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Décisions

Cass. 3e civ., 7 janvier 1987, n° 85-14.930

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Tarabeux

Avocat général :

M. de Saint-Blancard

Avocat :

SCP Labbé et Delaporte

Paris, du 9 mai 1985

9 mai 1985

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1985), que, le 13 avril 1981, Mme Z..., agissant en qualité tant de président-directeur général de la société Batignolles Monceau que de gérante de la société Hébertot, a promis de vendre à Mme Y... deux immeubles et le fonds de commerce constitué par le théâtre exploité dans ceux-ci, que l'option devait être levée avant le 15 janvier 1982 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que Mme Z..., au motif que l'option n'avait pas été levée, a vendu les immeubles et le fonds à M. X..., que, le 22 octobre 1983, Mme Y... a assigné Mme Z... en réalisation des promesses de vente en invoquant un reçu de sommes d'argent délivré par cette dernière le 2 juillet 1981 " en compte et à valoir à titre de levée de la promesse de vente fonds et immeuble " ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la caducité des promesses de vente consenties le 13 avril 1981, alors, selon le moyen, que, " d'une part, l'acceptation d'une promesse unilatérale de vente par celui au bénéfice de qui elle est consentie n'est soumise à aucune condition de forme particulière, qu'il ne saurait, dès lors, être soutenu que la levée d'option est un acte juridique exigeant la preuve écrite, qu'en estimant que pour être parfaite et produire ses conséquences juridiques, la levée de l'option doit être matérialisée par un acte dont l'une et l'autre des parties soient à même de conserver la preuve pour en déduire que le reçu du 2 juillet 1981, écrit et signé de la main de Mme Z..., promettante, qui reconnaissait avoir reçu de la main de Mme Y... un acompte de 100 000 francs à titre de levée d'option et à valoir sur le prix de vente, ne répondait pas à ces exigences de preuves et ne démontrait pas l'acceptation de Mme Y... des promesses unilatérales de vente qui lui avaient été consenties le 13 avril 1981, la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résultait du reçu du 2 juillet 1981, écrit et signé de la main de Mme Z..., promettante, qui reconnaissait avoir reçu de Mme Y... un acompte de 100 000 francs à titre de levée d'option et à valoir sur le prix de vente, que Mme Y... avait accepté les promesses unilatérales de vente qui lui avaient été consenties le 13 avril 1981, et manifesté son intention d'acquérir, qu'en estimant, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges que le versement de cet acompte et la reconnaissance expresse de Mme Z... de ce que Mme Y... avait levé les options litigieuses, ne saurait valoir levées desdites options, la cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil, alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher la commune intention des parties lors de la signature du reçu du 2 juillet 1981, et sans rechercher notamment si Mme Z... avait à l'époque accepté ou non que Mme Y... lève les options litigieuses en lui versant un acompte de 100 000 francs et l'avait ainsi dispensée de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par la promesse unilatérale de vente du 13 avril 1981, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1589 du Code civil " ;

Mais attendu que si l'acceptation d'une promesse de vente n'est en principe, soumise à aucune forme, il n'en est ainsi qu'à défaut de stipulations contraires, qu'ayant constaté que la levée d'option devait être matérialisée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a souverainement retenu que le reçu, non conforme aux prévisions de la promesse ne pouvait valoir levée d'option ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.