Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-66.338
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
M. André
Avocat général :
M. Mazard
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008), que propriétaires à Marseille d'une villa dépendant de l'association syndicale autorisée du Parc Talabot et invoquant l'opposition manifestée par certains de leur voisins, au nombre desquels M. X..., à leur projet de surélévation de cette villa, M. et Mme Y... ont obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et de remise de documents ; que M. Raymond X..., M. et Mme Philippe X... ainsi que la société Centre-Imex, propriétaire de la villa occupée par ceux-ci, ont obtenu la rétractation de l'ordonnance sur requête ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de rétractation, alors, selon le moyen :
1° / que le recours en rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu cette ordonnance ; qu'en affirmant au contraire que l'ordonnance sur requête de désignation d'huissier pouvait être rétractée en référé par un autre juge que celui qui l'a rendue, la cour d'appel a violé les articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile ;
2° / que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soit ordonnée sur requête la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et de remise de documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, pour rétracter l'ordonnance sur requête, que les opérations de constat confiés à l'huissier ne revêtaient aucun caractère d'urgence démontrée, la cour d'appel a violé les articles 145 et 812 du code de procédure civile ;
3° / que l'ordonnance sur requête du 20 juillet 2007 a désigné un huissier non seulement pour constater l'impact de la surélévation envisagée sur la vue des occupants des villas voisines mais aussi pour se rendre au siège de l'ASA aux fins de se faire remettre les avis négatifs écrits des opposants à ce projet de surélévation figurant au dossier ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que les opérations de constats ne comportaient aucun risque de dépérissement des preuves, que l'ordonnance en date du 20 juillet 2007 avait chargé un huissier de se rendre sur les propriétés de Roger Z...et des consorts X..., de décrire l'emplacement de la surélévation projetée, de constater si elle était de nature à gêner la vue sur la mer ou sur l'hippodrome des occupants de la villa, quand la mission consistait partiellement à se rendre par surprise au siège de l'ASA et d'obtenir la remise de documents censés figurer au dossier, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4° / qu'en considérant, par adoption implicite des motifs du premier juge, que la requête aux fins de constat devait être dirigée contre le propriétaire des lieux et non contre les locataires, après avoir constaté que les locaux étaient effectivement occupés par les consorts X... et que les opérations de constat impliquaient de pénétrer sur les propriétés voisines, ce dont il résultait que les domiciles à protéger étaient bien ceux des consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 145 et 812 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5° / qu'en se bornant à considérer, par adoption implicite des motifs du premier juge, que les consorts X... avaient été faussement présentés comme propriétaires des lieux par la requête aux fins de constat, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y... faisant valoir que les opposants au projet de surélévation avaient toujours agi comme les propriétaires apparents des lieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 497 du code de procédure civile n'exige pas que le juge de la rétractation soit la même personne physique que celle qui a ordonné la mesure critiquée ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que ni la requête ni l'ordonnance rendue sur cette requête n'énonçaient les circonstances qui justifiaient que la mesure d'instruction réclamée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne soit pas prise contradictoirement, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à aucune autre recherche, ni à statuer sur les mérites d'une requête qui ne pouvait saisir régulièrement le juge, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.