Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 février 1984, n° 83-10.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Roche

Avocat général :

M. Ortolland

Avocat :

Me Choucroy

Paris, ch. 2 A, du 18 oct. 1982

18 octobre 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 18 OCTOBRE 1982), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES VERTS VILLAGES", MAITRE DE X..., AVAIT CONFIE A LA SOCIETE NORMAB, ENTREPRENEUR, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LA SOCIETE SOCEA-BALENCY, LA CONSTRUCTION, EN TROIS TRANCHES ET SELON UN RYTHME D'EXECUTION DETERMINE, DU GROS OEUVRE DE 292 MAISONS INDIVIDUELLES ;

QU'UN JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 1979, PARTIELLEMENT CONFIRME PAR ARRET DU 16 OCTOBRE 1981, DEVENU IRREVOCABLE, A RESILIE LE MARCHE RELATIF A LA TROISIEME TRANCHE AUX TORTS DU MAITRE DE X..., LEQUEL A ETE DECLARE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR L'ENTREPRISE DE L'ALLONGEMENT DES DELAIS D'EXECUTION DE LA DEUXIEME TRANCHE ET CONDAMNE AU PAIEMENT DE PROVISIONS ;

QU'EN EXECUTION DE CE JUGEMENT, LA SOCIETE SOCEA-BALENCY A PRIS, LE 22 FEVRIER 1980, SUR LES IMMEUBLES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE EVALUANT SA CREANCE A 9.000.000 FRANCS EN CAPITAL ;

QUE LE DEBITEUR A DEMANDE LA REDUCTION DE CETTE INSCRIPTION PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2162 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SOCEA-BALENCY REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE EST ATTACHEE A TOUT JUGEMENT CONSTATANT LE PRINCIPE D'UNE CREANCE, MEME INDETERMINEE, DONT LE CREANCIER PEUT PROCEDER A L'EVALUATION, QUE LE JUGE NE PEUT REDUIRE CELLE-CI SANS QU'IL SOIT ETABLI QU'ELLE EST MANIFESTEMENT EXCESSIVE, QU'EN AFFIRMANT CE CARACTERE EXCESSIF EN SE BORNANT A PRENDRE EN COMPTE LES ELEMENTS CONTENUS DANS LE JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 1979 AYANT CONSTATE LE PRINCIPE DE LA CREANCE SANS AUCUNEMENT LA CHIFFRER, ET EN SE REFUSANT A PRENDRE EN CONSIDERATION L'ELEMENT ESSENTIEL D'APPRECIATION RESULTANT DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL AYANT CONFIRME LE PRINCIPE DE LA CREANCE TOUT EN ALLOUANT UNE PROVISION COMPLEMENTAIRE PLUS ELEVEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS ETABLI LE CARACTERE EXCESSIF DE L'EVALUATION EFFECTUEE PAR LA SOCIETE SOCEA-BALENCY ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 2162 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2162 DU CODE CIVIL, LE JUGE DOIT ARBITRER L'EXCES "DE MANIERE A CONCILIER LES DROITS DU CREANCIER AVEC L'INTERET DU CREDIT A CONSERVER AU DEBITEUR", QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI FAIT ETAT DE L'INTERET QU'AURAIT EU LA SOCIETE SOCEA-BALENCY A LA CONSERVATION DU CREDIT DE LA SOCIETE "LES VERTS VILLAGES", A OMIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE CRITERE LEGAL RESULTANT DE LA SAUVEGARDE DES DROITS DU CREANCIER ET RETENU A L'INVERSE L'INTERET DU CREANCIER A LA CONSERVATION DU CREDIT DU DEBITEUR, QU'IL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 2162 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QUE LA A DISCRETIONNAIREMENT APPRECIE QUE L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE PRISE PAR LA SOCIETE SOCEA-BALENCY SUR LES IMMEUBLES DE SA DEBITRICE ETAIT EXCESSIVE ET DEVAIT ETRE REDUITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.