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Décisions

Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n° 13-25.193

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Liénard

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Le Prado, SCP Marc Lévis

Riom, du 1 juill. 2013

1 juillet 2013

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-2 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti à M. X..., par acte notarié, un prêt relais en vue de l'acquisition d'un immeuble ; que M. X..., invoquant l'absence de titre exécutoire, a sollicité la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée à la demande de la banque sur un immeuble lui appartenant ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de mainlevée, l'arrêt retient que la banque disposait bien d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique d'origine, qui lui permettait de prendre l'inscription litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir rappelé que la banque déclarait avoir inscrit le montant du remboursement partiel et le solde du prêt au compte courant de M. X... et fait ainsi apparaître un solde débiteur de ce compte, elle relevait également que les opérations portées en compte courant avaient perdu leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débit attachés au compte et que la banque ne pouvait se prévaloir du caractère immobilier du prêt pour échapper à l'application de l'article L. 311-3 ancien du code de la consommation, de sorte qu'il en résultait que l'inscription avait été prise pour garantir le paiement du solde débiteur du compte courant, qui subsistait seul et pour lequel il n'existait pas de titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.