CA Orléans, ch. civ., 11 janvier 2016, n° 14/03012
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
DG Diffusion (SARL), Espaces Loisirs (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanc
Conseillers :
Mme Hours, Mme Renault-Malignac
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions:
M. Guy R., ostéopathe et auteur, et son frère, Alain R., artiste graphiste, ont contracté avec les Editions DANGLES à partir de 1987, pour la publication de plusieurs ouvrages sur la santé naturelle.
Au cours de l'année 2006, les Editions DANGLES ont fait l'objet d'un changement de dénomination pour devenir la société GEFIMOR (Gestion financière et Immobilière de l'Orléanais) , laquelle a cédé, par acte sous seing privé du 3 mai 2006, à la société DG DIFFUSION son fonds de commerce d'éditions d'oeuvres littéraires.
Par actes d'huissier de justice en date des 28 juillet et 11 août 2008, MM. Alain et Guy R. ont fait assigner les sociétés DG DIFFUSION et GEFIMOR devant le tribunal de grande instance d'ORLEANS aux fins de résiliation judiciaire de tous les contrats d'éditions entre eux et les éditions DANGLES aux torts exclusifs de l'éditeur, de résiliation judiciaire du contrat de directeur de collection conclu entre M. Guy R. et les éditions DANGLES aux torts exclusifs de l'éditeur et de condamnation in solidum des sociétés assignées à payer à M. Guy R. la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et à payer à M. Alain R. la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier , ainsi que la somme de 5000 euros , à MM. Alain et Guy R., chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Par acte en date du 3 juin 2013, les demandeurs ont assigné aux mêmes fins la société ESPACES-LOISIRS, détentrice de toutes les parts de la société GEFIMOR, après sa dissolution le 26 septembre 2011.
Alain R. est décédé le 28 août 2013. Ses ayants droit se sont désistés de son action.
Par jugement en date du 29 juillet 2014, le tribunal de grande instance d'ORLEANS a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ESPACES-LOISIRS,
- débouté M. Guy R. de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les sociétés DG DIFFUSION et ESPACES LOISIRS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. Guy R.,
- déclaré irrecevables les demandes des sociétés DG DIFFUSION et ESPACES-LOISIRS à l'encontre de Alain R. ,
- condamné Guy R. à payer aux sociétés DG DIFFUSION et ESPACES-LOISIRS, la somme de 3000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C., avocat.
M. Guy R. a relevé appel de ce jugement, par déclaration en date du 12 septembre 2014.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile , ont été déposées:
- le 22 septembre 2015 par l'appelant,
- le 15 septembre 2015 par la société ESPACES-LOISIRS, intimée,
- le 5 octobre 2015, par la société DG DIFFUSION, intimée.
M. Guy R. sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de résiliation et d'indemnisation et demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire de tous contrats d'édition conclus entre lui et les éditions DANGLES aux torts exclusifs de l'éditeur, la résiliation judiciaire du contrat de directeur de collection conclu entre lui et les éditions DANGLES aux torts exclusifs de l'éditeur et la condamnation 'conjointe et solidaire' des sociétés DG DIFFUSION et ESPACES-LOISIRS à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, ainsi que celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Il prétend que la disparition des éditions DANGLES, avec lesquelles il avait contracté pour l'édition de plusieurs ouvrages, d'abord par changement de dénomination sous le nom de GEFIMOR puis par cession à la société DG DIFFUSION, a nui à ses intérêts moraux et financiers. Il reproche principalement à la société DG DIFFUSION , qu'il qualifie de distributeur de produits plus ou moins ésotériques et qui , selon lui , n'a pour activité que de manière marginale la production d'oeuvres littéraires, de ne pas avoir exécuté ses engagements contractuels à son égard .
Il formule plus particulièrement les reproches suivants :
- le non paiement d'un important travail de refonte du livre de référence intitulé 'Les huiles essentielles pour votre santé', à la demande de l'éditeur, ainsi que l'omission de dépôt légal qui était obligatoire en application de l'article L. 131-2 du code du patrimoine,
- l'absence de dédommagement de frais de justice importants à l'occasion d'une action en contrefaçon du 'Livre du Dos' engagée , en tant que mandataire des éditions DANGLES,
- l'absence de rémunération par les éditions DANGLES des missions accomplies par lui en qualité de directeur de collection (collection 'environnement et santé durable') suivant contrat du 20 septembre 2004,
- la publication à l'initiative de l'éditeur dans la collection dirigée par l'appelant d'un ouvrage polémique intitulé 'la nouvelle dictature médico-scientifique' qu'il considère avoir porté atteinte à son éthique ,
- l'arrêt des publications des livres 'la santé au féminin' et 'la santé au masculin' ainsi que le 'livre du dos'.
Pour fonder sa demande de résiliation judiciaire des contrats, il invoque les dispositions de l'article L. 132-16 , alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle et soutient que la transmission des contrats d'édition a été réalisée sans son accord préalable.
Il considère que la clause invoquée par la société DG DIFFUSION pour se décharger de toute responsabilité n'est pas opposable à l'auteur qui n'y a pas acquiescé , puisqu'il n'a pas été avisé de la cession et de ses modalités.
La société DG DIFFUSION conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. R. de l'intégralité de ses demandes. Elle demande à la cour :
- de constater que les contrats d'édition appartenant aux éditions DANGLES sont la propriété de la société DG DIFFUSION par les effets de la cession du fonds de commerce de la société GEFIMOR ,
- de dire et juger que les demandes de résiliation judiciaire sont infondées,
- de dire et juger que la société DG DIFFUSION n'est pas l'auteur des faits litigieux commis avant la cession du fonds de commerce de la société GEFIMOR,
- de dire et juger que la cession de fonds de commerce n'a pas opéré de solidarité entre les sociétés DG DIFFUSION et GEFIMOR.
Elle demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et sollicite la condamnation de M. R. à lui verser à ce titre la somme de 1 euro , ainsi que celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a acquis , par acte sous seing privé du 3 mai 2006, le fonds de commerce d'édition d'oeuvres littéraires de la société GEFIMOR , anciennement dénommée EDITIONS DANGLES, que M. R. ne peut opposer aucune dette à la société DG DIFFUSION qui soient nées antérieurement au rachat du fonds de commerce des Editions DANGLES, qu'en effet la solidarité ne se présume pas et l'acte de cession entre GEFIMOR et DG DIFFUSION ne prévoit aucune solidarité à l'égard du passif , de sorte que la société DG DIFFUSION ne peut être tenue solidairement pour responsable des faits commis par la société GEFIMOR avant la cession du fonds de commerce. Elle souligne que les faits reprochés par M. R. sont tous dirigés contre la société GEFIMOR. Elle rappelle que l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle exclut expressément l'obligation d'information des auteurs lorsque le transfert se fait dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce. Elle ajoute que M. R. bénéficiait d'un droit d'opposition en vertu de l'article L. 141-14 du code de commerce sur le prix de cession qu'il n'a pas utilisé .
La société DG DIFFUSION soutient par ailleurs qu'elle n'a elle-même commis aucune faute qui justifierait la rupture des contrats d'édition et de directeur de collection de M. R. et conteste toute atteinte au droit moral et à l'éthique des auteurs . Elle fait valoir qu'elle a sollicité M. R. pour la réimpression de l'ouvrage 'Le livre du dos' et que c'est lui qui a fait obstacle à la réimpression, que l'impression de l'ouvrage 'Les huiles essentielles pour votre santé' en juillet 2006 s'est faite sur la base du manuscrit dans l'état où il était lors du rachat du fonds de commerce, sans avoir procédé à aucune retouche et qu'aucun dépôt légal n'était nécessaire. Elle indique par ailleurs que l'ouvrage 'La nouvelle dictature médico-scientifique' présent dans le catalogue 2008 en page 58 des éditions DANGLES , présenté non par collection mais par thème, ne peut porter atteinte à la réputation de M. R. , dont l'ouvrage 'Les huiles essentielles pour votre santé' est présenté en page 1. Enfin elle soutient que le contrat de directeur de collection de M. R. a toujours été respecté, celui-ci apparaissant en cette qualité dans chaque ouvrage et percevant une rémunération propre.
La société ESPACES-LOISIRS, venant aux droits de la société GEFIMOR, conclut à la confirmation du jugement entrepris et en tout état de cause, à l'inopposabilité à son égard des demandes de résiliation judiciaire, sur lesquelles elle demande à être mise hors de cause et au débouté de M. R. de toute demande à son encontre. Elle demande l'attribution de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que la cession du fonds de commerce n'était pas subordonnée à l'accord des auteurs pour la transmission de leurs contrats d'édition, qu'elle emporte cession du contrat d'édition à défaut d'opposition de son auteur en application de l'article L. 132-16 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, que M. Guy R. a été informé par un courrier du 19 avril 2006 du gérant de la société GEFIMOR de la cession prochaine du fonds de commerce à la société DG DIFFUSION, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de la cession ni au titre de l'exécution des contrats transférés avec le fonds.
Sur la procédure engagée par M. R. contre les éditions HACHETTE, elle indique que M. R. s'est plaint en 2002 de ressemblances entre son ouvrage 'Le livre du dos', publié aux éditions DANGLES et un autre ouvrage publié aux éditions HACHETTE et qu'il a agi pour la défense de ses droits moraux et dans son seul intérêt.
Elle souligne qu'au vu des termes du contrat signé le 9 septembre 1989 pour la publication de l'ouvrage 'Les huiles essentielles pour votre santé' , M. R. a perçu une rémunération de ses droits d'auteur, sans pouvoir prétendre à une rémunération spécifique au titre du nouvel ouvrage imprimé par DG DIFFUSION en juillet 2006.
Elle ajoute qu'aucune responsabilité ne peut être recherchée à son égard du fait de l'absence de dépôt légal comme pour les faits relatés au titre de l'atteinte au droit moral et à l'éthique qui concernent des catalogues et sites édités après la cession du fonds de commerce et que le contrat de directeur de collection de M. Guy R. a bien été déclaré par elle auprès des services de l'AGESSA , la société GEFIMOR ayant versé des cotisations pour ce contrat jusqu' à son transfert lors de la cession du fonds de commerce.
La procédure a été clôturée le 8 octobre 2015.
- sur la demande de résiliation judiciaire des contrats d'édition et de directeur de collection:
Attendu que M. Guy R. fonde son action sur les dispositions de l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel :' l'éditeur ne peut transmettre , à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société , le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce , sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur ; En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat ;'
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que l'accord préalable de l'auteur n'est pas nécessaire en cas de transmission du contrat consécutive à l'aliénation du fonds de commerce et, d'autre part, que la résiliation du contrat d'édition ne peut être prononcée que si l'auteur prouve que ses intérêts matériels ou moraux ont été gravement compromis ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la société DG DIFFUSION a acquis à effet du 1er mai 2006 le fonds de commerce d'éditions d'oeuvres littéraires de la société GEFIMOR, anciennement dénommée Editions DANGLES ; que cette convention emportait cession des contrats d'édition et de diffusion conclus par la société cédante et notamment des contrats conclus avec M. Guy R. , le cédant conservant à sa charge le règlement de l'intégralité de droits d'auteur acquis jusqu'au 30 avril 2006;
Qu'il est établi que M. R. a été informé par un courrier du 6 mai 2004 de l'intention de la société GEFIMOR de faire évoluer les Editions DANGLES puis par un autre courrier du 19 avril 2006, de la cession prochaine du fonds de commerce à la société DG DIFFUSION ; que le transfert du droit patrimonial de l'auteur s'étant effectué avec le fonds, l'accord préalable de l'auteur n'était pas nécessaire , et la cession lui est donc opposable ;
Qu'il est constant que M. R. n'a ni fait opposition au paiement du prix de vente du dit fonds de commerce ni revendiqué le bénéfice des privilèges prévus à l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'il ne saurait pour autant en être déduit qu'il a renoncé au bénéfice des dispositions de l'article L. 132-16 , alinéa 2, précité ;
Attendu, cependant, que l'action ainsi ouverte à l'auteur est assujettie à la démonstration d'une atteinte grave ou d'un risque d'atteinte grave à ses intérêts matériels ou moraux résultant de l'aliénation du fonds de commerce ;
Attendu que M. Guy R. articule divers griefs à l'encontre tant de la société GEFIMOR, cédant, aux droits de laquelle vient la société ESPACES-LOISIRS que de la société DG DIFFUSION, cessionnaire et actuel éditeur, qu'il convient d'examiner séparément ;
Attendu que M. R. soutient , en premier lieu, que son éditeur aurait dû le dédommager des frais de justice engagés dans le cadre d'une action en contrefaçon qu'il a exercée en 2002 à l'encontre de la SA HACHETTE LIVRE et de M. Ronald M., et dont il a été débouté par jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS du 30 décembre 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'ANGERS ; qu'il soutient avoir été 'expressément' mandaté par son éditeur pour agir en ses lieux et place pour la défense de l'ensemble des droits patrimoniaux afférents à l'ouvrage concerné (Le livre du Dos) ;
Attendu , cependant , que le mandat invoqué ne peut être considéré comme établi par les lettres produites aux débats par M. R., rédigées postérieurement à l'engagement de cette action , alors qu'il est établi que l'éditeur n'est pas à l'initiative de cette action , qu'il n'a pas été appelé à la cause et que le jugement définitif confirmé précise que l'action de M. R. ne pouvait concerner que la réparation de l'atteinte à son droit moral, à l'exclusion de son préjudice patrimonial ;
Que l'action ayant été ainsi engagée par M. R. dans son seul intérêt , il ne peut valablement invoquer à l'encontre de l'éditeur ce grief , qui est parfaitement étranger à la cession intervenue en 2006, au soutien de son action ;
Attendu , en deuxième lieu, que M. R. reproche à son éditeur une atteinte à son droit moral et à son éthique en ce que ses ouvrages seraient présentés au même rang que des ouvrages traitant de sorcellerie et qu'un ouvrage 'polémique' intitulé 'La nouvelle dictature médico-scientifique' aurait figuré dans la collection dirigée par lui , intitulée 'Environnement et santé durables';
Attendu cependant qu'il apparaît à l'examen des extraits de catalogue des éditions DANGLES produits aux débats pour 2006 et 2008 que les ouvrages de M. Guy R. ainsi que les éléments biographiques de cet auteur ont été clairement mis en avant dans ces catalogues pour permettre de les dissocier d'autres ouvrages traitant de sujet plus ésotériques dans d'autres collections ainsi que de l'ouvrage que M. R. qualifie de polémique , sans toutefois en justifier autrement que par son affirmation , alors que rien dans le dossier ne permet de dire qu'il serait susceptible de porter atteinte à sa réputation ;
Que le grief allégué n'est donc pas démontré ;
Attendu , sur le grief relatif au contrat de directeur de collection, que l'affirmation de M. R. selon laquelle ce contrat n'aurait jamais été déclaré à l'organisme social des auteurs (AGESSA) est contredite par les indications figurant sur les bordereaux de versement de droits d'auteur qui font apparaître le versement de cotisations à ce titre ;
Que par ailleurs , la société DG DIFFUSION justifie , sans être utilement contredite, du paiement des droits à M. Guy R. afférents à sa qualité de directeur de collection pour les années 2006 à 2013 ;
Que ce grief n'est pas plus fondé que le précédent ;
Attendu que M. Guy R. reproche encore à son éditeur l'arrêt des publications de ses livres 'La santé au féminin', 'La santé au masculin' et le 'Livre du dos' ;
Attendu cependant que la non réimpression des deux premiers livres est antérieure à la cession du fonds de commerce ; que l'éventuel préjudice susceptible d'en résulter pour l'auteur est donc sans lien avec celle-ci ;
Qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats que le 'Livre du dos' a continué à être publié et réimprimé jusqu'en 2012 et que sa non réimpression n'est pas imputable à l'éditeur qui justifie avoir sollicité en août 2011 l'auteur aux fins de réimpression ;
Que ce grief doit donc être écarté ;
Attendu que M. R. reproche , en dernier lieu, à son éditeur une 'spoliation' à l'occasion de la réédition de l'ouvrage 'Les huiles essentielles pour votre santé' ; qu'il fait valoir que les éditions DANGLES lui ont demandé en 2005 de remanier totalement cet ouvrage dont la publication avait été confiée à cet éditeur par contrat d'édition en date du 9 septembre 1989 et que l'ouvrage remanié a été imprimé en juillet 2006 par la société DG DIFFUSION sans qu'il ait reçu aucune rémunération pour cette prestation ;
Attendu toutefois que la société ESPACES-LOISIRS, intimée, fait justement valoir que le contrat d'édition conclu pour cet ouvrage, transféré dans la cession de fonds de commerce, prévoit expressément: 'article V:- Nouvelles éditions: L'auteur s'engage à apporter, à la demande de l'éditeur, les modifications nécessaires à l'oeuvre pour que celle-ci conserve son actualité ou la convenance de son objet et ce, sans augmentation de ses droits' ; que ce contrat n'a subi aucune modification pour permettre à l'auteur de revendiquer une rémunération spécifique pour la réactualisation de l'ouvrage ;
Que de plus, la comparaison des ouvrages avant et après réédition, versés aux débats, montre que si le format du livre et son apparence ont évolué pour le rendre plus moderne et attractif grâce notamment à l'insertion de photographies couleurs ou de dessins colorisés, le texte dont M. Guy R. est l'auteur a seulement subi une adaptation pour lui permettre de conserver son actualité comme prévu au contrat , sans modification de la structure et du contenu autrement que par quelques ajouts, qui ne lui confèrent pas le caractère d'une oeuvre originale distincte de celle initialement protégée ;
Qu'il est établi par ailleurs par la production du bordereau de versement des droits d'auteur de M. R. en date du 12 octobre 2006 que celui-ci a perçu pour cet ouvrage une avance sur droits de 6.226,36 euros ;
Que le grief tiré du défaut de rémunération de la prestation accomplie pour réactualiser l'ouvrage 'Les huiles essentielles pour votre santé' ne paraît donc pas fondé ;
Attendu, s'agissant du dernier grief tiré de l'absence de dépôt légal , que selon l'article L. 131-2 du code du patrimoine, complété par les dispositions des articles 7 et 8 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993, relatif du dépôt légal, dans sa version applicable à la date des faits, reprises après codification, aux actuels articles R. 132-2 et R. 132-4 du code du patrimoine, tout ouvrage publié doit faire l'objet d'un dépôt légal par l'éditeur, à l'exception des réimpressions à l'identique, au plus tard le jour de la mise en circulation du document ;
Qu'il a été vu ci-dessus que l'ouvrage 'Les huiles essentielles pour votre santé' a fait l'objet d'une réactualisation , à la demande de l'éditeur, et a subi des modifications nécessitées par son actualisation ainsi qu'un changement de format ; que dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une réimpression à l'identique, la formalité du dépôt légal s'imposait ;
Que l'impression de la version modifiée de l'ouvrage précité étant intervenue durant le mois de juillet 2006, soit postérieurement à la cession du fonds de commerce, l'accomplissement de cette formalité incombait à la société DG DIFFUSION, cessionnaire, devenu éditeur ;
Que l'omission de cette formalité , si elle a pu causer un préjudice à l'auteur en le privant de la possibilité de faire valoir l'antériorité de son oeuvre en cas de contrefaçon, s'explique toutefois par le contexte particulier de la réédition de l'ouvrage précité , en pleine période de mutation du fonds de commerce ;
Que l'atteinte ayant cependant cessé par l'intervention de M. Guy R. pour accomplir cette formalité, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat d'édition concerné pour ce motif ;
Qu'en revanche, elle justifie que soit allouée à M. Guy R. la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral qui en est résulté pour l'auteur, aucun préjudice financier n'étant avéré ;
Qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Guy R. de ses demandes de résiliation des contrats d'édition et de directeur de collection conclus entre lui et les éditions DANGLES mais il sera infirmé en ce qu'il a débouté M. R. de sa demande de dommages-intérêts, la société DG DIFFUSION étant condamnée lui verser à ce titre la somme de 3000 euros ;
- sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Attendu que les motifs pertinents des premiers juges ajoutés au fait que l'appelant obtient partiellement gain de cause sur ses demandes justifient la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société DG DIFFUSION de sa demande à ce titre ;
Attendu que la société ESPACES-LOISIRS ne formant en cause d'appel aucune demande à ce titre à l'encontre de M. R., le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient que le jugement soit infirmé en ce qu'il a débouté M. Guy R. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 3000 euros sur ce fondement ;
Qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de M. Guy R. d'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité de procédure étant mise à la charge de la seule société DG DIFFUSION ;
Que cette société supportera en outre la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
INFIRME le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a :
- débouté M. Guy R. de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté M. Guy R. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné M. Guy R. à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la société DG DIFFUSION à verser à M. Guy R. la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ,
CONDAMNE la société DG DIFFUSION à verser à M. Guy R. la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la société DG DIFFUSION aux dépens de première instance,
REJETTE les demandes des sociétés DG DIFFUSION et ESPACES-LOISIRS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions,
CONDAMNE la société DG DIFFUSION aux dépens d'appel,
ACCORDE à Maître Berçot-T. , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.