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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mars 2014, n° 12-29.568

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Liénard

Avocat général :

M. Lathoud

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 16 oct. 2012

16 octobre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés But, But international et Décomeubles Partners (les sociétés But), soutenant être victimes de concurrence déloyale de la part de M. X..., ancien président de la société But ayant rejoint la société Conforama, ont obtenu du président d'un tribunal de commerce deux ordonnances sur requête commettant un huissier de justice afin de procéder à diverses saisies et investigations dans des systèmes informatiques ; que M. X... et la société Conforama ont demandé au président de rétracter ces ordonnances ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 145 et 495 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rétracter les ordonnances sur requête des 16 décembre 2011 et 12 janvier 2012, annuler les actes subséquents, ordonner la destruction des documents prélevés des supports emportés par l'huissier de justice et rejeter les demandes présentées par les sociétés But, l'arrêt retient que les requêtes se bornent à mentionner l'absence d'action au fond engagée contre M. X..., qu'elles sont taisantes sur l'existence d'une procédure au fond portant sur des faits similaires ou connexes à ceux reprochés à celui-ci, que si l'objet des deux litiges visés dans ces assignations et les requêtes n'est pas identique, ces litiges sont en rapport étroit et que les preuves recherchées dans le cadre de la procédure sur requête sont aussi celles pouvant servir à démontrer le bien-fondé de l'action au fond et qu'en s'abstenant d'informer le juge des requêtes de l'existence d'un contentieux au fond et de lui communiquer l'assignation pour qu'il apprécie le lien entre les deux et l'opportunité de la mesure sollicitée dérogeant au principe de la contradiction, les sociétés But ont manqué au devoir de loyauté à l'égard du juge et des autres parties, justifiant la rétractation des ordonnances sur requêtes obtenues par elles dans ces conditions sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.