Cass. 3e civ., 29 mai 2019, n° 17-21.396
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 2017), que M. S... et Mme N... (les consorts S... N...) ont conclu avec la société Mortier construction un contrat de construction de maison individuelle ; que la réception est intervenue sans réserves concernant l'installation de chauffage ; que les consorts S... N... ont confié l'entretien de leur chaudière murale de marque Chaffoteaux et Maury, installée dans le garage, à la société Savelys devenue Engie home services ; qu'un incendie s'étant déclaré dans le garage et s'étant propagé à l'ensemble de l'habitation la rendant inhabitable, les consorts S... N... ont, après expertise, assigné leur assureur habitation, la société AGPM assurances, la société Mortier construction, la société Chaffoteaux et Maury (la société Chaffoteaux) et la société Savelys en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Chaffoteaux fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société AGPM assurances et la société Mortier construction, au paiement d'une certaine somme, de la condamner, in solidum avec la société Mortier construction, à garantir la société AGPM assurances et à lui payer une certaine somme, et de la condamner à garantir la société Mortier construction ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise judiciaire permettait de conclure de façon certaine que le foyer de l'incendie avait pris naissance dans une zone localisée de la chaudière et retenu que l'inflammation d'un composant de la chaudière était la cause du sinistre, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un défaut intrinsèque en relation directe avec l'incendie était rapportée, même si la nature de ce défaut n'avait pu être défini précisément et que la société Chaffoteaux avait engagé sa responsabilité pour avoir fabriqué un produit défectueux n'offrant pas la sécurité qui pouvait être légitimement attendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Mortier construction fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société AGPM assurances et la société Chaffoteaux, au paiement d'une certaine somme, de la condamner, in solidum avec la société Chaffoteaux, à garantir la société AGPM assurances et à lui payer une certaine somme ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le vice affectant la chaudière, élément d'équipement, n'était pas pour le constructeur de maison individuelle une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Mortier construction avait engagé sa responsabilité de plein droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1386-1, devenu 1245, et 1792 du code civil ;
Attendu que la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ;
Attendu que, pour condamner la société Chaffoteaux à garantir la société Mortier construction, l'arrêt retient que celle-ci n'a commis aucune faute ayant concouru au dommage causé par la défectuosité de la chaudière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu la responsabilité de la société Chaffoteaux sur le fondement de la garantie des produits défectueux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Engie home services ;
Met hors de cause M. S... et Mme N... et la société AGPM assurances sur le second moyen du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chaffoteaux et Maury à garantir la société Mortier construction de la condamnation prononcée au titre des préjudices, soit 245 344,32 euros outre indexation, ainsi que de la condamnation à la somme de 58 003,22 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.