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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 juin 2010, n° 09/06957

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vidal

Défendeur :

Laboite (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Conseillers :

Mme Darbois, Mme Saint-Schoreder

Avoués :

SCP Guizard, SCP Bernabe - Chardin - Cheviller

Avocats :

Me Mille, Me Wolmark

TGI Paris, 3e ch. sect. 3, du 4 févr. 20…

4 février 2009

La société Laboîte a produit une oeuvre audiovisuelle intitulée 'Undercover', court-métrage réalisé par Olivier Vidal qui en est en outre le co-producteur ;

La première partie de l'oeuvre, constituée d'une bande annonce d'un film d'espionnage projetée dans une salle de cinéma, est suivie d'une scène d'amour, montrant un homme et une femme dans un lit ; au moment de la projection de cette scène dans la salle, un spectateur se lève et interpelle à l'écran la comédienne dont on comprend alors qu'elle est sa femme, et qui lui répond directement ; l'amant intervient à son tour ; il s'ensuit une altercation entre l'amant et le spectateur ; la scène finale, troisième et fugitive partie, montre l'épouse du spectateur jaloux demandant à son partenaire de l'épouser, ce dernier inquiet, surveille la salle du regard ;

Par contrat du 5 octobre 2001, suivi d'un avenant conclu le 12 février 2002, Monsieur Vidal céda à la société La Boîte ses droits de reproduction et de représentation audiovisuelle pour une durée de 10 ans ;

Ayant eut connaissance qu'un court métrage quasiment identique selon elle , réalisé également par Olivier Vidal, était diffusé lors d'un spectacle du comédien Arthur, produit en 2006 au Cirque d'Hiver à Paris et enregistré sur DVD, la société Laboîte assigna Olivier Vidal devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

Par jugement en date du 4 février 2009, le tribunal dit qu''en procédant' à une adaptation du film Undercover intégrée dans la spectacle 'Arthur en vrai', sans l'autorisation de la société Laboîte cessionnaire des droits de reproduction et d'adaptation', Olivier Vidal avait commis des actes de contrefaçon, condamna ce dernier à verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la société de production mais rejeta la demande en réparation d'actes de parasitisme ainsi que la demande de résolution du contrat et condamna la société Laboîte à lui verser la somme 1 euro en réparation de la diffusion du film sur son site internet ;

Vu les dernières écritures en date du 7 mai 2010 de Monsieur Vidal qui conclut à la nullité du jugement déféré, à l'absence de contrefaçon, à la nullité du contrat d'auteur dont les clauses de rémunération violeraient les dispositions de l'article L131- 4 du Code de la propriété intellectuelle et, subsidiairement, à sa résiliation en raison de la diffusion non autorisée de l'oeuvre sur internet ; il fait également grief au producteur d'avoir négligé l'exploitation de l'oeuvre, d'avoir manqué à son obligation de reddition des comptes d'exploitation ; il sollicite la condamnation de la société Laboîte à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux réalisée par la diffusion de l'oeuvre sur le réseau internet , et 10 000 euros au titre de l'atteinte également portée à son droit moral et demande à la cour d'ordonner le remboursement des sommes qu'il a versées en exécution du jugement entrepris ;

Vu les dernières écritures en date du 6 mai 2010 de la société Laboîte qui conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes en réparation d'actes de parasitisme, et sollicite de ce chef la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal au jour de la demande, outre 8 000 euros au titre de la résistance abusive ; elle demande par ailleurs la restitution de la copie 35 mm du film Undercover et, à défaut, le prononcé d'une interdiction d'usage de celle-ci, et en tous cas, une interdiction de toute exploitation du film, notamment sur le site personnel d'Olivier Vidal ; à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées ;

Sur ce,

La cour,

Sur la nullité alléguée du jugement :

Considérant qu'Olivier Vidal fait grief au jugement d'avoir d'une part, retenu qu'il n'avait pas cédé son droit d'adaptation car la cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit d'adaptation, d'autre part estimé, sans craindre la contradiction, qu'il devait néanmoins obtenir l'autorisation de la société Laboîte, cessionnaire des droits de reproduction et de représentation sur l'oeuvre première pour réaliser une adaptation de celle-ci ; qu'il ajoute que la contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs, la décision ne peut qu'être annulée en application des articles 12, 455 et 458 du Code de procédure civile ;

Mais considérant que les premiers juges qui répondaient à un des moyens de Monsieur Vidal selon lequel l'oeuvre incriminée était une adaptation de l'oeuvre première et que n'ayant pas cédé son droit d'adaptation, il ne saurait avoir porté atteinte aux droits de la société Laboîte, ont, par cette motivation, dit que la cession du seul droit de reproduction, ne dispensait pas Olivier Vidal de solliciter l'autorisation de la société Laboîte avant de procéder à l'adaptation de l'oeuvre première ;

Que l'existence de cette motivation fondée sur une interprétation de la portée de la cession du droit de reproduction et sur celle de la portée du droit d'adaptation conservé, ne contient pas de contradiction justifiant l'annulation du jugement, étant observé qu'il n'y pas lieu à ce stade d'apprécier le bien fondé de l'analyse des premiers juges ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur la nullité du contrat :

Considérant que Monsieur Vidal avance que la clause de rémunération du contrat d'auteur qui retient les bénéfices éventuels dégagés par l'exploitation du film est nulle car contraire aux prescriptions des articles L. 131-4 et L. 132-25 du Code de la propriété intellectuelle qui imposent une rémunération proportionnelle assise sur les recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre ;

que le caractère substantielle de cette clause, contraire aux dispositions d'ordre public sus visées, commande l'annulation du contrat en son entier ;

Considérant que l'intimée lui oppose en substance le caractère tardif de sa demande qui intervient plus de six ans après la signature du contrat ; qu'elle soutient en outre que l'exécution de celui-ci par chacune des parties et la signature peu après du contrat de co-production qui y fait expressément référence, équivalent à une confirmation par Monsieur Vidal des modalités d'une rémunération dont il a accepté les termes en connaissance de cause ; que subsidiairement, elle expose que, comme l'a retenu le tribunal, la spécificité des conditions d'exploitation des courts-métrages justifie l'application à l'espèce des dispositions de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle qui autorisent que la rémunération de l'auteur soit assise sur une autre assiette ;

Considérant ceci rappelé, que les parties qui ont décidé d'asseoir la rémunération de l'auteur sur les recettes nettes part producteur, ont précisé à l'article 4 du contrat :

<< ...la spécificité des conditions d'exploitation des courts- métrages ne permet pas en l'état actuel l'application effective des dispositions de l' article L132 -25 du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE..>>

Considérant que les dispositions des articles L. 131- 4 et L. 132-25 du Code de la propriété intellectuelle relatives à l'assiette de rémunération de l'auteur présentent un caractère impératif sous réserve de l'article L. 131- 4 du même code ;

Que cependant, l'action en nullité engagée par un auteur sur le fondement des dispositions précitées est soumise à la prescription de l'article 1304 du Code civil ;

Qu'en l'espèce, l'appelant est d'autant plus mal fondé à soutenir que le délai de prescription n'aurait pas pu commencer à courir en raison de l'ignorance dans laquelle il était de ses droits à rémunération, que, comme précisé ci-dessus, il a expressément reconnu que la spécificité de ce documentaire ne permettait pas de faire application de l'article L132 -25 ;

Considérant que son action, engagée plus de cinq ans après la signature du contrat est dès lors irrecevable car atteinte par la prescription ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que l'appelant affirme que la comparaison des deux oeuvres en litige établit que l'oeuvre seconde, 'Le Sketch', est une oeuvre dérivée d'Undercover ; que son scénario tel qu'il l'a proposé à la société TV 4U comprend quatre scènes :

- au cours de la première, Arthur explique à son public pourquoi et comment il en est réduit à faire surveiller son épouse ;

- une deuxième scène correspond à l'établissement de la 'liaison satellite'entre la salle du spectacle d'Arthur et le lieu où se situe son épouse, ainsi qu'à la découverte du plateau de tournage, et au début de celui-ci,

- la troisième scène 'interactive'litigieuse, est celle au cours de laquelle Estelle interrompt le tournage de son film pour discuter avec Arthur,

-la quatrième scénette, également litigieuse, fut écrite par ses soins pour figurer à la fin du spectacle ;

Qu'il relève encore la différence d'approche entre les deux oeuvres, la surprise créée par la diffusion en première partie d'une bande annonce ressemblant à s'y méprendre à une grosse production américaine, pour surprendre le public lorsque survient l'interaction entre l'actrice et le spectateur, alors que dans l'oeuvre seconde aucune référence n'est faite en première partie à un film, et un effet de surprise est d'autant moins recherché qu'Arthur explique à son public le dispositif qu'il a mis en place pour surveiller son épouse ; qu'en outre Le Sketch est construit autour de la personnalité d'Arthur, et Estelle, son épouse, fait preuve d'une certaine bienveillance à son égard alors que la relation entre le spectateur et l'actrice dans l'oeuvre première est plus brutale ;

Considérant ceci rappelé, que l'oeuvre seconde qui s'ouvre par une présentation d'Arthur à son public de ses difficultés conjugales, est suivie d'une scène interactive jouant sur l'opposition de la fiction visuelle et la réalité, mettant en scène les mêmes personnages, pris dans la même situation, filmé dans le même cadre et empruntant des dialogues quasi identiques ;

Considérant que dans le DVD, la fin reprend celle de l'oeuvre première, l'amant regardant la salle de peur que l'époux ne surgisse à nouveau ;

Considérant que les deux oeuvres ne se différencient dès lors que dans leur partie introductive ;

Que cette seule différence qui tient à l'insertion de l'oeuvre dans le spectacle joué par le comédien Arthur ampute celle-ci de sa référence cinématographique, sans pour autant la transposer, l'adapter ou la prolonger ;

Considérant qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que la présentation introductive que fait le comédien Arthur pourrait conférer à l'oeuvre seconde une originalité ; qu'il en est de même de la personnalité plus ou moins forte des acteurs ;

Considérant qu'il suit que l'oeuvre seconde ne constitue pas l'adaptation de l'oeuvre première mais sa reproduction ;

Que la décision entreprise sera dès lors infirmée ;

Sur les moyens relatifs à la non exécution des obligations du contrat :

Considérant qu'Olivier Vidal reproche à la société de production d'avoir failli à ses obligations en mettant en ligne une captation du documentaire sans avoir sollicité et obtenu son autorisation préalable, en ne lui rendant aucun compte d'exploitation et en négligeant d'exploiter l'oeuvre ;

Considérant s'agissant du premier moyen, que l'intimée a en effet mis en ligne sur son site un extrait du documentaire sans être titulaire des droits pour ce faire ;

Qu'elle souligne, que c'est Monsieur Vidal qui lui fournit, en 2002, le film pour une diffusion test sur internet, qu'elle n'a jamais fait une exploitation de cette courte diffusion et qu'aucun télé-chargement n'a pu être opérée ;

Considérant toutefois, qu'il résulte du procès verbal de constat du 7 mars 2007, que le site de la société Laboîte diffusait non seulement cette captation mais encore qu'il indiquait : 'vous pouvez télé charger gratuitement en cliquant sur le bouton ci-dessous' ;

Qu'en outre l'incrustation du logo de la société constitue une atteinte au droit moral de Monsieur Vidal, aucune pièce ne venant établir qu'il aurait pu consentir à cette présentation ;

Considérant qu'il suit que la faute de la société de production si elle ne commande pas comme l'ont dit les premiers juges, de prononcer la résiliation du contrat, justifie en revanche d'allouer à Monsieur Vidal une somme globale de 2000 euros- compte tenu de la durée de la diffusion contrefaisante -, en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et à son droit moral ;

Considérant s'agissant du second moyen portant sur la violation alléguée de l'obligation de reddition des comptes, que Monsieur Vidal apparaît avoir été parfaitement informé à compter du 1er janvier 2007de l'exploitation de son oeuvre ; que pour la période antérieure, il reçut régulièrement des paiements qu'il encaissa et fut informé de l'exploitation du film, dans un courriel du 18 avril 2006 où il déclara avoir reçu 'les redevances correspondantes aux exploitations' et devait ajouter que 'les ventes n'ont pas été très importantes , je ne le regrette pas , c'est comme ça..' ;

Qu'il importe peu que ces comptes lui aient été fournis en sa qualité de co-producteur ou en celle de réalisateur, dès lors qu'ils lui donnaient les informations nécessaires conformes aux prescriptions légales et contractuelles ;

Considérant s'agissant du grief tenant à une insuffisance d'exploitation, qu'Olivier Vidal fait valoir que la société Laboîte lui a signifié par courriel du 12 octobre 2004, que 'Pour nous le film est arrivé en fin de carrière' ; qu'elle ne conclut d'ailleurs qu'une seule vente en 2005, qu'aucune exploitation n'eut lieu en 2006 hormis celles à l'origine desquelles il a été ;

Mais considérant que la société Laboîte oppose que le courriel du 12 octobre 2004, porte uniquement sur la présentation du film dans des festivals car il fait suite au refus opposé par le festival de Leuven ;

Qu'en effet, ce courriel pris dans son ensemble, ne témoigne d'aucun abandon du producteur mais au contraire du désir de celui-ci de destiner ce documentaire à une exploitation télévisuelle, à laquelle l'appelant s'est opposé ;

Considérant qu'il est constant que le format du film et la nécessité de prévoir un acteur à chaque projection en salle, en rendent l'exploitation moins aisée ;

Qu'Olivier Vidal n'identifie d'ailleurs pas les démarches que la société de production auraient négligé d'entreprendre, en dehors de la seule mention des Césars alors que l'intimée a pourtant sollicitée en 2002 les organisateurs de cette manifestation ;

Considérant qu'il suit que le grief n'est pas fondé et que la demande de résiliation (qualifiée de résolution par l'appelant) du contrat sera rejetée ;

Sur le parasitisme :

Considérant que l'intimée incrimine sur ce fondement, la reproduction quasi servile du film qui en a fortement compromis les perspectives d'exploitation, la rétention d'une copie 35 mm et l'offre à la vente du film par Monsieur Vidal, via une société Colomafilms ;

Mais considérant que la reproduction quasi servile ne constitue pas un acte distinct de la contrefaçon laquelle sera réparée en prenant en compte les pertes d'exploitation que le producteur soutient avoir subies en raison de la forte diffusion de l'oeuvre contrefaisante qui réduit d'autant les perspectives d'exploitation de l'oeuvre première ;

Considérant que s'agissant de la restitution de la copie 35mm, force est de constater qu'aucun élément ne permet d'établir que l'appelant en serait détenteur alors qu'il s'évince du courriel de l'intimée du 4 septembre 2006 (pièce 32), que celle-ci était alors titulaire d'une copie ;

Que dans la mesure où elle n'établit pas les conditions dans lesquelles elle lui aurait remis ladite copie, sa demande ne peut être accueillie ;

Considérant que l'offre à la vente du court-métrage sur le site de l'appelant n'est pas attestée par les pièces versées au dossier de la cour ;

Que les premiers juges ont, en conséquence, rejeté à bon droit les demandes faites au titre du parasitisme ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il sera fait droit dans les termes du dispositif à la mesure d'interdiction sollicitée ;

Considérant qu'en raison du caractère contrefaisant de l'oeuvre seconde qui fut présentée dans le spectacle du comédien Arthur et diffusée dans un coffret DVD intitulé 'Arthur en vrai', les possibilités d'exploitation de l'oeuvre première n'ont pu qu'être fortement affectées par cette diffusion dont il n'est pas contesté qu'elle fut importante ;

Que les premiers juges ont donc fait une exacte appréciation du préjudice de la société Laboîte en fixant à la somme de 10 000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation de l'exploitation de l'oeuvre contrefaisante et de la perte de chance consécutive à cette exploitation, somme qui portera intérêt à compter du jugement et non pas à compter de la demande ;

Sur la demande pour résistance abusive et sur les frais irrépétibles :

Considérant que la société Laboîte stigmatise la duplicité du comportement d'Olivier Vidal qui n'a pas révélé les conditions dans lesquelles il avait négocié avec le comédien Arthur et incrimine d'autres actes (non restitution de la copie 35mm et remise en cause de la validité du contrat) ;

Or, considérant que de tels moyens qui ont été opposés en défense à une action en contrefaçon et sur les mérites desquels il a été statué ci-avant, ne sauraient caractériser une résistance procédurale abusive ;

Considérant en revanche que l'équité commande de condamner Monsieur Vidal à verser à l'intimée la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande d'annulation du jugement déféré,

Le confirme sauf en ce qui concerne la recevabilité de la demande d'annulation du contrat dit de cession des droits d'auteur - réalisateur, la qualification de l'oeuvre incriminée et la demande de dommages et intérêts formée par Olivier Vidal,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d'annulation du contrat précité,

Dit que l'oeuvre incriminée présentée en spectacle et diffusée sous forme de DVD, ne constitue pas une adaptation du court-métrage Undercover, porte atteinte aux droits patrimoniaux de la société Laboîte et constitue la contrefaçon de celui-ci,

Interdit à Olivier Vidal de procéder à toute exploitation commerciale du film Undercover, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la société Laboîte à verser à Monsieur Vidal la somme totale de 2 000 euros en réparation de la diffusion du court-métrage sur son site internet,

Condamne Olivier Vidal à verser à la société Laboîte la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code.