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Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 2004, n° 02-20.205

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bezombes

Rapporteur :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Rouen, du 5 sept. 2002

5 septembre 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,5 septembre 2002) que, saisi par MM. X... et Y... agissant en qualité de mandataires judiciaires de diverses sociétés, un juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; qu'après exécution de cette mesure d'instruction, M. Z..., agissant en qualité de gérant des sociétés Le Corsaire, le Tricorne et Gesbar et Mme A..., agissant en qualité de présidente du conseil d'administration de la société La Taverne des halles ont fait assigner l'expert judiciaire devant le tribunal de commerce aux fins de voir annuler le rapport d'expertise ; qu'ils ont également assigné en intervention les mandataires judiciaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant des sociétés Le Corsaire et Le Tricorne et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la mesure d'instruction in futurum est, par nature, indépendante de tout procès ; qu'en considérant que cette mesure d'instruction avait un caractère incident pour en déduire l'irrecevabilité d'une action en nullité d'expertise diligentée indépendamment de tout procès au fond, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, se fondant à bon droit sur les dispositions de l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a exactement décidé que l'exception tirée de la nullité du rapport d'expertise devait être soulevée dans l'instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d'instruction avait été ordonnée et que dès lors, une action en nullité du rapport d'expertise exercée à titre principal n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant des sociétés Le Corsaire et Le Tricorne et Mme A... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;

Mais attendu que le moyen critique des motifs surabondants de l'arrêt ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.