIL 1971 ;
QU'APRES AVOIR VENDU CELUI-CI, LA CLV QUI AVAIT CONSIDERE QUE LE VERSEMENT DE 2 180 FRANCS CONSTITUAIT UN ACOMPTE SUR LES INDEMNITES DUES CONTRACTUELLEMENT, A ASSIGNE LA ROCHE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6 782,78 FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN CONSIDERANT QUE LA RESILIATION ETAIT ACQUISE ET QUE LE VERSEMENT DU 16 AVRIL 1971 NE CONSTITUAIT QU'UN ACOMPTE SUR L'INDEMNITE DUE EN RAISON DE CETTE RESILIATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'ILS AURAIENT DU RECHERCHER SI LA RESILIATION ETAIT CONSTANTE ET SI SON BENEFICIAIRE N'Y AVAIT PAS RENONCE EN ACCEPTANT LE VERSEMENT DU 16 AVRIL 1971 ET QU'EN NE PROCEDANT PAS A CETTE RECHERCHE ILS AURAIENT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS LA ROCHE AURAIT SOUTENU QU'EN ACCEPTANT SANS RESERVE LE PAIEMENT QUI LUI ETAIT FAIT, LA CLV AVAIT RENONCE AUX EFFETS DE LA RESILIATION QUI ETAIT ACQUISE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AURAIT PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS, N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT CONSTATE QUE LE CONTRAT S'ETAIT TROUVE RESILIE DE PLEIN DROIT A L'EXPIRATION DU DELAI DE HUIT JOURS SUIVANT LA MISE EN DEMEURE, ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES EN RELEVANT QUE LA CLV AVAIT RECU LE VERSEMENT EFFECTUE LE 16 AVRIL 1971, A TITRE D'ACOMPTE A VALOIR SUR LES INDEMNITES DUES PAR LA ROCHE APRES RESILIATION, ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION EN CE QUI CONCERNE LA RESILIATION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL DE NE PAS AVOIR DEDUIT DE LA SOMME DUE PAR LA ROCHE, EN CONSEQUENCE DE LA RESILIATION DU CONTRAT, LE VERSEMENT DU 16 AVRIL 1971 PAR EUX QUALIFIE D'ACOMPTE ET DE NE PAS AVOIR TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE LA QUALIFICATION QU'ILS ONT RETENUE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, AYANT EGALEMENT DECIDE QUE LE VERSEMENT DU 16 AVRIL 1971 ETAIT UN ACOMPTE SUR L'INDEMNITE DUE PAR LA ROCHE APRES RESILIATION, ET AYANT CONDAMNE CELUI-CI A PAYER A LA CLV LA SOMME DE 6 782,78 FRANCS, LA ROCHE N'A PAS PRETENDU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS, POUR FIXER LE MONTANT DE SA DETTE, TENU COMPTE DU PAIEMENT EFFECTUE LE 16 AVRIL 1971 ET QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.