Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-18.453
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1844-7, 2°, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une expertise judiciaire qu'elle avait sollicitée, la société Nada, ayant son siège social à [...], a, en février 2015, assigné son assureur, la société Allianz, la société Dusogat et son assureur, la société Generali, ainsi que la société Moët Hennesy champagne services (la société Mhcs), devant un tribunal de commerce pour voir déclarer la société Dusogat et la société Mhcs responsables des désordres affectant des containers destinés au vin qu'elle avait fournis à la société Mhcs et les voir condamner à lui payer certaines sommes ; que la société Trio, se disant anciennement dénommée Nada et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro que la société Nada, a conclu devant le tribunal de commerce ;
Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation délivrée aux sociétés Dusogat, Allianz, Generali et Mhcs, l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation, la société Nada n'avait plus d'existence légale, ayant cédé son fonds de commerce à la société Nada services le 1er octobre 2014, et que sous le numéro d'immatriculation de la société Trio figuraient, dans le répertoire SIREN, deux extensions SIRET, l'une correspondant à la société Trio, sise à Reims, avec pour objet la location de véhicules et l'organisation d'événements et l'autre correspondant à la société Trio, sise à [...], qui avait pour objet la fabrication de structures métalliques et de parties de structures, laquelle était fermée depuis le 24 novembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dissolution de plein droit d'une société par extinction de son objet social, de nature à entraîner, après sa liquidation, la perte de sa personnalité morale, ne pouvant résulter, en soi, ni de la cession d'un fonds de commerce ni de la cessation de son exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.