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Décisions

Cass. 3e civ., 25 octobre 2006, n° 05-15.393

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Boré et Salve de Bruneton

Aix-en-Provence, du 30 mars 2005

30 mars 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2005), que M. X... a vendu, sous condition suspensive, à la société civile immobilière Brec et Thouard (la SCI) un immeuble qu'il avait acheté à la société anonyme pour le Commerce et l'industrie de l'automobile, la marine et l'aviation (la CIAMA) ; que la société Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la Banque populaire savoisienne de crédit qui avait consenti un prêt à la SCI, a notifié à M. Y..., ès-qualités d'administateur judiciaire de la SCI, nommé par ordonnance de référé du 26 mars 2003, un commandement aux fins de saisie immobilière du bien ; qu'invoquant les dispositions des articles 725 et suivants du code de procédure civile ancien, M. X... et la SCI ont déposé un dire au cahier des charges pour obtenir la nullité de la procédure et la distraction de l'immeuble saisi dont M. X... estimait être propriétaire ; qu'un jugement ayant déclaré ce dernier irrecevable à agir en qualité de représentant de la SCI, celle-ci a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1 / que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; qu'ayant été déclarée irrecevable à agir par le jugement, la SCI avait intérêt à relever appel aux fins de faire à nouveau statuer en fait et en droit sur la qualité de son gérant pour la représenter en justice ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, motif pris du dessaisissement dudit gérant, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'ordonnance de référé nommant un administrateur n'a pas pour effet, en l'absence de disposition particulière, de priver les organes légaux de la société de leur droit d'agir en justice sans l'assistance de cet administrateur ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, motif pris du dessaisissement dudit gérant, la cour d'appel a violé l'article 1846 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait été désigné en qualité d'administrateur de la SCI avec mission de la gérer et de l'administrer en attendant qu'il soit statué définitivement sur le retrait automatique de la société civile Clipperton de son capital, la cour d'appel, qui n'a pas retenu le défaut d'intérêt de la SCI à interjeter appel du jugement, en a exactement déduit que la nomination d'un administrateur provisoire entraînait le dessaisissement des organes sociaux jusque-là en place, lesquels n'avaient plus qualité pour engager la société et exercer une voie de recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'acquisition par la SCI avait eu lieu sous la condition suspensive du prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan du débouté de l'action intentée à la requête de M. Z... contre la CIAMA en réalisation forcée de la vente, et que la constatation de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive devrait être faite en un acte à recevoir aux minutes du notaire, et relevé que par jugement du 22 juillet 1992 le tribunal de grande instance de Draguignan avait débouté M. Z... de ses demandes, constaté que M. X... était propriétaire de l'immeuble vendu et ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques de Draguignan, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des stipulations du contrat, que la vente par M. X... à la SCI était parfaite du fait de la levée de la condition suspensive et de l'accord des parties sur la chose et sur le prix et que celles-ci n'avaient pas entendu faire de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.