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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2006, n° 05-13.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Colmar, du 4 janv. 2005

4 janvier 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 2005), que M. X..., qui détenait avec son épouse la quasi-totalité des actions composant le capital de la société Saveran, devenue Fremarc, a conclu avec la société ITM Entreprises un contrat conférant notamment à cette société un droit de préemption en cas de cession des actions détenues par lui dans le capital de la société Saveran ; que M. X... ayant informé la société ITM Entreprises de son intention de céder les actions de la société Saveran à la société Docks de France-SASM, devenue la société Atac, la société ITM Entreprises a fait assigner M. et Mme X... ainsi que la société Saveran et demandé qu'il soit jugé que la vente était parfaite entre les parties et qu'il soit ordonné à M. et Mme X... de désigner, en vue de la détermination du prix, l'expert prévu par le contrat ;

Attendu que la société ITM Entreprises fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que la notification peut toujours être faite par voie de signification, quand bien même elle aurait été prévue sous une autre forme ; qu'en retenant que la société ITM Entreprises n'avait pas exercé valablement son droit de préemption en ce qu'elle avait manifesté son intention, par voie d'assignation et non par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que le prévoyait le contrat, la cour d'appel a violé l'article 651 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que dans son assignation du 13 décembre 1995, la société ITM Entreprises exposait quelle entendait "réitérer en tant que de besoin son intention d'exercer son droit de préemption" ; et "voir dire et juger que la vente est parfaite entre les parties dès lors que les époux X... ont fait part de leur intention de vendre puis réitéré et précisé cette intention suivant correspondances en date des 14 juin 1995 et 20 octobre 1995 et dès lors que la société ITM Entreprises a entendu exercer son droit de préemption et nommer l'expert contractuellement prévu" ; qu'elle sollicitait dans le dispositif de cet acte de "voir dire et juger que la vente étant parfaite" et "ordonner la vente forcée des actions de la société Saveran au profit de la société ITM Entreprises" ; qu'elle sollicitait la désignation d'un expert pour déterminer le prix de cession ; qu'il résultait manifestement de cet acte que la société ITM Entreprises entendait exercer son droit de préemption et contestait le prix proposé par les époux X..., demandant à ce qu'il soit déterminé par voie d'expert ; qu'en retenant que l'assignation "tendait uniquement à voir dire que la vente des actions était parfaite entre les parties", la cour d'appel a dénaturé l'assignation et violé l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'en retenant que "rien dans les termes de l'assignation ne faisait ressortir un accord ou un refus par la société ITM Entreprises du prix proposé", tout en relevant que la société ITM Entreprises avait sollicité la désignation d'un expert pour déterminer le prix des actions, ce dont il ressortait qu'elle était en désaccord avec le prix proposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4 / qu'en se bornant à retenir que la société ITM Entreprises n'avait pas respecté le formalisme prévu au contrat pour l'exercice du droit de préemption, sans rechercher si la procédure diligentée par la société ITM Entreprises, en ce qu'elle assurait une protection au moins égale des intérêts des parties, n'était pas équivalente au mécanisme contractuel, de sorte que le droit de préemption pouvait être exercé également par voie judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait que le droit de préemption serait exercé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résulte que l'article 651 du nouveau code de procédure civile était sans application à cette notification qui n'était pas de nature contentieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la quatrième branche, a décidé à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que la société ITM Entreprises ne pouvait soutenir qu'elle avait valablement exercé son droit par l'assignation délivrée à M. X... ; que le moyen, non fondé en ses première et quatrième branches, ne peut pour le surplus être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.