Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-30.638
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la MACIF s'étant refusée à verser à Mme X... le capital-décès dont elle prétendait être bénéficiaire en sa qualité de conjoint survivant aux termes d'un contrat souscrit auprès de l'assureur par Jérôme Y..., son époux décédé, celle-ci a assigné cet assureur devant le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la production des contrats souscrits par Jérôme Y... ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'il lui appartient de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance dont elle prétend bénéficier ;
Qu'en statuant ainsi, par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.