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Décisions

Cass. com., 17 mai 1994, n° 91-21.609

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lesourd et Baudin, Me Baraduc-Bénadent

Reims, du 16 sept. 1991

16 septembre 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré rendu en matière de référé (Reims, 16 septembre 1991), que la société Sogecomi, devenue ultérieurement la société Genefim, a conclu avec la société Damis un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier pour la création d'un hôtel-restaurant, ce contrat comportant une clause résolutoire de plein droit en cas d'inexécution par le locataire de l'une quelconque de ses obligations, 2 mois après une mise en demeure ; que le 29 mai 1990, la société Genefim a adressé à la société Damis une mise en demeure, demeurée infructueuse, de payer diverses sommes ; que la société Damis a été mise en redressement judiciaire le 25 septembre 1990 ; qu'ultérieurement la société Genefim a demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et que soit ordonnée l'expulsion de la société Damis ;

Attendu que la société Damis et son liquidateur judiciaire reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, violé par la cour d'appel, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la résiliation du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent était acquise le 30 juillet 1990, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Damis, par l'expiration du délai prévu par la clause résolutoire, et dès lors que n'était pas en cause le bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné l'expulsion de cette société, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles énoncée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 étant sans application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.