Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 08-21.469
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Rapporteur :
M. André
Avocat général :
M. Mazard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 494 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-François X... a demandé la rétractation de l'ordonnance sur requête par laquelle la société André X... et la société Les Petits-Fils de veuve Ambal avaient été autorisées à faire procéder, dans ses locaux, à un relevé détaillé de divers documents commerciaux, en soutenant que la requête ne comportait pas l'indication des pièces invoquées ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si la requête ne mentionne aucune pièce invoquée, les sociétés requérantes ont versé lors de l'instance en rétractation les pièces dont elles entendaient tirer parti afin de démontrer le bien-fondé de leurs prétentions, de sorte que le principe de la contradiction est respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication précise des pièces invoquées exigée par le second des textes susvisés, destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, constitue une condition de la recevabilité de la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.