Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 21-14.023

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Bohnert

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 18 mars 2021

18 mars 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), la société Matest, venant aux droits de la société Alpha Concept, se plaignant de la poursuite par les sociétés Coublanc Stores et Agde Coublanc de la production et de la fabrication de modèles de pergolas, en violation des clauses du protocole d'accord des 25 et 30 avril 2018, a saisi le président d'un tribunal de commerce de deux requêtes à fin de désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2. La requête a été accueillie le 4 juillet 2019 et les mesures d'instruction ont été diligentées le 9 juillet 2019.

3. Par ordonnance du 9 janvier 2020, dont les sociétés Coublanc Stores et Agde Coublanc ont interjeté appel, le président d'un tribunal de commerce les a déboutées de leur demande de rétractation des ordonnances sur requête.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Enoncé du moyen

4. La société Matest fait grief à l'arrêt de rétracter les deux ordonnances rendues le 4 juillet 2019 par le président du tribunal de commerce de Cannes sous les numéros de RG 2019000215 et 2019000216 et, en conséquence, d'annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par M. [T], huissier de justice, d'ordonner la restitution des documents et copies séquestrées par l'huissier de justice ainsi que de ses constats, premier original, second original et de toutes les copies et exemplaires, aux sociétés Coublanc Stores et Agde Coublanc, et de faire interdiction, sous astreinte, à la société Matest de faire état ou usage du constat d'huissier ou des pièces rétractées, alors « que pour justifier d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en relevant, pour dire que la société Matest ne justifierait pas d'un motif légitime, que les pièces sollicitées ne permettraient pas de trancher le point de savoir si les pergolas « Vermont » sont entrées dans le champ contractuel, sans caractériser en quoi les éléments figurant au dossier ne seraient pas de nature à rendre, à tout le moins, plausible ou crédible ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6. Pour rétracter les ordonnances sur requête et annuler les opérations et procès verbaux de constat, l'arrêt retient que l'objet du litige au fond est de déterminer si la société Coublanc Stores a manqué à ses obligations contractuelles et si la société Agde Coublanc a engagé sa responsabilité délictuelle en participant à la violation d'obligations contractuelles par la société Coublanc Stores, ce qui suppose que les produits litigieux, à savoir les pergolas Vermont, soient entrées dans le champ contractuel, et relève ainsi de l'analyse juridique des relations contractuelles, que les pièces sollicitées ne permettent pas de trancher ce point et que dès lors, la société Alpha Concept ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

7. En statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.